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Livre II · Le contrat de travailTitre IV · Contrat de travail à durée déterminéeChapitre II · Conclusion et exécution du contratSection 1 · Conditions de recours

Article L. 1242-2 du Code du travail : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 12 août 201861 décisions de la Cour de cassation, dont 30 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Un contrat à durée déterminée est réputé à durée indéterminée s’il est conclu pour remplacer un salarié sans préciser le nom et la qualification de ce dernier.

    n° 18-16.399 (2020)

  • Un employeur ne peut pas utiliser un contrat à durée déterminée pour pourvoir un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise, même en attendant le recrutement du titulaire du poste.

    n° 18-16.399 (2020)

  • Un contrat à durée déterminée de remplacement doit préciser le motif du recours, sans quoi il peut être requalifié en contrat à durée indéterminée.

    n° 23-12.503 (2025)

  • Un contrat à durée déterminée conclu pour un accroissement temporaire d’activité est valable si l’employeur prouve un surcroît d’activité réel pendant la période concernée.

    n° 13-27.695 (2015)

  • Un contrat à durée déterminée pour un emploi saisonnier sans terme précis prend fin à la réalisation de l’objet pour lequel il a été conclu.

    n° 13-18.582 (2014)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 14 septembre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

Les 40 décisions les plus utiles sur 61 : arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 27 novembre 2025 · n° 23-12.503

    Sommaire de la Cour

    C'est en vertu des pouvoirs qu'elle tient de l'article R.1455-7 du code du travail et sans violer l'article L.1245-2 du même code qu'une cour d'appel, statuant en matière de référé, alloue à une salariée une provision à valoir sur l'indemnité de requalification, après avoir constaté que le contrat à durée déterminée ne respectait pas les dispositions de l'article L.1242-2 du code du travail dès lors que le motif du recours n'y était pas précisé, ce dont il résultait que l'existence de l'obligation de l'employeur n'était pas sérieusement contestable

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  2. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 10 septembre 2025 · n° 23-23.716

    Sommaire de la Cour

    L'activité de protection de l'environnement ne se rattache pas au secteur de l'action culturelle visé par l'article D. 1242-1 du code du travail. Viole les articles L. 1242-2, 3°, et D. 1242-1, 6°, du code du travail la cour d'appel qui juge que le secteur d'activité de protection de l'environnement d'une association l'autorise à conclure des contrats à durée déterminée d'usage

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  3. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 13 octobre 2021 · n° 18-21.232

    Sommaire de la Cour

    Le salarié engagé en qualité de préparateur physique, chargé notamment de la préparation athlétique et physique des joueurs, de la réadaptation fonctionnelle des joueurs blessés et de l'entraînement des joueurs nécessitant un travail psychologique et athlétique particulier, est un entraîneur au sens de l'article 12.3.1.2 de la convention collective nationale du sport et de la charte du football professionnel et ne peut revendiquer l'application de la convention collective des personnels administratifs et assimilés du football

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  4. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 15 janvier 2020 · n° 18-16.399

    Sommaire de la Cour

    Le salarié qui, faute d'avoir été recruté sur concours conformément aux exigences du statut du personnel artistique de l'orchestre d'une commune, ne peut prétendre à la qualité de musicien permanent au sein de cet orchestre, peut, toutefois, se prévaloir de l'irrégularité au regard des dispositions impératives du code du travail des contrats à durée déterminée qu'il a conclus avec la commune. Est réputé à durée indéterminée le contrat de travail à durée déterminée conclu pour assurer le remplacement d'un salarié qui ne comporte pas le nom et la qualification du salarié remplacé et est prohibé le recours par un employeur à un contrat à durée déterminée afin de pourvoir un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise dans l'attente du recrutement du titulaire du poste. Dès lors encourt la cassation l'arrêt qui, pour débouter un salarié de ses demandes de requalification de sa relation contractuelle avec une commune en un contrat à durée indéterminée et en paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts, retient que la commune ne pouvait, sans concours, conclure un contrat à durée indéterminée avec un musicien aux fins de l'employer en qualité de titulaire au sein de son orchestre et omet de constater les irrégularités affectant les contrats à durée déterminée de remplacement consentis et de tirer les conséquences légales s'attachant à l'existence d'un contrat à durée déterminée au motif prohibé

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  5. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 4 décembre 2019 · n° 18-11.989

    Sommaire de la Cour

    S'il résulte de la combinaison des articles L. 122-1, L. 122-1-1 et D. 121-2 du code du travail, devenus articles L. 1242-1, L. 1242-2 et D. 1242-1 du même code, que dans les secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats à durée déterminée lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, et que des contrats à durée déterminée successifs peuvent, en ce cas, être conclus avec le même salarié, l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999, mis en oeuvre par la directive n° 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999, en ses clauses 1 et 5, qui a pour objet de prévenir les abus résultant de l'utilisation de contrats à durée déterminée successifs, impose de vérifier que le recours à l'utilisation de contrats à durée déterminée successifs est justifié par des raisons objectives qui s'entendent de l'existence d'éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi. La cour d'appel, qui a relevé que l'employeur se bornait à affirmer qu'il était d'usage de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée dans le secteur du sport professionnel et ne produisait aux débats aucun élément concret et précis de nature à établir que le salarié exerçait un emploi par nature temporaire, a pu en déduire q

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  6. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 27 mars 2019 · n° 18-10.903

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison des articles L. 1242-2, L. 1242-8 et L. 1271-5 du code du travail dans leur rédaction applicable et de l'article 7 de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999 que si l'utilisation du chèque emploi-service universel pour les emplois dont la durée du travail n'excède pas huit heures par semaine ou ne dépasse pas quatre semaines consécutives dans l'année, dispense l'employeur d'établir un contrat de travail écrit, elle ne lui permet pas de déroger aux dispositions d'ordre public du code du travail régissant les cas de recours au contrat à durée déterminée et ses conditions de renouvellement

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  7. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 14 février 2018 · n° 16-17.966

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 1242-1 et L. 1242-2 du code du travail, interprétés à la lumière de la clause 5, point 1, a) de l'accord-cadre européen sur le travail à durée déterminée du 18 mars 1999 mis en oeuvre par la directive 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 2000 que le seul fait pour l'employeur, qui est tenu de garantir aux salariés le bénéfice des droits à congés maladie ou maternité, à congés payés ou repos que leur accorde la loi, de recourir à des contrats à durée déterminée de remplacement de manière récurrente, voire permanente, ne saurait suffire à caractériser un recours systématique aux contrats à durée déterminée pour faire face à un besoin structurel de main d'oeuvre et pourvoir ainsi durablement un emploi durable lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 12 août 2018) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  8. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 18 janvier 2018 · n° 16-21.215

    Sommaire de la Cour

    En l'absence de contrat écrit conclu dans l'un des cas énumérés par l'article L. 1242-2 du code du travail où il peut être recouru à un contrat à durée déterminée, le contrat conclu avec un pigiste est, en principe, un contrat à durée indéterminée, forme normale du contrat de travail. Sauf la faculté pour l'intéressé de solliciter la requalification de la relation de travail en collaboration permanente dès lors qu'il est tenu de consacrer une partie déterminée de son temps à l'entreprise de presse à laquelle il collabore, les dispositions de l'article L. 3123-14 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige, ne trouvent pas à s'appliquer au contrat de travail du journaliste rémunéré à la pige

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 12 août 2018) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  9. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 24 juin 2015 · n° 14-12.610

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article L. 1242-7 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée conclu pour remplacer un salarié absent peut ne pas comporter un terme précis et il a alors pour terme la fin de l'absence du salarié remplacé. Viole les articles L. 1242-2 et L. 1242-7 du code du travail la cour d'appel qui, pour déterminer le terme d'un tel contrat, se réfère au retour du salarié qui, remplaçant le salarié absent pour maladie, a été lui-même remplacé, alors qu'il convenait de retenir le retour du salarié dont l'absence avait constitué le motif de recours à un tel contrat, peu important le remplacement par glissement effectué par l'employeur

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 12 août 2018) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  10. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 25 mars 2015 · n° 13-27.695

    Sommaire de la Cour

    Justifie sa décision refusant de requalifier en contrat à durée indéterminée un contrat à durée déterminée la cour d'appel qui, après avoir relevé que ce contrat avait été conclu pour la période du 27 octobre 2008 au 26 janvier 2009, aux fins de faire face à un accroissement temporaire d'activité et que l'employeur exerçait l'activité habituelle de manutention de pneumatiques, a constaté l'existence, fût-elle liée à une production supplémentaire adaptée à l'hiver, d'un surcroît d'activité pendant la période pour laquelle le contrat avait été conclu

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 12 août 2018) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  11. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 17 décembre 2014 · n° 13-23.176

    Sommaire de la Cour

    S'il résulte de la combinaison des articles L. 1242-1, L. 1242-2 et D. 1242-1 du code du travail que dans les secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats de travail à durée déterminée lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée, en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, et que des contrats à durée déterminée successifs peuvent, en ce cas, être conclus avec le même salarié, l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999 et mis en oeuvre par la directive 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999, qui a pour objet, en ses clauses 1 et 5, de prévenir les abus résultant de l'utilisation de contrats à durée déterminée successifs, impose de vérifier que le recours à l'utilisation de contrats successifs est justifié par des raisons objectives qui s'entendent de l'existence d'éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi. Prive sa décision de base légale la cour d'appel qui se détermine par des motifs tirés de l'aléa sportif et du résultat des compétitions, sans vérifier si, compte tenu des diverses tâches occupées successivement par le salarié pendant de nombreuses années au sein du club de football, l'utilisation de contrats à durée déterminée successifs était justifiée par l'existence d'éléments concrets et précis é

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 12 août 2018) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  12. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 15 octobre 2014 · n° 13-19.993

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article L. 1242-2, 3°, du code du travail que, dans les secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats de travail à durée déterminée lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée, en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, et que des contrats à durée déterminée successifs peuvent, en ce cas, être conclus avec le même salarié. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui a conclu, pour les relations de travail entre un employeur et un guide accompagnateur ou un accompagnateur, à un usage défini conventionnellement et constant de recourir à des contrats à durée déterminée au regard du secteur d'activité et de l'emploi spécifique d'agent d'accueil exercé par ce salarié, alors que les dispositions de l'article D. 1242-1 du code du travail ne mentionnent pas le secteur d'activité du tourisme et que la convention collective nationale de travail des guides accompagnateurs et accompagnateurs au service des agences de voyages et de tourisme du 10 mars 1966 n'est pas étendue

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 12 août 2018) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  13. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 15 octobre 2014 · n° 13-18.582

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des dispositions combinées des articles L. 1242-2, 3°, et L. 1242-7, 4°, du code du travail que le contrat de travail à durée déterminée conclu sans terme précis pour pourvoir un emploi à caractère saisonnier a pour terme la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu. Doit en conséquence être approuvé l'arrêt qui retient que la rupture du contrat à durée déterminée conclu le 29 octobre 2007 sans terme précis avec une durée minimale jusqu'au 29 février 2008 pour pourvoir un emploi saisonnier était nulle comme étant intervenue durant une période de suspension consécutive à un accident du travail, après avoir relevé que ce contrat avait pour terme la saison, laquelle s'était poursuivie au-delà de la durée minimale pour s'achever au plus tôt, selon les propres explications de l'employeur, au mois d'avril 2008, de sorte que le contrat était en cours lorsqu'il a fait l'objet, non pas du refus de renouvellement visé par l'article L. 1226-19 du code du travail, mais d'une rupture le 29 février 2008

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 12 août 2018) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  14. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 9 octobre 2013 · n° 12-17.882

    Sommaire de la Cour

    Si dans les secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats à durée déterminée lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois et que des contrats à durée déterminée successifs peuvent, en ce cas, être conclus avec le même salarié, l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999, mis en oeuvre par la Directive 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999, en ses clauses 1 et 5, qui a pour objet de prévenir les abus résultant de l'utilisation de contrats à durée déterminée successifs, impose de vérifier que le recours à l'utilisation de contrats à durée déterminée successifs est justifié par des raisons objectives qui s'entendent de l'existence d'éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi. Selon la clause 8.1 de l'accord-cadre précité, les Etats membres et/ou les partenaires sociaux peuvent maintenir ou introduire des dispositions plus favorables pour les travailleurs. La détermination par accord collectif de branche étendu de la liste des emplois pour lesquels il peut être recouru au contrat de travail à durée déterminée d'usage ne dispense pas le juge, en cas de litige, de vérifier concrètement l'existence de raisons objectives établissant le caractère par nature temporaire de

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 12 août 2018) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  15. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 11 juillet 2012 · n° 11-12.243

    Sommaire de la Cour

    Un contrat à durée déterminée ne peut être conclu pour le remplacement de plusieurs salariés. Viole l'article L. 1242-2 1° du code du travail, l'arrêt qui déboute un salarié, engagé pour le remplacement d'un agent d'exploitation de stationnement, de sa demande de requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée, tout en constatant qu'il avait également remplacé un agent d'exploitation principale durant les congés payés de celui-ci

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 12 août 2018) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  16. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 1er février 2012 · n° 10-26.647

    Sommaire de la Cour

    Ayant retenu que le recrutement d'un salarié était intervenu, non pour faire face à un accroissement temporaire d'activité justifié par des commandes supplémentaires, mais pour les besoins de l'exécution par l'employeur de son courant normal de commandes, la cour d'appel, qui a ainsi fait ressortir que le contrat avait été conclu pour les besoins de l'activité normale et permanente de l'entreprise, en a exactement déduit qu'il devait être requalifié en contrat à durée indéterminée

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 12 août 2018) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  17. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 18 janvier 2012 · n° 10-16.926

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article L. 1242-2 du code du travail que le contrat à durée déterminée ne peut être conclu que pour le remplacement d'un seul salarié en cas d'absence. Il ne peut donc être conclu pour le remplacement de plusieurs salariés absents, que ce soit simultanément ou successivement

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 12 août 2018) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  18. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 26 octobre 2011 · n° 09-43.205

    Sommaire de la Cour

    La faculté pour un employeur de conclure des contrats à durée déterminée successifs avec le même salarié afin de pourvoir un emploi saisonnier n'est assortie d'aucune limite au-delà de laquelle s'instaurerait entre les parties une relation de travail globale à durée indéterminée. La cour d'appel, qui a constaté que l'emploi occupé pendant seize ans durant la période de mi-juillet à mi-septembre par le salarié en qualité de saisonnier pour le conditionnement du maïs doux correspondait à des tâches appelées à se répéter chaque année à des dates à peu près fixes en fonction de la maturité du produit de saison, et que ces tâches étaient liées à cet accroissement cyclique, a exactement décidé que l'emploi était saisonnier et justifié ainsi le rejet de la demande de requalification en contrat à durée indéterminée

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 12 août 2018) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  19. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 28 septembre 2011 · n° 09-43.385

    Sommaire de la Cour

    L'indemnité de précarité est due au salarié dont les contrats de travail conclus au titre du 3° de l'article L. 1242-2 du code du travail visant les secteurs d'activité de l'hôtellerie et de la restauration, ne peuvent, en l'absence d'écrit, être considérés comme des contrats à durée déterminée d'usage

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 12 août 2018) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  20. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 30 novembre 2010 · n° 09-68.609

    Sommaire de la Cour

    La détermination par accord collectif de la liste précise des emplois pour lesquels il peut être recouru au contrat de travail à durée déterminée d'usage ne dispense pas le juge, en cas de litige, de vérifier concrètement l'existence de raisons objectives établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi concerné. La cour d'appel qui a retenu que la réalisation des stages de réinsertion sociale et professionnelle des demandeurs d'emploi, confiés à l'association employeur, ne revêtait pas un caractère occasionnel, que les salariés formateurs titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée assuraient les mêmes stages que les salariés engagés dans le cadre de contrats à durée déterminée d'usage, et que l'employeur n'apportait pas d'explications à ce recours de manière simultanée à un effectif pour partie permanent et pour partie temporaire ainsi que sur la proportion de l'un par rapport à l'autre en fonction des variations de l'activité, a pu en déduire qu'il n'était pas justifié concrètement des raisons objectives établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi d'intervenant occasionnel visé par l'article 5.4.3 de la convention collective des organismes de formation

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 12 août 2018) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  21. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 6 octobre 2010 · n° 09-65.346

    Sommaire de la Cour

    Le contrat vendanges prévu par les articles L. 718-4 à L. 718-6 du code rural est un contrat saisonnier conclu en application de l'article L. 1242-2 3° du code du travail qui doit, conformément à l'article L. 1242-7 du même code, comporter un terme fixé avec précision dès sa conclusion ou, à défaut, une durée minimale. Un contrat qui se borne à indiquer qu'il se terminerait "à la fin des vendanges" ne comportant ni terme précis, ni durée minimale, une cour d'appel en a exactement déduit qu'il devait être requalifié en un contrat de travail à durée indéterminée

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 12 août 2018) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  22. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 15 septembre 2010 · n° 09-40.473

    Sommaire de la Cour

    En cas de litige sur le motif du recours à un contrat à durée déterminée, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui, pour rejeter la demande en requalification des contrats de travail à durée déterminée conclus pour remplacer des salariés absents pour congés annuels ou pour congé maladie, inverse la charge de la preuve en retenant que le salarié ne fournissait aucun élément sur le prétendu caractère mensonger des mentions relatives aux absences des salariés figurant sur les contrats de travail à durée déterminée

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 12 août 2018) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  23. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 13 juillet 2010 · n° 09-40.600

    Sommaire de la Cour

    L'autorisation de recourir à un contrat à durée déterminée en cas d'absence temporaire d'un salarié s'entend de son absence aussi bien de l'entreprise que de son poste habituel de travail. Dès lors, encourt la cassation l'arrêt qui, après avoir constaté qu'un salarié avait été engagé par deux contrats à durée déterminée successifs, le premier, pour remplacer un salarié absent pour maladie, et le second, pour remplacer le même salarié à son retour dans l'entreprise mais affecté provisoirement à d'autres tâches dans un autre établissement, retient, pour requalifier le second contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, que le second contrat, conclu au motif d'un surcroît d'activité et sans observer le délai de carence, est irrégulier

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 12 août 2018) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  24. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 26 mai 2010 · n° 08-43.050

    Sommaire de la Cour

    La détermination par accord collectif de la liste précise des emplois pour lesquels il peut être recouru au contrat de travail à durée déterminée d'usage ne dispense pas le juge, en cas de litige, de vérifier concrètement l'existence de raisons objectives établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi concerné

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 12 août 2018) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  25. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 4 février 2009 · n° 08-40.184

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 122-1, L. 122-1-1 3°, L. 122-3-1 et L. 122-1-2 III devenus L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1242-12 et L. 1242-7 du code du travail, d'abord, que, dans le secteur de l'édition phonographique où il est d'usage constant, en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire des emplois, de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée, un contrat à durée déterminée et des contrats à durée déterminée successifs peuvent être conclus pour l'enregistrement d'un ou plusieurs phonogrammes, ensuite que le contrat à durée déterminée doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif et, qu'à défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée, enfin que lorsque le contrat à durée déterminée n'a pas de terme précis, il est conclu pour une durée minimale et a pour terme la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu. Encourt dès lors la cassation pour violation des dispositions précitées, l'arrêt qui requalifie en contrat à durée indéterminé, le contrat à durée déterminé conclu pour la réalisation d'enregistrement de phonogrammes au motif inopérant tiré de sa durée maximale alors qu'il résultait de ses constatations qu'il stipulait une durée minimale et avait pour terme la réalisation par l'artiste de cinq albums dits "LP" dont les caractéristiques étaient définies contractuellement

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 12 août 2018) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  26. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 13 janvier 2009 · n° 07-43.388

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article L. 122-1 devenu L. 1242-1 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, qui ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas énumérés à l'article L. 122-1-1 devenu L. 1242-2 dudit code. Doit donc être requalifié en un contrat à durée indéterminée, le contrat à durée déterminée conclu pour surcroît d'activité entraîné par le rachat d'un magasin dont l'employeur entend vérifier la rentabilité, dès lors que cette embauche, qui s'inscrit dans le cadre de l'activité normale et permanente de l'entreprise, n'est pas temporaire

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 12 août 2018) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  27. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 10 décembre 2008 · n° 06-46.349

    Sommaire de la Cour

    Suivant l'article L. 122-1, alinéa 1er, devenu L. 1242-1 du code du travail, le contrat à durée déterminée ne peut avoir pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, et suivant l'article L. 122-1-1 2 devenu L. 1242-2 2 du même code, un contrat à durée déterminée peut-être conclu dans le cas d'"accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise". Doit être approuvé l'arrêt requalifiant en contrats à durée indéterminée les contrats à durée déterminée conclus par la Réunion des musées nationaux pour le recrutement d'agents de surveillance affectés aux Galeries nationales du Grand Palais dans les périodes où s'y tenaient des expositions temporaires. La cour d'appel a en effet constaté que ces expositions temporaires intervenaient régulièrement, à la même fréquence, sur les mêmes périodes annuelles, sur un même site et suivant un mode d'organisation identique et que, si chacune de ces expositions était temporaire, elles constituaient pour la Réunion des musées nationaux une activité permanente et non occasionnelle, même si elle était intermittente, entrant dans les missions qui lui sont confiées. Elle a également constaté qu'il n'était produit aucune pièce permettant d'apprécier si les salariés concernés avaient été recrutés à l'occasion d'un surcroît d'activité particulier survenu au cours du déroulement de ces expositions temporaires, qui aurait pu justifier le recours au contrat à durée déterminée

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 12 août 2018) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  28. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 26 novembre 2008 · n° 07-41.751

    Sommaire de la Cour

    La faculté offerte à l'employeur de conclure un contrat à durée déterminée dans le cas prévu à l'article L. 122-1-1 4° devenu L. 1242-2 4° du code du travail, autorisant le remplacement d'un chef d'entreprise artisanale, industrielle ou commerciale, n'exclut pas la possibilité d'un remplacement qui ne soit que partiel et n'implique pas que ce dernier, lorsque l'entreprise comporte plusieurs agences, y soit physiquement présent pour exercer ses fonctions. Par suite, prive sa décision de base légale, la cour d'appel qui, pour requalifier en contrat à durée indéterminée, le contrat à durée déterminée conclu avec un salarié recruté pour remplacer le chef d'entreprise sur l'un des sites de son entreprise, retient que le gérant de la société qui a son siège social dans le département du Pas-de-Calais, a assumé ses fonctions à partir de ce siège et n'a jamais réellement exercé des fonctions de chef d'exploitation sur le site même de Lieuron (Ile-et-Vilaine) où était affecté le salarié chargé de son remplacement

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 12 août 2018) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  29. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 13 novembre 2008 · n° 06-40.060

    Sommaire de la Cour

    Manque de base légale l'arrêt qui, pour rejeter la demande d'un salarié, engagé par un armateur selon dix-huit contrats à durée déterminée régis par le code du travail maritime, tendant à leur requalification en contrat à durée indéterminée, a retenu que le remplacement de salariés absents n'était pas discutable pas plus que ne l'était l'activité saisonnière de l'armateur. Il appartenait en effet à la cour d'appel de rechercher, comme il lui était demandé, si, étant engagé par divers contrats à durée déterminée successifs et discontinus sur une période de plus de trente mois, pour le compte du même armateur, le salarié, qui avait occupé les mêmes fonctions d'officier radio à chaque embarquement, qu'il s'agisse des remplacements ou des emplois saisonniers, n'avait pas en réalité occupé un emploi permanent

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 12 août 2018) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  30. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 17 septembre 2008 · n° 07-42.463

    Sommaire de la Cour

    Le contrat saisonnier se distingue du contrat à durée déterminée d'usage en ce qu'il porte sur des tâches normalement appelées à se répéter chaque année à des dates à peu près fixes, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs. Est légalement justifié l'arrêt qui a constaté, d'une part, que l'employeur était une entreprise de transports routiers dont l'activité s'exerçait toute l'année et, d'autre part, qu'il n'était pas établi que les carrières visées dans les contrats de travail auraient eu une activité saisonnière, la circonstance que les chantiers de travaux public sont soumis aux conditions climatiques étant insuffisante pour démontrer que l'emploi de chauffeur de carrière serait une tâche saisonnière

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 12 août 2018) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  31. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 20 mai 2026 · n° 25-12.675

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 1242-2, 3°, D. 1242-1, 5°, du code du travail et l'article 12.1 de la convention collective nationale du sport du 7 juillet 2005, dans sa rédaction antérieure à l'avenant n° 200 du 20 mars 2024 relatif à la refonte du chapitre XII de la convention et à l'intégration du CDD spécifique : 6. Selon le premier de ces textes, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire et dans certains cas parmi lesquels les emplois pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir a »

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  32. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 18 février 2026 · n° 24-22.912

    Extrait des motifs

    « 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. »

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  33. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 18 septembre 2024 · n° 23-16.782

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 1242-1, L. 1242-2 et L. 1245-1 du code du travail, ce dernier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 : 5. Aux termes du premier de ces textes, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. 6. Selon le deuxième, sous réserve des dispositions de l'article L. 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans des cas énumérés limitativement, notamment celui d'un accrois »

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  34. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 27 mars 2024 · n° 23-10.547

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 1242-1, L. 1242-2, 2° et L. 1245-1 du code du travail, ces deux derniers textes en leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 : 4. Aux termes du premier de ces textes, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. 5. Selon le deuxième, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas énumérés par ce texte, parmi lesquels l'accroissement temporaire d'activit »

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  35. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 29 novembre 2023 · n° 22-16.910

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 1242-1, L. 1242-2 et D. 1242-1 du code du travail, interprétés à la lumière des clauses 1 et 5 de l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999 et mis en oeuvre par la directive 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999 : 5. S'il résulte de la combinaison des articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1245-1 et D. 1242-1 du code du travail, que dans les secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats à durée déterminée lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée en raison de la n »

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  36. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 29 novembre 2023 · n° 22-16.911

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 1242-1, L. 1242-2 et D. 1242-1 du code du travail, interprétés à la lumière des clauses 1 et 5 de l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999 et mis en oeuvre par la directive 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999 : 5. S'il résulte de la combinaison des articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1245-1 et D. 1242-1 du code du travail, que dans les secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats à durée déterminée lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée en raison de la n »

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  37. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 21 juin 2023 · n° 21-20.517

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 1242-1, L. 1242-2 et L. 1245-1 du code du travail, ces deux derniers textes en leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 : 4. Aux termes du premier de ces textes, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. 5. Selon le deuxième, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas énumérés par ce texte, parmi lesquels l'accroissement temporaire d'activité d »

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  38. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 24 mai 2023 · n° 21-23.971

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 1242-1, L. 1242-2, D. 1242-1, L. 1242-12, alinéa 1, du code du travail, anciens articles L. 122-1, alinéa 1, L. 122-1 al 2 et L. 122-1-1 et D. 121-2, du même code : 5. Aux termes de l'article L. 1242-1du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. 6. S'il résulte de la combinaison des articles L. 1242-1, L. 1242-2 et D. 1242-1 du code du travail que, dans les secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, certains des emplois en »

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  39. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 13 avril 2023 · n° 21-19.229

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 1242-1 et L. 1242-2 du code du travail : 5. Il résulte de la combinaison de ces textes que la possibilité donnée à l'employeur de conclure, avec le même salarié, des contrats à durée déterminée successifs pour remplacer un ou des salariés absents ou dont le contrat de travail est suspendu ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. L'employeur ne peut recourir de façon systématique aux contrats à durée déterminée de remplacement pour faire face à un besoin structurel de main-d'oeuvre. 6. Pour requalifier la relation de travail en contrat de travail à durée in »

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  40. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 12 avril 2023 · n° 21-25.979

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 122-1 et L. 122-1-1 devenus L. 1242-1 et L. 1242-2 du code du travail, le second dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 : 7. Aux termes du premier texte, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. 8. Selon le second, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas énumérés par ce texte, parmi lesquels l'accroissement temporaire d'activité de l'entreprise. 9. Pour dire »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 13 septembre 2026.