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Livre II · Le contrat de travailTitre IV · Contrat de travail à durée déterminéeChapitre II · Conclusion et exécution du contratSection 3 · Période d'essai

Article L. 1242-10 du Code du travail : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er mai 20083 décisions de la Cour de cassation, dont 1 publiée au Bulletin

Les décisions qui l'appliquent

3 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 25 octobre 2017 · n° 16-19.608

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des dispositions de l'article L. 6222-18 du code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur, que son alinéa 1 prévoyant la rupture du contrat d'apprentissage par l'une ou l'autre des parties au cours des deux premiers mois n'est pas applicable quand, après la rupture d'un contrat d'apprentissage, un nouveau contrat est conclu entre l'apprenti et un nouvel employeur pour achever la formation, seule pouvant être prévue dans cette hypothèse une période d'essai dans les conditions prévues à l'article L. 1242-10 du code du travail, auquel renvoie le dernier alinéa de l'article L. 6222-18 du même code

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  2. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 18 septembre 2024 · n° 23-14.779

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 1242-10 du code du travail : 6. Selon ce texte, le contrat de travail à durée déterminée peut comporter une période d'essai. Sauf si des usages ou des stipulations conventionnelles prévoient des durées moindres, cette période d'essai ne peut excéder une durée calculée à raison d'un jour par semaine, dans la limite de deux semaines lorsque la durée initialement prévue au contrat est au plus égale à six mois et d'un mois dans les autres cas. 7. Pour juger que la rupture du contrat à durée déterminée est intervenue au cours de la période d'essai, l'arrêt, après avoir constaté que le contrat de travail était d'une durée de six mois, retient que la lett »

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  3. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 17 novembre 2021 · n° 19-24.595

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 1242-10 et L. 1242-12, 6°, du code du travail : 4. Il résulte du second de ces textes que le contrat de travail à durée déterminée doit être établi par écrit et mentionner la durée de la période d'essai éventuellement prévue. 5. Pour rejeter les demandes du salarié, l'ordonnance retient qu'aux termes de l'article 4 du contrat de travail, il est précisé une période d'essai de quinze jours et que le salarié a reçu les sommes correspondant à son emploi du 1er au 15 décembre 2017. 6. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le salarié avait signé le contrat à durée déterminée, le conseil de prud'hommes a privé »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 13 septembre 2026.