Skip to content

Livre Ier · Les syndicats professionnelsTitre IV · Exercice du droit syndicalChapitre III · Délégué syndicalSection 4 · Attributions complémentaires dans les entreprises de moins de trois cents salariés

Article L. 2143-22 du Code du travail : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er janvier 201810 décisions de la Cour de cassation, dont 10 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Dans une entreprise de moins de 300 salariés ou dans un établissement de cette entreprise, le délégué syndical est automatiquement représentant syndical au comité social et économique. Cela ne s’applique pas si l’entreprise compte 300 salariés ou plus, même si l’établissement concerné a moins de 300 salariés.

    n° 25-17.467 (2026)

  • Un représentant syndical au comité social et économique distinct du délégué syndical ne peut être désigné que dans les entreprises de 300 salariés ou plus. Dans les entreprises de moins de 50 salariés, même si un délégué syndical est désigné par accord, il n’est pas automatiquement représentant syndical au comité.

    n° 23-18.331 (2024)

  • Seuls les syndicats représentatifs dans l’entreprise ou l’établissement peuvent désigner un représentant syndical au comité social et économique. Un représentant de section syndicale n’est pas automatiquement représentant syndical au comité, même s’il a des droits similaires à ceux du délégué syndical.

    n° 20-20.397 (2022)

  • L’employeur ne peut pas contester lui-même la validité d’un représentant syndical au comité. Tant que le mandat n’est pas annulé par un juge, l’employeur doit respecter ses obligations envers ce représentant.

    n° 11-20.346 (2012)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 14 septembre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

10 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 4 mars 2026 · n° 25-17.467

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 2143-22 et L. 2314-2 du code du travail, que le délégué syndical n'est de droit représentant syndical au comité social et économique que dans les entreprises de moins de trois cents salariés et dans les établissements appartenant à ces entreprises. Le tribunal, qui a constaté que l'entreprise employait au moins trois cents salariés, en a exactement déduit que la désignation du salarié, qui n'était pas délégué syndical, en qualité de représentant syndical au comité social et économique d'établissement, était régulière, peu important que l'établissement comporte moins de trois cents salariés

    Lire l'arrêt
  2. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 20 mars 2024 · n° 23-18.331

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison des articles L. 2143-3, L. 2143-6, L. 2143-22, L.2312-1 et L. 2314-2 du code du travail que le législateur n'a prévu la possibilité de désigner un représentant syndical au comité social et économique distinct du délégué syndical que dans les entreprises de plus de trois cents salariés et que, dans les entreprises de moins de cinquante salariés dans lesquelles la désignation d'un délégué syndical en application des dispositions de droit commun de l'article L. 2143-3 du code du travail est exclue, les dispositions de l'article L. 2143-22 ne sont pas applicables. Il en est de même de la désignation dérogatoire, dans les entreprises de moins de cinquante salariés, d'un délégué syndical résultant d'une disposition conventionnelle, telle que l'article 8 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966

    Lire l'arrêt
  3. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 23 mars 2022 · n° 20-20.397

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 2314-2 et L.2143-22 du code du travail que la désignation d'un représentant syndical au comité social et économique est une prérogative que la loi réserve aux syndicats qui sont reconnus représentatifs dans l'entreprise ou dans l'établissement. Le représentant de section syndicale n'est pas de droit représentant syndical au comité social et économique d'entreprise ou d'établissement dès lors que, si l'article L. 2142-1-1 du code du travail prévoit qu'il bénéficie des mêmes prérogatives que le délégué syndical, à l'exception du pouvoir de négocier des accords collectifs, cette assimilation ne s'applique qu'aux attributions liées à la constitution d'une section syndicale. C'est par conséquent à bon droit qu'une cour d'appel retient que le salarié, qui n'est pas membre élu du comité social et économique et qui a été désigné représentant de section syndicale par un syndicat qui n'est pas représentatif dans l'entreprise, n'est pas de droit représentant syndical au comité social et économique

    Lire l'arrêt
  4. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 8 septembre 2021 · n° 20-13.694

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison des articles L. 2143-3, L. 2143-6, L. 2143-22 et L. 2314-2 du code du travail que le législateur n'a prévu la possibilité de désigner un représentant syndical au comité social et économique distinct du délégué syndical que dans les entreprises de plus de trois cents salariés et que, dans les entreprises de moins de cinquante salariés dans lesquelles la désignation d'un délégué syndical en application des dispositions de droit commun de l'article L. 2143-3 du code du travail est exclue, les dispositions de l'article L. 2143-22 ne sont pas applicables

    Lire l'arrêt
  5. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 3 novembre 2016 · n° 15-60.250

    Sommaire de la Cour

    L'article 20 de la convention collective nationale des casinos du 29 mars 2002 qui prévoit que "chaque organisation syndicale de salariés représentative peut désigner un représentant syndical auprès du comité qui bénéficie d'heures de délégations selon les dispositions légales" ne déroge pas aux dispositions des articles L. 2324-2 et L. 2143-22, alinéa 1, du code du travail

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2018) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  6. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 11 mai 2016 · n° 15-60.171

    Sommaire de la Cour

    L'annulation des élections des membres du comité d'entreprise et des délégués du personnel n'a pas d'effet rétroactif. Il en résulte que l'annulation de ces élections est sans incidence sur la régularité des désignations, en qualité de délégué syndical et de représentant syndical au comité d'entreprise, des salariés dont le mandat prend fin, en application des articles L. 2143-11 et L. 2324-2 du code du travail, lors des nouvelles élections renouvelant l'institution représentative du personnel

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2018) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  7. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 15 avril 2015 · n° 14-19.197

    Sommaire de la Cour

    C'est à la date des dernières élections que s'apprécient les conditions d'ouverture du droit pour un syndicat de désigner un représentant au comité d'entreprise. Un tribunal d'instance ayant constaté qu'à la date des dernières élections professionnelles, l'effectif de l'unité économique et sociale (UES) était supérieur à 300 salariés, c'est à bon droit qu'il a rejeté la demande d'annulation de la désignation d'un salarié en qualité de représentant syndical au comité d'entreprise, quand bien même l'effectif de l'UES est postérieurement devenu inférieur à trois cents salariés

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2018) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  8. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 24 octobre 2012 · n° 11-20.346

    Sommaire de la Cour

    L'employeur n'étant pas juge de la validité de la désignation d'un représentant syndical, une cour d'appel a décidé à bon droit, le mandat n'étant pas judiciairement annulé, que la méconnaissance par l'employeur des obligations lui incombant à l'égard des représentants syndicaux au comité d'entreprise résultant des dispositions des articles L. 2324-2 et L. 2143-22 du code du travail, est constitutive d'un trouble manifestement illicite qu'il appartient au juge des référés de faire cesser

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2018) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  9. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 20 juin 2012 · n° 11-15.558

    Sommaire de la Cour

    Dans les entreprises de moins de trois cents salariés et dans les établissements appartenant à ces entreprises, les conditions de désignation d'un représentant syndical au comité d'entreprise sont fixées par l'article L. 2143-22 du code du travail qui prévoit que le délégué syndical est, de droit, représentant syndical au comité d'entreprise ou d'établissement. Il en résulte qu'il n'est pas nécessaire que le syndicat désignataire ait eu plusieurs élus aux élections des membres du comité d'entreprise

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2018) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  10. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 25 janvier 2012 · n° 11-10.978

    Sommaire de la Cour

    La contestation de la qualité, prévue par l'article L. 2143-22 du code du travail, de représentant syndical de droit au comité d'entreprise d'un délégué syndical, constitue une contestation de la désignation d'un représentant syndical au sens de l'article R. 2324-24 du même code et se trouve en conséquence soumise aux délais prévus par ce texte

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2018) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt

Dans le même chapitre

Explorer le chapitre →

Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 13 septembre 2026.