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Livre II · Le contrat de travailTitre IV · Contrat de travail à durée déterminéeChapitre II · Conclusion et exécution du contratSection 2 · Fixation du terme et durée du contrat

Article L. 1242-7 du Code du travail : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 10 août 201613 décisions de la Cour de cassation, dont 9 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Un contrat à durée déterminée conclu pour remplacer un salarié absent prend fin à la fin de l'absence de ce salarié, même si l'employeur a organisé un remplacement en cascade.

    n° 14-12.610 (2015)

  • Un contrat à durée déterminée pour remplacer un salarié en mi-temps thérapeutique se termine quand ce salarié reprend son travail, même si sa reprise se fait après un avenant modifiant sa durée de travail.

    n° 14-10.652 (2016)

  • Un contrat saisonnier sans terme précis doit au moins indiquer une durée minimale. S’il ne précise ni terme ni durée minimale, il est requalifié en contrat à durée indéterminée.

    n° 09-65.346 (2010)

  • Un contrat à durée déterminée pour remplacer un salarié absent peut se terminer par un simple appel téléphonique : l’employeur n’est pas obligé d’envoyer un écrit.

    n° 18-12.446 (2019)

  • Un contrat saisonnier sans terme précis a pour fin la réalisation de l’objet pour lequel il a été conclu, même si une durée minimale est indiquée.

    n° 13-18.582 (2014)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 14 septembre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

13 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 18 septembre 2019 · n° 18-12.446

    Sommaire de la Cour

    Si, en application de l'article L. 1242-7 du code du travail, le contrat à durée déterminée conclu pour remplacer un salarié absent a pour terme la fin de l'absence de ce salarié, il n'est pas exigé que l'employeur y mette fin par écrit. Dès lors ne méconnaît pas ce texte la cour d'appel qui retient souverainement qu'un salarié a été valablement informé par un appel téléphonique de la fin de son contrat à durée déterminée

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  2. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 23 novembre 2016 · n° 14-10.652

    Sommaire de la Cour

    Le contrat de travail à durée déterminée conclu pour le remplacement d'un salarié absent du fait de son placement en mi-temps thérapeutique, prend fin lorsque le salarié remplacé reprend le travail, peu important que cette reprise se fasse après la conclusion d'un avenant ramenant la durée de travail d'un temps plein à un mi-temps

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  3. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 24 juin 2015 · n° 14-12.610

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article L. 1242-7 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée conclu pour remplacer un salarié absent peut ne pas comporter un terme précis et il a alors pour terme la fin de l'absence du salarié remplacé. Viole les articles L. 1242-2 et L. 1242-7 du code du travail la cour d'appel qui, pour déterminer le terme d'un tel contrat, se réfère au retour du salarié qui, remplaçant le salarié absent pour maladie, a été lui-même remplacé, alors qu'il convenait de retenir le retour du salarié dont l'absence avait constitué le motif de recours à un tel contrat, peu important le remplacement par glissement effectué par l'employeur

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 10 août 2016) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  4. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 15 octobre 2014 · n° 13-18.582

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des dispositions combinées des articles L. 1242-2, 3°, et L. 1242-7, 4°, du code du travail que le contrat de travail à durée déterminée conclu sans terme précis pour pourvoir un emploi à caractère saisonnier a pour terme la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu. Doit en conséquence être approuvé l'arrêt qui retient que la rupture du contrat à durée déterminée conclu le 29 octobre 2007 sans terme précis avec une durée minimale jusqu'au 29 février 2008 pour pourvoir un emploi saisonnier était nulle comme étant intervenue durant une période de suspension consécutive à un accident du travail, après avoir relevé que ce contrat avait pour terme la saison, laquelle s'était poursuivie au-delà de la durée minimale pour s'achever au plus tôt, selon les propres explications de l'employeur, au mois d'avril 2008, de sorte que le contrat était en cours lorsqu'il a fait l'objet, non pas du refus de renouvellement visé par l'article L. 1226-19 du code du travail, mais d'une rupture le 29 février 2008

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 10 août 2016) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  5. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 30 septembre 2014 · n° 13-13.522

    Sommaire de la Cour

    Des contrats saisonniers qui se bornent à indiquer qu'ils se termineront "à la fin" de certains travaux et "au plus tard" à une certaine date ne comportent ni terme précis ni durée minimale au sens des articles L. 1242-7 et L. 1242-12 du code du travail

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 10 août 2016) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  6. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 25 juin 2013 · n° 11-27.390

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 1242-7 et L. 1242-12, alinéa 2, du code du travail que l'avenant de renouvellement du contrat de travail à durée déterminée conclu pour la durée du congé de maternité d'une autre salariée, comporte en l'absence de terme précis une durée minimale. Doit être cassé l'arrêt qui, pour requalifier cet avenant en un contrat de travail à durée indéterminée, retient que l'avenant de renouvellement ne prévoit pas la durée minimale du contrat renouvelé

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 10 août 2016) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  7. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 6 octobre 2010 · n° 09-65.346

    Sommaire de la Cour

    Le contrat vendanges prévu par les articles L. 718-4 à L. 718-6 du code rural est un contrat saisonnier conclu en application de l'article L. 1242-2 3° du code du travail qui doit, conformément à l'article L. 1242-7 du même code, comporter un terme fixé avec précision dès sa conclusion ou, à défaut, une durée minimale. Un contrat qui se borne à indiquer qu'il se terminerait "à la fin des vendanges" ne comportant ni terme précis, ni durée minimale, une cour d'appel en a exactement déduit qu'il devait être requalifié en un contrat de travail à durée indéterminée

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 10 août 2016) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  8. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 13 juillet 2010 · n° 09-40.600

    Sommaire de la Cour

    L'autorisation de recourir à un contrat à durée déterminée en cas d'absence temporaire d'un salarié s'entend de son absence aussi bien de l'entreprise que de son poste habituel de travail. Dès lors, encourt la cassation l'arrêt qui, après avoir constaté qu'un salarié avait été engagé par deux contrats à durée déterminée successifs, le premier, pour remplacer un salarié absent pour maladie, et le second, pour remplacer le même salarié à son retour dans l'entreprise mais affecté provisoirement à d'autres tâches dans un autre établissement, retient, pour requalifier le second contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, que le second contrat, conclu au motif d'un surcroît d'activité et sans observer le délai de carence, est irrégulier

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 10 août 2016) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  9. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 4 février 2009 · n° 08-40.184

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 122-1, L. 122-1-1 3°, L. 122-3-1 et L. 122-1-2 III devenus L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1242-12 et L. 1242-7 du code du travail, d'abord, que, dans le secteur de l'édition phonographique où il est d'usage constant, en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire des emplois, de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée, un contrat à durée déterminée et des contrats à durée déterminée successifs peuvent être conclus pour l'enregistrement d'un ou plusieurs phonogrammes, ensuite que le contrat à durée déterminée doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif et, qu'à défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée, enfin que lorsque le contrat à durée déterminée n'a pas de terme précis, il est conclu pour une durée minimale et a pour terme la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu. Encourt dès lors la cassation pour violation des dispositions précitées, l'arrêt qui requalifie en contrat à durée indéterminé, le contrat à durée déterminé conclu pour la réalisation d'enregistrement de phonogrammes au motif inopérant tiré de sa durée maximale alors qu'il résultait de ses constatations qu'il stipulait une durée minimale et avait pour terme la réalisation par l'artiste de cinq albums dits "LP" dont les caractéristiques étaient définies contractuellement

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 10 août 2016) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  10. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 17 juin 2026 · n° 25-13.725

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 7. La cour d'appel ayant seulement rejeté la demande du salarié en paiement de dommages et intérêts pour absence de remise des documents de fin de contrat et n'ayant pas statué sur sa demande de remise desdits documents, le moyen dénonce en réalité une omission de statuer qui, pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, ne donne pas ouverture à cassation. 8. En conséquence, le moyen n'est pas recevable. »

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  11. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 30 novembre 2022 · n° 21-17.849

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 1242-7 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 4. Selon ce texte, le contrat de travail à durée déterminée comporte un terme fixé avec précision dès sa conclusion. Il peut, toutefois, ne pas comporter de terme précis lorsqu'il est conclu dans un cas de remplacement d'un salarié absent. Le contrat de travail à durée déterminée est alors conclu pour une durée minimale. Il a pour terme la fin de l'absence de la personne remplacée ou la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu. 5. Pour débouter le salarié de ses demandes, l'arrêt, constate d'abord qu'il ressort du contrat à durée déterminée que »

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  12. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 6 novembre 2019 · n° 18-10.799

    Extrait des motifs

    « Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; »

    Lire l'arrêt
  13. CassationFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 3 mai 2018 · n° 16-22.455

    Extrait des motifs

    « Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 13 septembre 2026.