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Livre II · Le contrat de travailTitre IV · Contrat de travail à durée déterminéeChapitre II · Conclusion et exécution du contratSection 5 · Conditions d'exécution du contrat

Article L. 1242-14 du Code du travail : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er mai 20083 décisions de la Cour de cassation, dont 3 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Un salarié en CDD peut être rompu pour faute grave sans suivre la procédure de licenciement (entretien préalable, lettre de licenciement, etc.), mais la rupture doit respecter les règles des sanctions disciplinaires : décision écrite et motivée, notifiée par lettre remise contre récépissé ou recommandée dans un délai d’un mois.

    n° 23-22.432 (2025)

  • Pour un CDD rompu pour faute grave, l’employeur n’a pas à respecter les formalités de convocation à un entretien préalable prévues pour un licenciement : une convocation par lettre simple suffit si le salarié ne la conteste pas.

    n° 12-30.100 (2013)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 14 septembre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

3 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 11 juin 2025 · n° 23-22.432

    Sommaire de la Cour

    Il résulte, d'une part de l'article L. 1242-14 du code du travail que les dispositions des articles L. 1232-2 et L. 1235-6 du même code ne sont applicables qu'à la procédure de licenciement et non à celle de la rupture du contrat de travail à durée déterminée laquelle, lorsqu'elle est prononcée pour faute grave, est soumise aux seules prescriptions des articles L. 1332-1 à L. 1332-3 du code du travail, d'autre part de l'article R.1332-2 que la sanction prévue à l'article L. 1332-2 fait l'objet d'une décision écrite et motivée et que la décision est notifiée au salarié soit par lettre remise contre récépissé, soit par lettre recommandée, dans le délai d'un mois prévu par l'article L. 1332-2. Est inopérant le moyen reprochant à la cour d'appel, saisie d'un moyen de nullité d'une transaction, de ne pas avoir recherché si la notification au salarié de la rupture du contrat à durée déterminée pour faute grave était intervenue par lettre recommandée avec accusé de réception dont le salarié aurait effectivement accusé réception avant la signature de la transaction

    Lire l'arrêt
  2. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 20 novembre 2013 · n° 12-30.100

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article L. 1242-14 du code du travail que les dispositions des articles L. 1232-2 et L. 1235-6 du même code ne sont applicables qu'à la procédure de licenciement et non à celle de la rupture du contrat de travail à durée déterminée laquelle, lorsqu'elle est prononcée pour faute grave, est soumise aux seules prescriptions des articles L. 1332-1 à L. 1332-3 du code du travail qui ne prévoient aucune formalité pour la convocation à l'entretien préalable à la sanction disciplinaire. Doit en conséquence être approuvé l'arrêt qui, après avoir relevé que le salarié ne contestait pas avoir reçu la convocation à l'entretien préalable adressée par lettre simple, en a déduit que la procédure disciplinaire était régulière

    Lire l'arrêt
  3. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 24 septembre 2008 · n° 06-46.292

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison de l'article L. 212-4-9, alinéa 1er, devenu L. 3123-8 du code du travail et de la clause 5 de l'accord-cadre sur le travail à temps partiel conclu le 6 juin 1997 et mis en oeuvre par la Directive 1997/81/CE du 15 décembre 1997, que le salarié à temps partiel qui souhaite occuper ou reprendre un emploi à temps complet, ou obtenir un accroissement de son temps de travail dans le même établissement ou à défaut dans la même entreprise, a priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant à sa catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent, sans que l'égalité de traitement instaurée entre les salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée et ceux liés par un contrat de travail à durée déterminée, par l'article L. 122-3-3, alinéa 1er, devenu L. 1242-14 du code du travail, s'oppose à ce que cette priorité d'emploi puisse s'exercer sur un emploi à durée déterminée. Encourt dès lors la cassation, l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour rejeter la demande d'indemnisation pour violation de cette priorité d'emploi, formée par une psychologue travaillant à mi-temps depuis plusieurs années au sein d'une association, retient que l'article L. 212-4-9, alinéa 1er, devenu l'article L. 3123-8 du code du travail ne permettrait pas à cette salariée de postuler pour le poste de psychologue clinicienne proposé par l'employeur dans le cadre d'un contrat à durée déterminée à trois quart temps destiné à pourvoir au remplacement de la titulaire, en congé

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 13 septembre 2026.