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Livre II · La négociation collective - Les conventions et accords collectifs de travailTitre VI · Application des conventions et accords collectifsChapitre Ier · Conditions d'applicabilité des conventions et accordsSection 7 · Extension et élargissement

Article L. 2261-15 du Code du travail : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er juin 202111 décisions de la Cour de cassation, dont 4 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Un accord de branche étendu s’applique à tous les employeurs et salariés concernés, même si leur employeur n’a pas signé l’accord ou ne relève pas d’une organisation patronale signataire.

    n° 17-31.442 (2019)

  • Si un salarié est candidat aux élections professionnelles et que l’employeur en a été informé avant d’envoyer la lettre de licenciement, il doit demander une autorisation administrative pour le licencier.

    n° 14-12.724 (2016)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 14 septembre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

11 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 1er octobre 2025 · n° 23-15.627

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 2261-15 et L. 2261-25 du code du travail qu'eu égard à l'effet obligatoire pour tous les salariés et employeurs compris dans son champ d'application résultant du premier de ces textes, l'exception d'illégalité d'un accord de branche étendu n'est pas recevable en l'absence d'exception d'illégalité de l'arrêté ayant étendu ledit accord de branche, quand bien même, en l'absence de vice propre à l'arrêté d'extension, le juge judiciaire est seul compétent pour statuer sur l'exception d'illégalité formée à l'encontre de l'arrêté d'extension

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  2. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 8 décembre 2021 · n° 20-11.738

    Sommaire de la Cour

    La détermination du caractère plus favorable d'une loi doit résulter d'une appréciation globale des dispositions de cette loi ayant le même objet ou se rapportant à la même cause. Il résulte des dispositions de l'article 3, § 3, de la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles que les dispositions impératives d'une loi sont celles auxquelles cette loi ne permet pas de déroger par contrat. Il ne peut être dérogé par contrat aux dispositions de la loi française en matière de rupture du contrat de travail. La cour d'appel, qui a retenu que concernant la rupture du contrat de travail le code du travail marocain ne prévoit pour le salarié que l'hypothèse de la démission et qu'il énumère limitativement les cas de fautes graves commises par l'employeur de nature à dire le licenciement abusif, si le salarié quitte son travail, en a exactement déduit que les dispositions impératives de la loi française en matière de rupture du contrat de travail, telles qu'interprétées de manière constante par la Cour de cassation, selon lesquelles la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié qui démontre l'existence d'un manquement suffisamment grave de son employeur pour empêcher la poursuite du contrat de travail, produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et ouvre droit à son profit au paiement des indemnités afférentes, étaient plus favorables

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  3. CassationPublié au BulletinFormation plénière de chambre

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 27 novembre 2019 · n° 17-31.442

    Sommaire de la Cour

    Dans le cadre d'un accord collectif professionnel, l'arrêté d'extension suppose nécessairement, sous le contrôle du juge administratif, vérification de la représentativité dans ce champ des organisations syndicales et patronales signataires ou invitées à la négociation. Il y a lieu dès lors de juger désormais que le juge judiciaire n'a pas à vérifier, en présence d'un accord professionnel étendu, que l'employeur, compris dans le champ d'application professionnel et territorial de cet accord en est signataire ou relève d'une organisation patronale représentative dans le champ de l'accord et signataire de celui-ci

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er juin 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  4. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 6 avril 2016 · n° 14-12.724

    Sommaire de la Cour

    Pour l'application des articles L. 2411-7 et L. 2411-10 du code du travail, si la procédure de licenciement ne nécessite pas d'entretien préalable, l'employeur doit requérir l'autorisation administrative de licencier un salarié candidat aux élections professionnelles lorsqu'il a été informé de cette candidature avant la date d'envoi de la lettre de licenciement

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er juin 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  5. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 10 juillet 2019 · n° 17-31.330

    Extrait des motifs

    « Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er juin 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  6. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 20 septembre 2017 · n° 16-17.581

    Extrait des motifs

    « Mais attendu qu'ayant analysé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, la pertinence des éléments produits tant par le salarié que par l'employeur, la cour d'appel n'encourt pas le grief du moyen ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er juin 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  7. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 2 février 2017 · n° 15-21.838

    Extrait des motifs

    « Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er juin 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  8. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 2 février 2017 · n° 15-21.846

    Extrait des motifs

    « Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er juin 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  9. CassationFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 6 avril 2016 · n° 14-20.864

    Extrait des motifs

    « Mais attendu qu'appréciant souverainement la portée des éléments de fait et de preuve produits devant elle, la cour d'appel qui, procédant à la recherche prétendument omise, a constaté que les arrêts de travail émanant du médecin généraliste de la salariée ne faisaient nullement mention d'un arrêt de travail suite à accident du travail, ni d'une rechute de celui-ci, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er juin 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  10. CassationFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 6 avril 2016 · n° 14-12.725

    Extrait des motifs

    « Vu leur connexité, joint les pourvois n° W 14-12.725, X 14-12.726, R 14-20.862, S 14-20.863, U 14-20.865, Q 14-23.667, G 14-24.397, Q 14-26.335, G 14-26.329, J 14-26.330, M 14-26.332, N 14-26.333, R 14-26.336, S 14-26.337 et X 14-27.009 ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er juin 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  11. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 3 février 2016 · n° 14-23.632

    Extrait des motifs

    « Vu l'article L. 1233-3 du code du travail ; Attendu que, pour dire le licenciement sans cause économique réelle et sérieuse, l'arrêt retient que l'employeur a licencié collectivement neuf salariés et que les emplois supprimés étaient des postes de manoeuvre, des postes de chauffeurs d'engins, de chauffeurs PL, de chef d'équipe création et de chef d'équipe entretien mais n'explique pas, ni a fortiori ne justifie, en quoi la survie de la compétitivité de l'entreprise passait par ces licenciements et plus précisément par la suppression du poste de chauffeur d'engin ; Qu'en statuant ainsi, alors que la lettre de licenciement était motivée par l'existence de difficultés économiques ayant c »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er juin 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 13 septembre 2026.