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Livre II · La négociation collective - Les conventions et accords collectifs de travailTitre VI · Application des conventions et accords collectifsChapitre Ier · Conditions d'applicabilité des conventions et accordsSection 2 · Détermination de la convention collective applicable

Article L. 2261-2 du Code du travail : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er mai 200815 décisions de la Cour de cassation, dont 5 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Une entreprise qui assure un transport régulier de voyageurs par autobus en ville (même sur plusieurs communes) relève de la convention collective des transports publics urbains, et non de celle des transports routiers.

    n° 13-18.923 (2015)

  • Une activité de transport sanitaire par taxi conventionné ne relève pas de la convention collective des transports routiers, car celle-ci ne couvre que le transport sanitaire par ambulance.

    n° 22-15.519 (2024)

  • Si une entreprise fabrique principalement des objets en argile cuite ou durcie, la convention collective de la céramique d’art s’applique, même si la décoration ou l’habillement interviennent ensuite.

    n° 09-41.134 (2010)

  • Une activité de production audiovisuelle (comme la finalisation d’une œuvre) relève de la convention collective de la production audiovisuelle, et non d’une autre convention.

    n° 13-26.631 (2015)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 14 septembre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

15 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 27 mars 2024 · n° 22-15.519

    Sommaire de la Cour

    L'activité de transport sanitaire liée au transport assis professionnalisé par taxi conventionné par une caisse primaire d'assurance maladie n'entre pas dans le champ d'application de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 laquelle, au titre du transport sanitaire, vise seulement l'activité « Ambulances »

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  2. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 24 juin 2015 · n° 13-26.631

    Sommaire de la Cour

    Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui retient que la prestation audiovisuelle alléguée par l'employeur, s'analysant en la finalisation d'une oeuvre, est en réalité une production au sens du code de la propriété intellectuelle et en déduit l'application à cet employeur de la convention collective nationale de la production audiovisuelle du 13 décembre 2006

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  3. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 9 avril 2015 · n° 13-18.923

    Sommaire de la Cour

    L'activité d'une société assurant un service régulier de transport de voyageurs par autobus sur un réseau présentant un caractère essentiellement urbain, même étendu sur plusieurs communes, relève de la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs du 11 avril 1986 et non de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950

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  4. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 28 septembre 2011 · n° 09-71.512

    Sommaire de la Cour

    Les régies de quartier, dont l'un des objectifs prioritaires est l'insertion des personnes en grande difficulté et qui assurent diverses activités au gré des besoins des habitants du quartier dans lequel elles interviennent, ne relèvent pas du champ d'application de l'accord du 29 mars 1990 fixant les conditions d'une garantie d'emploi et de la continuité du contrat de travail du personnel en cas de changement de prestataire dans le secteur de la propreté. Doit en conséquence être approuvé l'arrêt qui rejette la demande de reprise de leurs contrats de travail par les régies de quartier, émanant des salariés des sociétés précédemment attributaires des marchés de nettoyage

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  5. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 8 avril 2010 · n° 09-41.134

    Sommaire de la Cour

    Dès lors que l'activité d'une entreprise est la fabrication d'une figurine en argile, dont la décoration et l'habillement n'interviennent qu'au dernier stade, et que le terme céramique englobe tous les produits à base d'argile cuite ou durcie, il en résulte qu'est applicable la convention collective nationale du personnel de la céramique d'art du 25 mars 1974

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  6. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 9 avril 2026 · n° 25-10.995

    Extrait des motifs

    « 3. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code. Vu l'article L. 3251-1 du code du travail : 4. Il résulte de ce texte que l'employeur ne peut opérer une retenue de salaire pour compenser des sommes qui lui seraient dues par un salarié au titre de l'indemnité de préavis de démission. 5. Pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts, l'ordonnance retient qu'il n'était pas interdit à l'employeur de procéder à une compensation du salaire du mois de mai 2023 au moment de l'établissement du solde de tout compte. 6. En statuant ainsi, le conseil de prud'hommes a »

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  7. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 7 janvier 2026 · n° 24-17.208

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 2261-2 du code du travail : 4. Il résulte de ce texte que pour déterminer la convention collective applicable, les juges du fond doivent rechercher quelle est la nature de l'activité principale de l'entreprise et vérifier que cette activité entre dans le champ d'application de la convention collective invoquée. 5. Pour dire que la convention collective nationale des cabinets dentaires du 17 janvier 1992 est applicable à la relation de travail, l'arrêt retient que le salarié, docteur en chirurgie dentaire, inscrit au tableau de l'ordre des chirurgiens dentistes, était salarié de la société Umapos, cabinet dentaire mutualiste, de sorte que les dispo »

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  8. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 28 février 2024 · n° 22-18.369

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 2261-2, alinéa 1er, et L. 2261-14 du code du travail, le second dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 6. Selon le premier de ces textes, la convention applicable est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur. 7. Il résulte du second, que lorsque l'application d'une convention ou d'un accord est mise en cause dans une entreprise déterminée en raison notamment d'une fusion, d'une cession, d'une scission ou d'un changement d'activité, cette convention ou cet accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une »

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  9. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 12 mai 2021 · n° 19-23.859

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 2261-2 du code du travail et l'article 1er de la convention collective nationale du personnel des entreprises de manutention ferroviaire et travaux connexes du 6 janvier 1970 : 3. Aux termes du premier des textes susvisés, la convention collective est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur. 4. Selon le second des textes susvisés, la convention collective nationale du personnel des entreprises de manutention ferroviaire et travaux connexes règle les rapports entre les employeurs et travailleurs de l'industrie et de la manutention, de l'entretien et des travaux connexes pour le rail et pour l&ap »

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  10. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 12 mai 2021 · n° 19-23.858

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 2261-2 du code du travail et l'article 1er de la convention collective nationale du personnel des entreprises de manutention ferroviaire et travaux connexes du 6 janvier 1970 : 3. Aux termes du premier des textes susvisés, la convention collective est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur. 4. Selon le second des textes susvisés, la convention collective nationale du personnel des entreprises de manutention ferroviaire et travaux connexes règle les rapports entre les employeurs et travailleurs de l'industrie et de la manutention, de l'entretien et des travaux connexes pour le rail et pour l&ap »

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  11. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 8 janvier 2020 · n° 18-20.591

    Extrait des motifs

    « Vu l'article L. 2261-2, alinéa 1, du code du travail ; Attendu que la convention collective applicable aux salariés est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur ; que le salarié ne peut renoncer à cette application dans son contrat de travail, sauf disposition contractuelle plus favorable ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'application de certaines dispositions de la convention collective Syntec, la cour d'appel retient que la convention collective applicable à la société était la convention dite Syntec, mais que l'employeur a décidé volontairement, en accord avec le personnel de la société, à l'époque composé du seul M. A..., d'appliquer la conven »

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  12. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 25 septembre 2019 · n° 18-11.863

    Extrait des motifs

    « Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; »

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  13. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 25 septembre 2019 · n° 18-11.862

    Extrait des motifs

    « Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; »

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  14. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 29 mars 2017 · n° 16-10.678

    Extrait des motifs

    « Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; »

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  15. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 7 avril 2016 · n° 14-27.949

    Extrait des motifs

    « Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions de la salariée que celle-ci a soutenu devant les juges du fond que l'employeur n'avait pas procédé à son remplacement définitif par l'embauche d'un salarié dans un délai proche de la date du licenciement ; que le moyen, nouveau, mélangé de fait et de droit et partant irrecevable en sa première branche et inopérant en sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ; »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 13 septembre 2026.