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Livre Ier · Les syndicats professionnelsTitre IV · Exercice du droit syndicalChapitre III · Délégué syndicalSection 2 · Mandat

Article L. 2143-12 du Code du travail : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er mai 20085 décisions de la Cour de cassation, dont 3 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Un syndicat ne peut désigner plus de délégués syndicaux que le nombre prévu par la loi, sauf si un accord collectif prévoit un nombre plus élevé.

    n° 09-67.969 (2010)

  • Lorsque plusieurs syndicats affiliés à une même confédération désignent ensemble trop de délégués syndicaux, la désignation la plus ancienne est seule valable si les syndicats ne justifient pas de règles claires pour répartir ces désignations.

    n° 09-67.969 (2010)

  • Un syndicat représentatif dans certains collèges électoraux peut désigner au moins un délégué syndical, en fonction du nombre de salariés qu’il représente dans ces collèges.

    n° 23-21.640 (2025)

  • En cas de transfert d’entreprise, le juge vérifie si l’entité transférée conserve son autonomie pour décider si les mandats syndicaux se maintiennent.

    n° 24-21.026 (2026)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 14 septembre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

5 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 8 juillet 2026 · n° 24-21.026

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 2143-10 du code du travail et L. 2143-3, dernier alinéa, du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018, interprétés à la lumière des dispositions de l'article 6 de la directive 2001/23 /CE du Conseil du 12 mars 2001 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d'entreprises, d'établissements ou de parties d'entreprises ou d'établissements, qu'il appartient au juge, en cas de contestation du maintien de l'autonomie de l'entité transférée conditionnant la persistance d'un mandat syndical, de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis par les parties

    Lire l'arrêt
  2. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 21 mai 2025 · n° 23-21.640

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 2122-2 et L. 2143-12 du code du travail qu'un syndicat, reconnu, en application de l'article L. 2122-2 du même code, représentatif à l'égard des personnels relevant des collèges électoraux dans lesquels ses règles statutaires lui donnent vocation à présenter des candidats, peut désigner un nombre de délégués syndicaux au moins égal à un et correspondant à l'effectif de la catégorie de personnel qu'il représente. Le tribunal de proximité, après avoir constaté qu'au sein de l'entreprise comptant moins de 2000 salariés, l'établissement Ile-de-France de la société comprend pour les deuxième et troisième collèges, correspondant au champ catégoriel du syndicat, un total de 278,92 salariés, en a exactement déduit que ce syndicat ne pouvait procéder à la désignation que d'un seul délégué syndical, de sorte que la désignation surnuméraire du délégué syndical d'établissement d'Ile-de-France par le syndicat ayant déjà désigné en qualité de délégué syndical central un salarié appartenant au même établissement devait être annulée

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  3. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 29 octobre 2010 · n° 09-67.969

    Sommaire de la Cour

    Sauf accord collectif plus favorable, une confédération syndicale et les organisations syndicales qui lui sont affiliées ne peuvent désigner ensemble un nombre de délégués syndicaux supérieur à celui prévu par la loi. Il en résulte, d'une part, que lorsqu'une organisation syndicale désigne un délégué syndical surnuméraire, cette désignation ouvre, à compter de la dernière désignation litigieuse ou de la décision prise par l'organisation syndicale pour mettre fin à cette situation, un nouveau délai de contestation de l'ensemble des désignations en cause et, d'autre part, qu'il appartient alors aux syndicats de justifier des dispositions statutaires déterminant le syndicat ayant qualité pour procéder aux désignations des délégués syndicaux ou à leur remplacement, ou de la décision prise par l'organisation syndicale d'affiliation pour régler le conflit conformément aux dispositions statutaires prévues à cet effet ; qu'à défaut, par application de la règle chronologique, seule la désignation notifiée en premier lieu doit être validée. Saisi d'un tel litige, le tribunal d'instance doit convoquer l'ensemble des syndicats et des délégués syndicaux concernés par les désignations contestées

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  4. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 17 mai 2023 · n° 22-60.024

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 2143-3, L. 2143-8 et L. 2143-12 du code du travail : 5. En application de ces textes, une confédération syndicale et les organisations syndicales qui lui sont affiliées ne peuvent, sauf accord collectif plus favorable, désigner ensemble un nombre de délégués syndicaux supérieur à celui prévu par la loi. 6. Il en résulte, d'une part, que lorsqu'une organisation syndicale désigne un délégué syndical surnuméraire, cette désignation ouvre, à compter de la dernière désignation litigieuse ou de la décision prise par l'organisation syndicale pour mettre fin à cette situation, un nouveau délai de contestation de l'ensemble des désignations en cause, d'a »

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  5. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 8 décembre 2021 · n° 20-19.995

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 2143-3, L. 2143-8 et L. 2143-12 du code du travail : 6. Selon l'article L. 2143-8 du code du travail, le recours en contestation des conditions de désignation des délégués syndicaux légaux ou conventionnels n'est recevable que s'il est introduit dans les quinze jours suivant l'accomplissement des formalités prévues au premier alinéa de l'article L. 2143-7 de ce code. 7. Il résulte des articles L. 2143-3, L. 2143-8 et L. 2143-12 du code du travail que, sauf accord collectif plus favorable, une confédération syndicale et les organisations syndicales qui lui sont affiliées ne peuvent désigner ensemble un nombre de délégués syndicaux supérieur à ce »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 13 septembre 2026.