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Livre II · La négociation collective - Les conventions et accords collectifs de travailTitre VI · Application des conventions et accords collectifsChapitre Ier · Conditions d'applicabilité des conventions et accordsSection 5 · Dénonciation

Article L. 2261-10 du Code du travail : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 10 août 20168 décisions de la Cour de cassation, dont 7 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Un syndicat non signataire d’un accord collectif peut le dénoncer s’il est devenu majoritaire aux élections professionnelles et qu’un syndicat signataire a perdu sa représentativité dans le champ de l’accord.

    n° 24-17.311 (2026)

  • La structure de rémunération issue d’un accord dénoncé devient un avantage individuel acquis pour les salariés en poste à la date de la dénonciation : l’employeur ne peut la modifier sans leur accord.

    n° 06-44.437 (2008)

  • Un avantage est considéré comme acquis s’il procurait au salarié, au jour de la dénonciation, une rémunération ou un droit personnel déjà ouvert, comme le maintien de la rémunération des temps de pause.

    n° 13-14.077 (2014)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 14 septembre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

8 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 28 mai 2026 · n° 24-17.311

    Sommaire de la Cour

    Il résulte du dernier alinéa de l'article L. 2261-10 du code du travail, issu de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, éclairé par les travaux parlementaires, qu'une organisation syndicale de salariés, même non signataire d'un accord collectif, peut le dénoncer dès lors qu'elle a obtenu la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles et qu'une des organisations syndicales de salariés signataires de l'accord a perdu la qualité d'organisation représentative dans le champ d'application de cette convention ou de cet accord. Viole ce texte la cour d'appel qui déboute un syndicat de ses demandes relatives à la dénonciation d'un accord collectif, alors qu'il résultait de ses constatations que l'un des syndicats signataires avait perdu sa qualité d'organisation représentative dans le champ d'application de l'accord collectif et que le syndicat demandeur était devenu le syndicat représentatif majoritaire à l'issue des dernières élections professionnelles

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  2. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 10 novembre 2021 · n° 21-17.717

    Sommaire de la Cour

    Ne constitue pas un manquement au principe de loyauté le fait pour une fédération patronale, dans le domaine de l'action médico-sociale, d'adopter une recommandation patronale le 4 septembre 2012 alors que la période de survie de la convention collective dénoncée s'achevait le 2 décembre 2012, dès lors d'une part qu'après plusieurs réunions de négociation, les partenaires sociaux n'étaient pas parvenus à un accord à la fin du mois d'août 2012, d'autre part que la recommandation patronale mentionnait une entrée en vigueur différée au 2 décembre 2012 compte tenu des délais nécessaires à l'agrément de la recommandation patronale et que l'avenant à la convention collective dénoncée n'a été adopté que le 4 février 2014 et agréé le 22 mai 2014, de sorte qu'en adoptant la recommandation patronale le 4 septembre 2012 tout en poursuivant la négociation, la fédération avait fait en sorte qu'à l'expiration de la période de survie de la convention collective dénoncée, les salariés employés par les entreprises adhérentes puissent continuer à bénéficier de dispositions conventionnelles plus avantageuses que les dispositions légales, indépendamment du droit au maintien des avantages individuels acquis que seuls les salariés engagés antérieurement à l'expiration de la période de survie de la convention collective pouvaient revendiquer

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  3. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 6 juin 2018 · n° 16-22.361

    Sommaire de la Cour

    Viole les dispositions des articles L. 2261-10, dans sa rédaction alors applicable, et L. 2261-9 du code du travail, la cour d'appel qui, pour dire sans cause réelle et sérieuse le licenciement d'un salarié opéré sans que l'employeur ne respecte la procédure spéciale de licenciement disciplinaire prévue par l'article 812-1 de la convention collective de la Fédération du Crédit mutuel méditerranéen, retient qu'un accord de substitution à un accord collectif dénoncé ne peut entrer en vigueur et remplacer l'accord dénoncé avant l'expiration du préavis de dénonciation alors qu'en application de ces articles cette convention collective avait cessé d'être applicable à la date de l'entrée en vigueur de l'accord de substitution, après laquelle le licenciement avait été initié

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  4. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 5 novembre 2014 · n° 13-14.077

    Sommaire de la Cour

    Est un avantage individuel acquis, au sens de l'article L. 2261-13 du code du travail, un avantage qui, au jour de la dénonciation de la convention ou de l'accord collectif, procurait au salarié une rémunération ou un droit dont il bénéficiait à titre personnel et qui correspondait à un droit déjà ouvert et non simplement éventuel. Constitue un tel avantage le maintien de la rémunération du temps de pause dont avaient bénéficié les salariés faisant partie des effectifs au jour de la dénonciation de l'accord collectif qui n'avait pas été suivie d'un accord de substitution

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 10 août 2016) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  5. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 24 septembre 2008 · n° 06-43.529

    Sommaire de la Cour

    La seule qualification conventionnelle de contrat d'extra n'établit pas qu'il peut être conclu dans le secteur de l'hôtellerie-restauration des contrats à durée déterminée d'usage successifs pour ce type de contrats, pour tout poste et en toute circonstance. Il appartient au juge de rechercher si, pour l'emploi considéré, il est effectivement d'usage constant de na pas recourir au contrat à durée indéterminée, et de vérifier si le recours à des contrats successifs est justifié par des raisons objectives qui s'entendent de l'existence d'éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi. Justifie dès lors légalement sa décision la cour d'appel qui constate que le caractère temporaire des emplois des salariés n'est pas établi

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 10 août 2016) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  6. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 1er juillet 2008 · n° 06-44.437

    Sommaire de la Cour

    La structure de la rémunération résultant d'un accord collectif dénoncé constitue à l'expiration des délais prévus par le troisième alinéa de l'article L. 132-8 du code du travail, devenu le premier alinéa de l'article L. 2261-10 de ce code, un avantage individuel acquis qui est incorporé au contrat de travail des salariés employés par l'entreprise à la date de la dénonciation. Il s'en déduit que l'employeur ne peut la modifier sans l'accord de chacun de ces salariés (arrêt n° 1, pourvoi n° 06-44.437) quand bien même il estimerait les nouvelles modalités de rémunération plus favorables aux intéressés (arrêt n° 2, pourvoi n° 07-40.799). Par suite, c'est à bon droit qu'une cour d'appel qui a constaté qu'après avoir dénoncé un accord collectif, un employeur avait unilatéralement décidé, à la date à laquelle il avait cessé de produire effet, d'intégrer dans le salaire de base des salariés qui avaient bénéficié de l'accord des primes prévues par celui-ci le montant des dites primes, a jugé que les éléments de rémunération antérieurs qui s'étaient intégrés au contrat de travail de chacun des intéressés devaient être rétablis (arrêt n° 1). De même, il s'ensuit qu'une cour d'appel décide exactement que l'employeur doit rectifier les bulletins de salaire afin qu'apparaissent la prime liée à l'ancienneté et la prime de durée d'expérience, telles qu'antérieurement à la dénonciation de l'accord (arrêt n° 2)

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 10 août 2016) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  7. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 1er juillet 2008 · n° 07-40.799

    Sommaire de la Cour

    La structure de la rémunération résultant d'un accord collectif dénoncé constitue à l'expiration des délais prévus par le troisième alinéa de l'article L. 132-8 du code du travail, devenu le premier alinéa de l'article L. 2261-10 de ce code, un avantage individuel acquis qui est incorporé au contrat de travail des salariés employés par l'entreprise à la date de la dénonciation. Il s'en déduit que l'employeur ne peut la modifier sans l'accord de chacun de ces salariés (arrêt n° 1, pourvoi n° 06-44.437) quand bien même il estimerait les nouvelles modalités de rémunération plus favorables aux intéressés (arrêt n° 2, pourvoi n° 07-40.799). Par suite, c'est à bon droit qu'une cour d'appel qui a constaté qu'après avoir dénoncé un accord collectif, un employeur avait unilatéralement décidé, à la date à laquelle il avait cessé de produire effet, d'intégrer dans le salaire de base des salariés qui avaient bénéficié de l'accord des primes prévues par celui-ci le montant des dites primes, a jugé que les éléments de rémunération antérieurs qui s'étaient intégrés au contrat de travail de chacun des intéressés devaient être rétablis (arrêt n° 1). De même, il s'ensuit qu'une cour d'appel décide exactement que l'employeur doit rectifier les bulletins de salaire afin qu'apparaissent la prime liée à l'ancienneté et la prime de durée d'expérience, telles qu'antérieurement à la dénonciation de l'accord (arrêt n° 2)

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 10 août 2016) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  8. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 20 octobre 2021 · n° 20-14.516

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 2261-10 et L. 2261-13 du code du travail : 5. Il résulte de ces textes qu'en cas de dénonciation d'un accord collectif, l'accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis, sauf clause prévoyant une durée déterminée supérieure. A l'issue de cette période, si aucun accord de substitution n'a été conclu, l'accord collectif dénoncé cesse de s'appliquer et il est mis en oeuvre la garantie de rémunération instituée par l'article L. 2261-13 du code du travail. 6. Pour interdire à l'employeur de mettre »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 13 septembre 2026.