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Livre Ier · Durée du travail, repos et congésTitre IV · Congés payés et autres congésChapitre Ier · Congés payésSection 5 · Caisses de congés payés

Article D. 3141-29 du Code du travail : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 30 juin 20243 décisions de la Cour de cassation, dont 2 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Pour un employeur affilié à une caisse de congés payés, la cotisation est calculée en appliquant un pourcentage (fixé par le conseil d'administration de la caisse) sur les salaires versés aux salariés déclarés.

    n° 08-16.262 (2010)

  • Les employeurs du bâtiment sont informés des décisions du conseil d'administration de la caisse de congés payés par les mentions sur leurs imprimés de déclaration ou par une publication adaptée, comme le journal *Le Moniteur*.

    n° 08-16.262 (2010)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 14 septembre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

3 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 7 avril 2010 · n° 08-16.262

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article D. 3141-29 du code du travail, la cotisation de l'employeur affilié à la caisse de congés payés est déterminée par un pourcentage du montant des salaires payés aux salariés déclarés. Le pourcentage est fixé par le conseil d'administration de la caisse de congés payés. Les décisions du conseil d'administration sont régulièrement portées à la connaissance des employeurs, affiliés à une caisse de congés payés dans le bâtiment, par les mentions figurant sur les imprimés de déclaration qui leur sont adressés (arrêt n° 1, pourvoi n° 08-16.262) ou au moyen d'une publication appropriée, notamment celle parue dans le Moniteur, journal hebdomadaire d'annonces légales et des marchés publics spécialisé dans les travaux publics et le bâtiment (arrêt n° 2, pourvoi n° 08-14.843)

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 30 juin 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  2. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 7 avril 2010 · n° 08-14.843

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article D. 3141-29 du code du travail, la cotisation de l'employeur affilié à la caisse de congés payés est déterminée par un pourcentage du montant des salaires payés aux salariés déclarés. Le pourcentage est fixé par le conseil d'administration de la caisse de congés payés. Les décisions du conseil d'administration sont régulièrement portées à la connaissance des employeurs, affiliés à une caisse de congés payés dans le bâtiment, par les mentions figurant sur les imprimés de déclaration qui leur sont adressés (arrêt n° 1, pourvoi n° 08-16.262) ou au moyen d'une publication appropriée, notamment celle parue dans le Moniteur, journal hebdomadaire d'annonces légales et des marchés publics spécialisé dans les travaux publics et le bâtiment (arrêt n° 2, pourvoi n° 08-14.843)

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 30 juin 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  3. CassationFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 14 février 2018 · n° 15-27.327

    Extrait des motifs

    « Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 30 juin 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 13 septembre 2026.