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Livre Ier · Les syndicats professionnelsTitre IV · Exercice du droit syndicalChapitre III · Délégué syndicalSection 1 · Conditions de désignation

Article R. 2143-2 du Code du travail : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er mai 20083 décisions de la Cour de cassation

Les décisions qui l'appliquent

3 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 6 mai 2025 · n° 24-11.158

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 2411-5 du code du travail : 7. Selon l'article L. 2411-5 susvisé, le licenciement d'un représentant syndical au comité social et économique ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail. 8. Pour écarter le bénéfice du statut protecteur revendiqué par le salarié au titre de sa désignation en qualité de représentant syndical au comité social et économique, l'arrêt retient que si le syndicat CFDT a décidé de désigner M. [S] en qualité de représentant syndical au comité social et économique en plus de M. [O], il n'est pas justifié de la date de cette désignation et que le salarié et le syndicat ne justifient pas, conformément aux »

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  2. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 25 janvier 2016 · n° 15-17.224

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 6524-2 et L. 6524-3 du code des transports et les articles L. 2143-3 et R. 2143-2 du code du travail ; Attendu que l'acquisition de la qualité d'organisation syndicale représentative par un syndicat représentant le personnel navigant technique résultant de l'application des dispositions combinées des articles L. 6524-2 et L. 6524-3 du code des transports emporte nécessairement le droit à une représentation propre de ce syndicat qui ne se confond pas avec celle dont peut disposer un syndicat intercatégoriel affilié à la même confédération ; qu'il en résulte qu'un syndicat représentant le personnel navigant technique, dès lors qu'il est représentatif, peut désigner un no »

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  3. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 25 janvier 2016 · n° 14-26.919

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 6524-2 et L. 6524-3 du code des transports et les articles L. 2143-3 et R. 2143-2 du code du travail ; Attendu que l'acquisition de la qualité d'organisation syndicale représentative par un syndicat représentant le personnel navigant technique résultant de l'application des dispositions combinées des articles L. 6524-2 et L. 6524-3 du code des transports emporte nécessairement le droit à une représentation propre de ce syndicat qui ne se confond pas avec celle dont peut disposer un syndicat inter-catégoriel affilié à la même confédération ; qu'il en résulte qu'un syndicat représentant le personnel navigant technique, dès lors qu'il est représentatif, peut désigner un n »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 13 septembre 2026.