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Livre II · Le contrat de travailTitre IV · Contrat de travail à durée déterminéeChapitre II · Conclusion et exécution du contratSection 4 · Forme, contenu et transmission du contrat

Article L. 1242-13 du Code du travail : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er mai 20087 décisions de la Cour de cassation, dont 5 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Si l’employeur ne remet pas le contrat à durée déterminée au salarié dans les deux jours suivant l’embauche, ce contrat est requalifié en contrat à durée indéterminée.

    n° 11-28.687 (2013)

  • Lorsque l’employeur utilise le « Titre Emploi-Service Entreprise » (TESE), il doit transmettre sans délai au salarié une copie du volet d’identification, sinon le contrat peut être requalifié en contrat à durée indéterminée.

    n° 14-29.317 (2016)

  • Le délai de deux jours pour remettre le contrat à durée déterminée commence le lendemain de l’embauche : le jour de l’embauche et les jours non ouvrables (comme le dimanche) ne comptent pas.

    n° 07-41.842 (2008)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 14 septembre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

7 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 3 mai 2016 · n° 14-29.317

    Sommaire de la Cour

    Viole les articles L. 1242-13, L. 1273-5, D. 1273-3 et D. 1273-4 du code du travail la cour d'appel qui déboute le salarié de sa demande de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, en refusant de rechercher si l'employeur, utilisant le "Titre Emploi-Service Entreprise" (TESE), avait respecté son obligation, prévue par le dernier de ces textes, de transmettre sans délai au salarié une copie du volet d'identification

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  2. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 2 avril 2014 · n° 11-25.442

    Sommaire de la Cour

    Une convention collective ne peut déroger, de façon défavorable pour le salarié, aux dispositions d'ordre public relatives aux conditions de recours et de forme du contrat de travail à durée déterminée. Les dispositions illicites de l'article 1.3 de la convention collective du rugby professionnel, qui imposent le recrutement des joueurs professionnels par voie de contrat de travail à durée déterminée ne pouvant excéder cinq ans, ne peuvent faire obstacle à la requalification d'un contrat de travail à durée déterminée remis au salarié après l'expiration du délai de deux jours prévu à l'article L. 1242-13 du code du travail

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  3. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 13 mars 2013 · n° 11-28.687

    Sommaire de la Cour

    Le contrat de travail à durée déterminée doit être transmis au salarié au plus tard dans les deux jours suivant l'embauche et sa transmission tardive équivaut à une absence d'écrit qui entraîne requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée. Selon l'article L. 712-1 du code rural et de la pêche maritime, l'employeur qui, au moment de l'embauche d'un salarié par contrat à durée déterminée, à l'exclusion des contrats visés à l'article L. 1242-3 du code du travail, remet au salarié et adresse à la caisse de mutualité sociale agricole les parties qui leur sont respectivement destinées du document appelé "titre emploi simplifié agricole" est réputé satisfaire aux obligations prévues par les articles L. 1242-12 et L. 1242-13 du code du travail. Fait une exacte application de la loi la cour d'appel qui, ayant constaté que les contrats de travail à durée déterminée avaient été conclus pour une durée d'un mois et que l'employeur n'avait remis aux salariés la partie du "titre emploi simplifié agricole" correspondant au contrat de travail qu'à la fin de la dernière journée de travail, a requalifié la relation de travail de chacun des salariés en contrat à durée indéterminée

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  4. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 17 octobre 2012 · n° 10-14.248

    Sommaire de la Cour

    L'utilisation du chèque emploi-service universel (CESU), en vertu duquel, selon l'article L. 1271-5 du code du travail, l'employeur et le salarié sont réputés satisfaire aux obligations mises à la charge de l'un ou de l'autre par les articles L. 1242-12 et L. 1242-13, pour un contrat de travail à durée déterminée, et L. 3123-14, pour un contrat à temps partiel, ne fait pas obstacle à l'application des dispositions de l'article L. 3171-4 relatives à la preuve de l'existence ou du nombre d'heures de travail accomplies. Doit en conséquence être rejeté le moyen du pourvoi d'un employeur soutenant que du fait du recours des cocontractants au CESU la charge de la preuve des heures complémentaires est inversée et doit ainsi reposer sur le salarié qui prétend travailler davantage que le nombre d'heures prévu au contrat

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  5. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 29 octobre 2008 · n° 07-41.842

    Sommaire de la Cour

    Le contrat à durée déterminé doit être transmis au salarié, au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant l'embauche. Il en résulte que l'employeur doit disposer d'un délai de deux jours plein pour accomplir cette formalité. Le jour de l'embauche ne compte pas dans le délai non plus que le dimanche qui n'est pas un jour ouvrable. En conséquence, doit être approuvé l'arrêt qui retient qu'un contrat à durée déterminée prenant effet le samedi et signé par le salarié le mardi suivant a été signé dans les deux jours suivant l'embauche et donc transmis dans le délai légal

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  6. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 23 novembre 2022 · n° 21-16.221

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 1242-13 du code du travail et L. 1245-1 du même code, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 : 7. Il résulte de ces textes, édictés dans un souci de protection du salarié, que la sanction du défaut de transmission ou la transmission tardive du contrat à durée déterminée, assimilés à un défaut d'écrit, est la requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée que, sauf fraude, seul le salarié peut revendiquer. 8. Pour requalifier le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et débouter le salarié de sa demande en fixation au passif de l'employeur d'une somme à titr »

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  7. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 6 novembre 2019 · n° 18-15.701

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 1242-13, L. 1273-5 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, D. 1273-3 et D. 1273-4 du même code ; Attendu, selon l'article L. 1273-5 du code du travail, que l'employeur qui utilise le « Titre emploi-service entreprise » est réputé satisfaire, par la remise au salarié et l'envoi à l'organisme habilité des éléments du titre emploi qui leur sont respectivement destinés, aux obligations prévues par les articles L. 1242-12 et L. 1242-13 de ce code ; que l'employeur doit, suivant l'article D. 1273-3 du même code, adresser au centre national de traitement compétent le volet d'identification du salarié au plus tard le dernier jour o »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 13 septembre 2026.