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Livre II · Le contrat de travailTitre IV · Contrat de travail à durée déterminéeChapitre II · Conclusion et exécution du contratSection 4 · Forme, contenu et transmission du contrat

Article L. 1242-12 du Code du travail : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er mai 200852 décisions de la Cour de cassation, dont 18 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Un contrat à durée déterminée de remplacement doit indiquer le nom et la qualification professionnelle du salarié remplacé. Si cette mention manque, le contrat est réputé à durée indéterminée.

    n° 19-21.535 (2021)

  • Un contrat à durée déterminée doit être transmis au salarié dans les deux jours suivant son embauche. Si ce délai n’est pas respecté, le contrat est réputé à durée indéterminée.

    n° 11-28.687 (2013)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 14 septembre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

Les 40 décisions les plus utiles sur 52 : arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 22 mai 2024 · n° 22-11.623

    Sommaire de la Cour

    La seule conclusion d'un contrat de travail à temps partiel d'une durée inférieure à la durée minimale de vingt-quatre heures par semaine prévue par l'article L. 3123-27 du code du travail n'entraîne pas la requalification du contrat en contrat à temps complet

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  2. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 14 décembre 2022 · n° 21-19.841

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article L. 1242-12, alinéa 1, du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée. Doit être approuvée la cour d'appel qui, après avoir énoncé que l'apposition d'une signature sous forme d'une image numérisée ne pouvait être assimilée à une signature électronique au sens de l'article 1367 du code civil et constaté qu'il n'était pas contesté que la signature en cause était celle du gérant de la société et permettait parfaitement d'identifier son auteur, lequel était habilité à signer un contrat de travail , en a déduit que l'apposition de la signature manuscrite numérisée du gérant de la société ne valait pas absence de signature, en sorte que la demande de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée devait être rejetée

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  3. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 23 novembre 2022 · n° 21-13.059

    Sommaire de la Cour

    Aux termes de l'article L. 1471-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Il en résulte que le délai de prescription de l'action en requalification d'un contrat à durée déterminée conclu afin d'assurer le remplacement d'un salarié absent en contrat à durée indéterminée, fondée sur l'absence de mention du nom et de la qualification professionnelle du salarié remplacé, court à compter de la conclusion du contrat. Doit être cassé l'arrêt qui retient que le point de départ de l'action en requalification d'un contrat à durée déterminée de remplacement en contrat à durée indéterminée fondée sur le défaut de mention du nom et de la qualification professionnelle du salarié remplacé doit être fixé au terme du contrat alors qu'il résultait de ses constatations qu'un délai de plus de deux ans s'était écoulé entre la signature du contrat et de son avenant et la saisine de la juridiction prud'homale

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  4. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 20 janvier 2021 · n° 19-21.535

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison des articles L. 122-3-1 et L. 122-3-13 du code du travail, devenus les articles L. 1242-12 et L. 1245-1 du même code, qu'est réputé à durée indéterminée le contrat de travail à durée déterminée qui ne comporte pas la définition précise de son motif et que cette exigence de précision quant à la définition du motif implique nécessairement que le nom et la qualification du salarié remplacé figurent dans le contrat lorsqu'il s'agit de l'un des cas visés au 1º de l'article L. 122-1-1 devenu le 1° de l'article L. 1242-2 du code du travail. Doit être approuvée une cour d'appel, qui après avoir retenu que la catégorie « personnel navigant commercial » comportait plusieurs qualifications telles qu'hôtesse et steward, chef de cabine, chef de cabine principal dont les fonctions et rémunérations étaient différentes et qui, après avoir retenu que les contrats à durée déterminée de remplacement ne comportaient que la mention de la catégorie de « personnel navigant commercial », a décidé à bon droit que la seule mention de la catégorie de « personnel navigant commercial » dont relevait le salarié remplacé ne permettait pas au salarié engagé de connaître la qualification du salarié remplacé en sorte que les contrats à durée déterminée conclus pour ce motif étaient irréguliers

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  5. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 15 janvier 2020 · n° 18-16.399

    Sommaire de la Cour

    Le salarié qui, faute d'avoir été recruté sur concours conformément aux exigences du statut du personnel artistique de l'orchestre d'une commune, ne peut prétendre à la qualité de musicien permanent au sein de cet orchestre, peut, toutefois, se prévaloir de l'irrégularité au regard des dispositions impératives du code du travail des contrats à durée déterminée qu'il a conclus avec la commune. Est réputé à durée indéterminée le contrat de travail à durée déterminée conclu pour assurer le remplacement d'un salarié qui ne comporte pas le nom et la qualification du salarié remplacé et est prohibé le recours par un employeur à un contrat à durée déterminée afin de pourvoir un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise dans l'attente du recrutement du titulaire du poste. Dès lors encourt la cassation l'arrêt qui, pour débouter un salarié de ses demandes de requalification de sa relation contractuelle avec une commune en un contrat à durée indéterminée et en paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts, retient que la commune ne pouvait, sans concours, conclure un contrat à durée indéterminée avec un musicien aux fins de l'employer en qualité de titulaire au sein de son orchestre et omet de constater les irrégularités affectant les contrats à durée déterminée de remplacement consentis et de tirer les conséquences légales s'attachant à l'existence d'un contrat à durée déterminée au motif prohibé

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  6. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 14 novembre 2018 · n° 16-19.038

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article L. 1242-12 du code du travail que, devant être établi par écrit, le contrat de travail à durée déterminée doit comporter la signature du salarié et celle de l'employeur. Encourt la cassation l'arrêt qui, pour débouter le salarié de sa demande de requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, retient que l'absence de signature de l'employeur sur ce contrat n'entraîne pas l'application de cette sanction

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  7. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 3 mai 2018 · n° 16-20.636

    Sommaire de la Cour

    Répond à l'exigence légale découlant de l'article L. 1242-12 du code du travail relativement à la mention de la qualification du salarié remplacé, l'indication dans un contrat de travail à durée déterminée de remplacement que le salarié remplacé exerçait les fonctions de technicien supérieur de laboratoire, dès lors que cette mention renvoie à une qualification professionnelle issue de la classification des emplois annexée à la convention collective applicable à l'entreprise. Par conséquent, doit être cassé l'arrêt d'une cour d'appel qui prononce la requalification aux motifs que les contrats de travail litigieux ne mentionnent pas la classification, la catégorie, l'échelon et l'indice du salarié remplacé

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  8. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 20 décembre 2017 · n° 16-25.251

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article L. 1242-12 du code du travail, la date de conclusion du contrat ne figure pas au titre des mentions obligatoires de l'écrit constatant le contrat à durée déterminée. Doit en conséquence être approuvé l'arrêt d'une cour d'appel qui retient que le défaut de mention de la date de conclusion des contrats à durée déterminée ne saurait entraîner leur requalification en contrat de travail à durée indéterminée

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  9. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 6 juillet 2016 · n° 15-11.138

    Sommaire de la Cour

    Les dispositions de l'article L. 1242-12 du code du travail, qui prévoient que le contrat à durée déterminée comporte notamment la qualification professionnelle de la personne remplacée, ne s'appliquent pas à une promesse d'embauche

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  10. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 25 mars 2015 · n° 13-27.695

    Sommaire de la Cour

    Justifie sa décision refusant de requalifier en contrat à durée indéterminée un contrat à durée déterminée la cour d'appel qui, après avoir relevé que ce contrat avait été conclu pour la période du 27 octobre 2008 au 26 janvier 2009, aux fins de faire face à un accroissement temporaire d'activité et que l'employeur exerçait l'activité habituelle de manutention de pneumatiques, a constaté l'existence, fût-elle liée à une production supplémentaire adaptée à l'hiver, d'un surcroît d'activité pendant la période pour laquelle le contrat avait été conclu

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  11. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 30 septembre 2014 · n° 13-13.522

    Sommaire de la Cour

    Des contrats saisonniers qui se bornent à indiquer qu'ils se termineront "à la fin" de certains travaux et "au plus tard" à une certaine date ne comportent ni terme précis ni durée minimale au sens des articles L. 1242-7 et L. 1242-12 du code du travail

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  12. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 12 juin 2014 · n° 13-14.258

    Sommaire de la Cour

    Si constitue une promesse d'embauche valant contrat de travail l'écrit qui précise l'emploi proposé et la date d'entrée en fonction, l'existence d'une promesse d'embauche signée le 6 avril 2009 par laquelle le gérant d'une société s'engageait à employer sous contrat à durée déterminée une personne du 11 avril 2009 au 11 octobre 2009 ne faisait pas obstacle à ce que le contrat à durée déterminée conclu le 11 avril 2009 entre les parties prévoie une période d'essai. Ayant, par une appréciation souveraine de la commune intention des parties, considéré qu'elles avaient entendu soumettre la relation de travail aux stipulations du second des deux contrats successivement signés le 11 avril 2009, qui prévoyait une période d'essai d'un mois, la cour d'appel a exactement retenu que la rupture survenue le 5 mai 2009 était intervenue au cours de cette période

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  13. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 25 juin 2013 · n° 11-27.390

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 1242-7 et L. 1242-12, alinéa 2, du code du travail que l'avenant de renouvellement du contrat de travail à durée déterminée conclu pour la durée du congé de maternité d'une autre salariée, comporte en l'absence de terme précis une durée minimale. Doit être cassé l'arrêt qui, pour requalifier cet avenant en un contrat de travail à durée indéterminée, retient que l'avenant de renouvellement ne prévoit pas la durée minimale du contrat renouvelé

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  14. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 13 mars 2013 · n° 11-28.687

    Sommaire de la Cour

    Le contrat de travail à durée déterminée doit être transmis au salarié au plus tard dans les deux jours suivant l'embauche et sa transmission tardive équivaut à une absence d'écrit qui entraîne requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée. Selon l'article L. 712-1 du code rural et de la pêche maritime, l'employeur qui, au moment de l'embauche d'un salarié par contrat à durée déterminée, à l'exclusion des contrats visés à l'article L. 1242-3 du code du travail, remet au salarié et adresse à la caisse de mutualité sociale agricole les parties qui leur sont respectivement destinées du document appelé "titre emploi simplifié agricole" est réputé satisfaire aux obligations prévues par les articles L. 1242-12 et L. 1242-13 du code du travail. Fait une exacte application de la loi la cour d'appel qui, ayant constaté que les contrats de travail à durée déterminée avaient été conclus pour une durée d'un mois et que l'employeur n'avait remis aux salariés la partie du "titre emploi simplifié agricole" correspondant au contrat de travail qu'à la fin de la dernière journée de travail, a requalifié la relation de travail de chacun des salariés en contrat à durée indéterminée

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  15. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 17 octobre 2012 · n° 10-14.248

    Sommaire de la Cour

    L'utilisation du chèque emploi-service universel (CESU), en vertu duquel, selon l'article L. 1271-5 du code du travail, l'employeur et le salarié sont réputés satisfaire aux obligations mises à la charge de l'un ou de l'autre par les articles L. 1242-12 et L. 1242-13, pour un contrat de travail à durée déterminée, et L. 3123-14, pour un contrat à temps partiel, ne fait pas obstacle à l'application des dispositions de l'article L. 3171-4 relatives à la preuve de l'existence ou du nombre d'heures de travail accomplies. Doit en conséquence être rejeté le moyen du pourvoi d'un employeur soutenant que du fait du recours des cocontractants au CESU la charge de la preuve des heures complémentaires est inversée et doit ainsi reposer sur le salarié qui prétend travailler davantage que le nombre d'heures prévu au contrat

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  16. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 7 mars 2012 · n° 10-12.091

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article L. 1242-12 du code du travail que la signature d'un contrat de travail à durée déterminée a le caractère d'une prescription d'ordre public dont l'omission entraîne à la demande du salarié, la requalification en contrat à durée indéterminée ; il n'en va autrement que lorsque le salarié a délibérément refusé de signer le contrat de travail de mauvaise foi ou dans une intention frauduleuse. Doit en conséquence être cassé l'arrêt qui pour rejeter les demandes du salarié tendant à la requalification de ses contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée et au paiement de diverses sommes, retient que celui-ci a refusé de signer les différents contrats qui lui avaient été transmis, sans toutefois caractériser la mauvaise foi ou l'intention frauduleuse

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  17. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 7 mars 2012 · n° 10-19.073

    Sommaire de la Cour

    Le recours au contrat de travail à durée déterminée d'usage ne dispense pas l'employeur d'établir un contrat écrit comportant la définition précise de son motif. Encourt la cassation l'arrêt qui retient qu'en application de la convention collective du sport et de l'article D. 121-2 du code du travail alors applicable, le joueur de rugby, engagé pour la saison 2006/2007 était titulaire d'un contrat de travail à durée déterminée, sans constater que le contrat litigieux mentionnait le motif précis du recours à un tel contrat de travail à durée déterminée d'usage

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  18. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 4 février 2009 · n° 08-40.184

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 122-1, L. 122-1-1 3°, L. 122-3-1 et L. 122-1-2 III devenus L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1242-12 et L. 1242-7 du code du travail, d'abord, que, dans le secteur de l'édition phonographique où il est d'usage constant, en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire des emplois, de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée, un contrat à durée déterminée et des contrats à durée déterminée successifs peuvent être conclus pour l'enregistrement d'un ou plusieurs phonogrammes, ensuite que le contrat à durée déterminée doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif et, qu'à défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée, enfin que lorsque le contrat à durée déterminée n'a pas de terme précis, il est conclu pour une durée minimale et a pour terme la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu. Encourt dès lors la cassation pour violation des dispositions précitées, l'arrêt qui requalifie en contrat à durée indéterminé, le contrat à durée déterminé conclu pour la réalisation d'enregistrement de phonogrammes au motif inopérant tiré de sa durée maximale alors qu'il résultait de ses constatations qu'il stipulait une durée minimale et avait pour terme la réalisation par l'artiste de cinq albums dits "LP" dont les caractéristiques étaient définies contractuellement

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  19. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 20 novembre 2024 · n° 23-15.863

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 1242-12 du code du travail : 6. Selon ce texte, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit. À défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée. 7. Pour rejeter la demande en requalification du contrat à durée déterminée liant M. [N] à la société AB transports [Localité 7] en contrat à durée indéterminée et les demandes subséquentes, l'arrêt, après avoir constaté qu'aucun contrat de travail écrit n'avait été régularisé entre M. [N] et les trois sociétés en cause, relève que la relation contractuelle avec la société AB transports [Localité 7] a pris fin au 18 décembre 2017, date à laquelle le salarié a été destinataire des »

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  20. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 24 janvier 2024 · n° 22-11.589

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 1242-1 et L. 1242-12 du code du travail et l'article 1315, devenu 1353, du code civil : 4. Selon le premier de ces textes, un contrat de travail à durée déterminée ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. 5. Selon le deuxième, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée. 6. Aux termes du troisième, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiemen »

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  21. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 15 novembre 2023 · n° 22-15.715

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 1242-12 du code du travail : 4. Il résulte de ce texte que la signature d'un contrat de travail à durée déterminée a le caractère d'une prescription d'ordre public dont l'omission entraîne, à la demande du salarié, la requalification en contrat de travail à durée indéterminée. Il n'en va autrement que lorsque le salarié a délibérément refusé de signer le contrat de travail de mauvaise foi ou dans une intention frauduleuse. 5. Pour débouter le salarié de sa demande en requalification de son contrat de travail à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, l'arrêt retient d'abord qu'alors que l'intéressé soutient ne pas avoir été destinataire »

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  22. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 11 octobre 2023 · n° 22-19.744

    Extrait des motifs

    « Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. Le salarié fait grief à l'arrêt de juger que les contrats de travail à durée déterminée étaient réguliers et de le débouter de ses demandes, alors « que pour débouter un salarié de sa demande de requalification, le juge ne peut retenir un motif différent de celui invoqué pour recourir au contrat de travail à durée déterminée ; que la cour d'appel a constaté que les deux contrats à durée déterminée litigieux mentionnaient comme motif un accroissement temporaire d'activité lié à la réalisation d'une prestation d'inventaire intervenant dans le cadre d'un inventaire liant la société et un client, soit un motif »

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  23. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 24 mai 2023 · n° 22-11.674

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 1242-12 du code du travail : 7. Selon ce texte, faute de comporter la signature du salarié, le contrat à durée déterminée ne peut être considéré comme ayant été établi par écrit et doit, par la suite, être réputé conclu pour une durée indéterminée. 8. Pour débouter la salariée, la cour d'appel relève que si l'exemplaire du contrat de travail du 11 avril 2015 produit aux débats n'est pas signé, la salariée ne peut prétendre qu'il serait juridiquement inexistant puisqu'elle s'en prévaut et y fait expressément référence dans ses conclusions et dans sa plainte du 18 mars 2018 adressée au procureur de la République. 9. En statuant ainsi, la cour d'a »

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  24. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 24 mai 2023 · n° 21-23.971

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 1242-1, L. 1242-2, D. 1242-1, L. 1242-12, alinéa 1, du code du travail, anciens articles L. 122-1, alinéa 1, L. 122-1 al 2 et L. 122-1-1 et D. 121-2, du même code : 5. Aux termes de l'article L. 1242-1du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. 6. S'il résulte de la combinaison des articles L. 1242-1, L. 1242-2 et D. 1242-1 du code du travail que, dans les secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, certains des emplois en »

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  25. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 24 mai 2023 · n° 21-19.130

    Extrait des motifs

    « Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de la demande en requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et de ses demandes salariales et indemnitaires et de le condamner au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors « que le contrat à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire et seulement pour les cas prévus par l'article L. 1242-2 du code du travail, de sorte qu'il est réputé à durée indéterminée en l'absence de définition précise dans le contrat du motif de recours ; qu'en l »

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  26. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 8 février 2023 · n° 21-18.754

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 1242-12, alinéa 1er, du code du travail : 5. Aux termes de ce texte, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée. 6. En l'absence de contrat écrit, l'employeur ne peut écarter la présomption légale instituée par l'article L. 1242-12, alinéa 1er, du code du travail selon laquelle le contrat doit être réputé conclu pour une durée indéterminée. 7. Pour débouter la salariée de sa demande en requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée l'arrêt retient que, par application des articles L. »

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  27. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 8 février 2023 · n° 21-14.444

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 1242-12 et L. 1245-1 du code du travail : 6. Il résulte de la combinaison de ces textes qu'est réputé à durée indéterminée le contrat de travail à durée déterminée qui ne comporte pas la définition précise de son motif et que cette exigence de précision quant à la définition du motif implique nécessairement que le nom et la qualification du salarié remplacé figurent dans le contrat lorsqu'il s'agit de l'un des cas visés par l'article L. 1242-12 1° du code du travail ; 7. Pour débouter le salarié de ses demandes en requalification du contrat conclu du 26 au 30 mars 2012 en contrat à durée indéterminée, l'arrêt retient que le contrat à durée déte »

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  28. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 25 mai 2022 · n° 20-18.714

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 1242-12 du code du travail : 5. Selon cet article, le contrat de travail à durée déterminée doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif ; à défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée. 6. Pour débouter la salariée de sa demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, l'arrêt retient que la présence de celle-ci dans l'établissement est établie durant la journée du 28 février 2016 et qu'elle est reconnue par l'employeur au cours du mois de mars 2016. Il ajoute cependant que la salariée ne décrit pas les tâches qui lui étaient confiées, ni ne caractérise l »

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  29. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 16 mars 2022 · n° 20-22.676

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 1242-12 du code du travail : 5. Il résulte de ce texte que la signature d'un contrat de travail à durée déterminée a le caractère d'une prescription d'ordre public dont l'omission entraîne, à la demande du salarié, la requalification en contrat de travail à durée indéterminée. Il n'en va autrement que lorsque le salarié a délibérément refusé de signer le contrat de travail de mauvaise foi ou dans une intention frauduleuse. 6. Pour débouter le salarié de sa demande de requalification de la relation de travail en un contrat à durée indéterminée, l'arrêt retient que ces contrats ne sont signés que par un paraphe de la société mais ont été exécutés, de »

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  30. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 2 mars 2022 · n° 20-17.454

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 1242-12 du code du travail : 6. Selon cet article, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. À défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée. 7. Pour débouter la salariée de sa demande de requalification des contrats de travail à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, l'arrêt retient que c'est la seule absence de signature du contrat de travail à durée déterminée par le salarié qui permet à celui-ci de poursuivre la requalification du contrat de travail et non celle de la signature de l'employeur et que, dès lors, la salariée ne peut invoquer le défaut de »

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  31. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 17 novembre 2021 · n° 19-24.595

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 1242-10 et L. 1242-12, 6°, du code du travail : 4. Il résulte du second de ces textes que le contrat de travail à durée déterminée doit être établi par écrit et mentionner la durée de la période d'essai éventuellement prévue. 5. Pour rejeter les demandes du salarié, l'ordonnance retient qu'aux termes de l'article 4 du contrat de travail, il est précisé une période d'essai de quinze jours et que le salarié a reçu les sommes correspondant à son emploi du 1er au 15 décembre 2017. 6. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le salarié avait signé le contrat à durée déterminée, le conseil de prud'hommes a privé »

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  32. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 29 septembre 2021 · n° 19-22.007

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 1242-12 du code du travail : 5. Selon ce texte, le contrat de travail à durée déterminée doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée. 6. Cette énonciation fixe les limites du litige au cas où la qualification du contrat se trouve contestée. 7. Pour débouter le salarié de sa demande en requalification de la relation contractuelle en un contrat de travail à durée indéterminée, l'arrêt retient que les contrats de travail à durée déterminée avaient été établis sous le bénéfice d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi. Il ajoute que ces contrats pouvaient d »

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  33. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 12 mai 2021 · n° 19-23.859

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 2261-2 du code du travail et l'article 1er de la convention collective nationale du personnel des entreprises de manutention ferroviaire et travaux connexes du 6 janvier 1970 : 3. Aux termes du premier des textes susvisés, la convention collective est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur. 4. Selon le second des textes susvisés, la convention collective nationale du personnel des entreprises de manutention ferroviaire et travaux connexes règle les rapports entre les employeurs et travailleurs de l'industrie et de la manutention, de l'entretien et des travaux connexes pour le rail et pour l&ap »

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  34. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 12 mai 2021 · n° 19-23.858

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 2261-2 du code du travail et l'article 1er de la convention collective nationale du personnel des entreprises de manutention ferroviaire et travaux connexes du 6 janvier 1970 : 3. Aux termes du premier des textes susvisés, la convention collective est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur. 4. Selon le second des textes susvisés, la convention collective nationale du personnel des entreprises de manutention ferroviaire et travaux connexes règle les rapports entre les employeurs et travailleurs de l'industrie et de la manutention, de l'entretien et des travaux connexes pour le rail et pour l&ap »

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  35. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 8 avril 2021 · n° 19-21.368

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 122-3-1 du code du travail, devenu l'article L. 1242-12 du même code : 4. Selon cet article, le contrat de travail à durée déterminée doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif ; à défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée. 5. Pour débouter le salarié de l'ensemble de ses demandes dont celle de requalification des contrats de travail à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, l'arrêt retient que des contrats de coupe à durée déterminée pouvaient être conclus avec le même bûcheron - tâcheron et que le salarié ne justifiait pas ne pas avoir reçu l'exemplaire de ses différents contrats de travail, n »

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  36. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 10 mars 2021 · n° 20-13.230

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 472 du code de procédure civile, l'article 954, alinéa 5, du même code, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, les articles L. 1242-12 et L. 1245-1 du code du travail : 4. Il résulte, d'une part, de la combinaison des deux premiers de ces textes que l'intimé dont les conclusions sont déclarées irrecevables est réputé ne pas avoir conclu et s'être approprié les motifs du jugement attaqué, d'autre part, du premier de ces textes qu'en appel, si l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien »

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  37. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 10 mars 2021 · n° 20-13.265

    Extrait des motifs

    « 1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 3 juillet 2019), Mme V... a été engagée par la société [...] (la société), en qualité d'enseignante, dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée d'usage à temps partiel, du 23 septembre 2014 au 30 mai 2015. 2. Le 22 juin 2015, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes en requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein et en paiement de diverses sommes au titre de la rupture et de l'exécution du contrat de travail. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en requalification de son contrat de travail en contrat à durée ind »

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  38. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 17 février 2021 · n° 19-25.387

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 1242-12 du code du travail et 1315, devenu 1353, du code civil : 4. Selon le premier de ces textes, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. À défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée. Aux termes du second, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. 5. Pour débouter le salarié de ses demandes liées à la rupture de son contrat de travail, l'arrêt retient que celui-ci affirme qu'embauché par contrat à durée indéterminée à c »

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  39. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 29 janvier 2020 · n° 18-16.695

    Extrait des motifs

    « Vu l'article L. 1242-12 du code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en requalification de ses contrats de travail en contrat à durée indéterminée et de ses demandes subséquentes, l'arrêt retient que deux conditions doivent être réunies, la première tenant au secteur d'activité et la seconde à la nature temporaire de l'emploi pourvu, que, s'agissant des secteurs d'activité visés par les contrats d'usage, la notion de secteur d'activité vise l'activité principale de l'entreprise et non l'activité du salarié concerné, que, parmi les secteurs limitativement énumérés par l'article D. 1242-1 du code du travail, est prévu en son 7° celui de l'enseignement, que le terme »

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  40. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 18 décembre 2019 · n° 18-21.870

    Extrait des motifs

    « Attendu que le moyen qui n'articule aucune critique à l'encontre des dispositions contestées ne peut être accueilli ; »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 13 septembre 2026.