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Livre II · Le contrat de travailTitre IV · Contrat de travail à durée déterminéeChapitre II · Conclusion et exécution du contratSection 1 · Conditions de recours

Article L. 1242-3 du Code du travail : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er janvier 202612 décisions de la Cour de cassation, dont 8 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Un contrat à durée déterminée conclu pour un complément de formation professionnelle doit effectivement prévoir cette formation, sinon il est requalifié en contrat à durée indéterminée.

    n° 21-13.310 (2022)

  • Pour un contrat d’accompagnement dans l’emploi, l’employeur doit assurer des actions de formation, d’orientation et de validation des acquis jusqu’à la fin du contrat, sinon le contrat est requalifié en CDI. Le délai pour agir en justice commence à la fin de chaque contrat.

    n° 19-14.018 (2021)

  • Un contrat d’avenir à durée déterminée doit prévoir des actions de formation et d’accompagnement, sinon il est requalifié en CDI.

    n° 13-16.235 (2014)

  • Un contrat à durée déterminée doit être écrit et préciser son motif exact, sinon il est considéré comme un CDI.

    n° 11-10.198 (2012)

  • Pour un contrat emploi consolidé, l’employeur doit engager les actions d’orientation et de validation des acquis prévues, sinon le contrat est requalifié en CDI.

    n° 09-41.231 (2010)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 14 septembre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

12 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 23 novembre 2022 · n° 21-13.310

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article L.1242-3 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020, outre les cas prévus à l'article L.1242-2, un contrat de travail à durée déterminée peut être conclu lorsque l'employeur s'engage, pour une durée et dans des conditions déterminées par décret, à assurer un complément de formation professionnelle au salarié. Aux termes de l'article D. 1242-3 du même code, en application de l'article L.1242-3, 2, un contrat de travail à durée déterminée peut être conclu lorsque l'employeur s'engage à assurer un complément de formation professionnelle aux élèves ou anciens élèves d'un établissement d'enseignement effectuant un stage d'application. Il en résulte que l'obligation pour l'employeur d'assurer un complément de formation professionnelle constitue une des conditions d'existence d'un tel contrat à durée déterminée à défaut de laquelle le contrat doit être requalifié en contrat à durée indéterminée. Doit être censurée la cour d'appel, qui pour requalifier en contrat à durée indéterminée le contrat de travail d'un salarié, engagé en application des dispositions de l'article L.1242-3, 2, a retenu que l'employeur avait manqué à son obligation de lui assurer un complément de formation professionnelle, alors qu'il résultait de ses constatations que le salarié avait suivi cinq actions de formation et avait acquis, dans le domaine de la recherche, des compétences complémentaires à ses qualifications universitaire

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  2. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 15 décembre 2021 · n° 19-14.018

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article L. 1471-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Il résulte de la combinaison des articles L. 5134-20, L. 5134-22, L. 1242-3 et L. 1245-1 du même code que l'obligation pour l'employeur d'assurer, dans le cadre du contrat d'accompagnement dans l'emploi, des actions de formation, d'orientation professionnelle et de validation des acquis destinées à réinsérer durablement le salarié constitue une des conditions d'existence de ce contrat, à défaut de laquelle il doit être requalifié en contrat à durée indéterminée. L'exécution de l'obligation pour l'employeur d'assurer de telles actions s'apprécie au terme du contrat. Le point de départ du délai de prescription de l'action par laquelle un salarié sollicite la requalification de contrats d'accompagnement dans l'emploi à durée déterminée successifs en un contrat à durée indéterminée fondée sur le non-respect par l'employeur de ses obligations en matière d'orientation et d'accompagnement professionnel, de formation professionnelle et de validation des acquis de l'expérience, court à compter du terme de chacun des contrats concernés

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  3. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 28 juin 2018 · n° 17-17.842

    Sommaire de la Cour

    Une cour d'appel qui relève qu'un salarié avait bénéficié d'une formation en interne et d'une adaptation aux postes de travail occupés dont la réalité était confirmée par les informations données par l'intéressé dans son curriculum vitae faisant état de l'obtention en juin 2009, d'un certificat informatique et Internet, ainsi que de sa connaissance des outils informatiques et de sa capacité à assurer le secrétariat et l'administration courante de trois écoles, peut en déduire que l'employeur avait satisfait à son obligation de formation et d'accompagnement

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  4. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 28 juin 2018 · n° 15-19.007

    Sommaire de la Cour

    Une cour d'appel qui relève que chacune des conventions tripartites intervenues en vue de l'engagement d'un salarié en contrat aidé prévoyait un référent en la personne du principal du collège et que la formation délivrée en interne par une initiation à l'informatique avait permis à l'intéressé d'effectuer les tâches d'assistance administrative qui lui avaient été confiées et d'acquérir des compétences détaillées dans une attestation délivrée au terme du dernier contrat, peut en déduire que l'employeur avait satisfait à son obligation de formation et d'accompagnement

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  5. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 28 mai 2014 · n° 13-16.235

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 1242-3 et L. 1245-1 du code du travail que le contrat d'avenir à durée déterminée conclu au titre des dispositions légales destinées à favoriser le recrutement de certaines catégories de personnes sans emploi, doit remplir les conditions prévues à l'article L. 5134-47 du code du travail, à défaut de quoi il doit être requalifié en contrat à durée indéterminée. Selon ce dernier texte, le contrat prévoit des actions de formation et d'accompagnement au profit de son titulaire qui peuvent être menées pendant le temps de travail et en dehors de celui-ci. Doit en conséquence être cassé, l'arrêt qui, pour rejeter la demande du salarié tendant à la requalification en contrat à durée indéterminée d'une succession de contrats d'avenir conclus avec un établissement public local d'enseignement, et au paiement de dommages-intérêts, retient, d'une part, que le Conseil constitutionnel, par sa décision du 24 octobre 2012, a exclu la requalification du contrat d'avenir en contrat à durée indéterminée en ce qu'elle contrevient par ses effets au principe d'accès des citoyens aux postes de la fonction publique, et d'autre part, que l'employeur avait satisfait à son obligation en adaptant le salarié au seul poste auquel il avait été affecté puisque l'imprimé CERFA, annexé à la convention individuelle tripartite n'a jamais prévu autre chose qu'une aide à la prise de poste et une adaptation au poste de travail, par formation en interne, alors qu'il résultait de ses consta

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  6. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 26 mars 2014 · n° 12-25.455

    Sommaire de la Cour

    Les litiges nés à propos de la conclusion, de l'exécution, de la rupture ou de l'échéance des contrats "emploi consolidé" et des contrats d'accompagnement dans l'emploi qui sont des contrats de travail de droit privé, relèvent en principe de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ; le juge judiciaire ne peut accueillir une exception préjudicielle que si elle présente un caractère sérieux et porte sur une question dont la solution est nécessaire au règlement au fond du litige. Est en conséquence cassé l'arrêt qui renvoie les parties à faire trancher par le tribunal administratif la question préjudicielle portant sur la légalité des conventions souscrites entre l'Etat et une commune au motif que ces conventions de droit public ayant servi de cadre à la passation des contrats d'accompagnement dans l'emploi ne prévoient aucune action de formation professionnelle et de validation des acquis de l'expérience nécessaire à la réalisation du projet professionnel des intéressés, en violation des dispositions de l'article L. 322-4-7 devenu L. 5134-22 du code du travail, alors que la question sur laquelle portait l'exception préjudicielle n'était pas nécessaire au règlement au fond du litige dès lors, d'une part, que les salariés ne mettaient pas en cause la légalité des conventions passées entre l'Etat et leur employeur et invoquaient la méconnaissance par celui-ci de son obligation en matière de formation telle que fixée par la loi, et d'autre part, que l'obligation de for

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  7. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 13 juin 2012 · n° 11-10.198

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison des articles L.1242-3, L. 1242-11, L. 1245-1 et L. 5134-103 du code du travail que le contrat à durée déterminée doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif ; à défaut il est réputé conclu pour une durée indéterminée. Doit en conséquence être approuvé l'arrêt qui applique cette sanction aux contrats relatifs aux activités d'adultes relais, conclus pour une durée déterminée entre un salarié et un établissement public, en relevant qu'ils ne mentionnaient pas qu'il s'agissait de contrats "adultes relais" conclus en application de l'article L. 1242-3, alinéa 1er, du code du travail

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  8. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 15 décembre 2010 · n° 09-41.231

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 1242-3 et L. 1245-1 du code du travail que les contrats emploi consolidé à durée déterminée conclus au titre de dispositions législatives et réglementaires destinées à favoriser le recrutement de certaines catégories de personnes sans emploi doivent remplir les conditions prévues à l'article L. 322-4-8-1 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, à défaut de quoi ils doivent être requalifiés en contrat à durée indéterminée. Selon ce dernier texte, la convention conclue entre l'Etat et l'employeur prévoit des actions d'orientation professionnelle et de validation d'acquis en vue de construire et de faciliter la réalisation d'un projet professionnel et que, si celui-ci n'a pas abouti avant la fin du 24e mois, un bilan de compétences est réalisé pour le préciser ; il en résulte que c'est à l'employeur qu'il appartient d'engager les actions prévues par l'article L. 322-4-8-1. Doit en conséquence être cassé, l'arrêt qui déboute le salarié de sa demande en requalification de ses contrats emploi consolidé à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, après avoir pourtant constaté qu'à l'issue du 24e mois, l'employeur, tout en renouvelant le contrat emploi consolidé, n'avait pas fait réaliser, par un prestataire spécialisé, un bilan de compétences destiné à préciser le projet professionnel du salarié et n'avait donc pas respecté les obligations prévues pour cette catégorie de contrat

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  9. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 23 janvier 2019 · n° 17-22.648

    Extrait des motifs

    « Vu l'article 4 du code de procédure civile, ensemble la loi des 16 et 24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III, les articles L. 322-4-8-1 et L. 322-4-7 du code du travail alors applicables, et les articles L. 1242-3 et L. 1245-1 du même code ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  10. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 19 octobre 2017 · n° 16-19.271

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 1242-3, L. 1245-1 du code du travail, L. 5134-41 et L. 5134-47 du même code, dans leur rédaction alors applicable ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  11. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 11 mai 2017 · n° 16-13.051

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 1242-3, L. 1245-1, L. 5134-41 et L. 5134-47 du code du travail, alors applicables ; Attendu qu'il résulte de ces deux premiers textes que le contrat d'avenir à durée déterminée conclu au titre des dispositions légales destinées à favoriser le recrutement de certaines catégories de personnes sans emploi, doit remplir les conditions prévues à l'article L. 5134-47 du code du travail, à défaut de quoi il doit être requalifié en contrat à durée indéterminée ; que, selon ce dernier texte, le contrat prévoit des actions de formation et d'accompagnement au profit de son titulaire qui peuvent être menées pendant le temps de travail et en dehors de celui-ci ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  12. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 11 mai 2016 · n° 15-13.823

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 1242-3, L. 1245-1, L. 5134-41 et L. 5134-47 du code du travail, alors applicables ; Attendu qu'il résulte de ces deux premiers textes que le contrat d'avenir à durée déterminée conclu au titre des dispositions légales destinées à favoriser le recrutement de certaines catégories de personnes sans emploi, doit remplir les conditions prévues à l'article L. 5134-47 du code du travail, à défaut de quoi il doit être requalifié en contrat à durée indéterminée ; que, selon ce dernier texte, le contrat prévoit des actions de formation et d'accompagnement au profit de son titulaire qui peuvent être menées pendant le temps de travail et en dehors de celui-ci ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 13 septembre 2026.