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Livre Ier · Durée du travail, repos et congésTitre IV · Congés payés et autres congésChapitre Ier · Congés payésSection 4 · Indemnités de congésSection 4 · Indemnité de congés

Article L. 3141-26 du Code du travail : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 10 août 201637 décisions de la Cour de cassation, dont 12 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Pour inclure l’indemnité de congés payés dans une rémunération forfaitaire, le contrat doit préciser clairement la part correspondant au travail et celle correspondant aux congés, et indiquer sur quels congés ces sommes sont imputées, à condition que ces congés soient effectivement pris.

    n° 19-19.407 (2021)

  • Si un salarié n’a pas pu prendre ses congés payés à cause d’une maladie, d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, ces congés doivent être reportés après sa reprise ou, en cas de rupture, donner lieu à une indemnité.

    n° 07-43.767 (2009)

  • La contrepartie financière d’une clause de non-concurrence ouvre droit à des congés payés, car elle a la nature d’une indemnité compensatrice de salaire.

    n° 08-70.233 (2010)

  • Une clause de non-concurrence ne peut plus être appliquée si l’employeur y renonce après la date de rupture fixée par la rupture conventionnelle.

    n° 20-15.755 (2022)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 14 septembre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

37 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 26 janvier 2022 · n° 20-15.755

    Sommaire de la Cour

    En matière de rupture conventionnelle, l'employeur, s'il entend renoncer à l'exécution de la clause de non-concurrence, doit le faire au plus tard à la date de rupture fixée par la convention, nonobstant toutes stipulations ou dispositions contraires

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  2. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 13 octobre 2021 · n° 19-19.407

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 3141-22 et L. 3141-26 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, interprétés à la lumière de l'article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, que s'il est possible d'inclure l'indemnité de congés payés dans la rémunération forfaitaire lorsque des conditions particulières le justifient, cette inclusion doit résulter d'une clause contractuelle transparente et compréhensible, ce qui suppose que soit clairement distinguée la part de rémunération qui correspond au travail, de celle qui correspond aux congés, et que soit précisée l'imputation de ces sommes sur un congé déterminé, devant être effectivement pris. Doit en conséquence être approuvée la cour d'appel qui, ayant constaté que la clause du contrat de travail se bornait à mentionner que la rémunération variable s'entendait congés payés inclus, sans préciser la répartition entre la rémunération et les congés payés, en a exactement déduit que cette clause n'était ni transparente ni compréhensible, et ne pouvait donc être opposée au salarié

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  3. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 4 novembre 2020 · n° 18-20.210

    Sommaire de la Cour

    Aux termes de l'article L.3332-1 du code du travail, le plan épargne d'entreprise est un système d'épargne collectif ouvrant aux salariés de l'entreprise la faculté de participer, avec l'aide de celle-ci, à la constitution d'un portefeuille de valeurs mobilières. Selon l'article R. 3332-3 du code du travail, le règlement du plan précise les modifications du choix de placement initial pouvant intervenir à l'occasion du départ du salarié de l'entreprise. Il en résulte que la modification du plan réalisée conformément aux règles applicables selon qu'il s'agit d'une décision unilatérale ou d'un accord collectif, s'impose à tous les porteurs de parts, sans qu'il soit besoin de recueillir leur consentement, quelle que soit la date des versements effectués sur leur compte au plan épargne entreprise

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  4. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 22 mai 2019 · n° 17-31.517

    Sommaire de la Cour

    S'il est possible d'inclure l'indemnité de congés payés dans la rémunération forfaitaire lorsque des conditions particulières le justifient, cette inclusion doit résulter d'une clause contractuelle transparente et compréhensible, ce qui suppose que soit clairement distinguée la part de rémunération qui correspond au travail, de celle qui correspond aux congés, et que soit précisée l'imputation de ces sommes sur un congé déterminé, devant être effectivement pris. Doit dès lors être censurée la cour d'appel qui déboute le salarié de sa demande d'indemnité compensatrice de congés payés, alors qu'elle avait constaté, d'une part que le contrat de travail, en ses conditions générales et particulières, se bornait à stipuler que la rémunération globale incluait les congés payés, ce dont il résultait que cette clause du contrat n'était ni transparente ni compréhensible, d'autre part qu'il n'était pas contesté que, lors de la rupture, le salarié n'avait pas pris effectivement un reliquat de jours de congés payés

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  5. AnnulationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 28 mars 2018 · n° 16-26.013

    Sommaire de la Cour

    Une cour d'appel qui, ayant relevé qu'un salarié avait au cours d'un entretien disciplinaire, volontairement et de manière préméditée, agressé le gérant de la société lui occasionnant un traumatisme crânien avec une incapacité totale temporaire de travail d'une durée de quinze jours a pu en déduire que ces agissements procédaient d'une intention de nuire caractérisant une faute lourde

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  6. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 22 mars 2017 · n° 15-19.973

    Sommaire de la Cour

    Les indemnités compensatrices de congés payés, de conversion monétaire de compte épargne-temps et de contrepartie obligatoire en repos ayant un caractère salarial entrent dans le calcul de la masse salariale brute correspondant au compte 641 "Rémunérations du personnel"

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  7. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 8 février 2017 · n° 15-21.064

    Sommaire de la Cour

    La faute lourde est caractérisée par l'intention de nuire à l'employeur, laquelle implique la volonté du salarié de lui porter préjudice dans la commission du fait fautif et ne résulte pas de la seule commission d'un acte préjudiciable à l'entreprise

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  8. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 22 octobre 2015 · n° 14-11.291

    Sommaire de la Cour

    La faute lourde est caractérisée par l'intention de nuire à l'employeur, laquelle implique la volonté du salarié de lui porter préjudice dans la commission du fait fautif et ne résulte pas de la seule commission d'un acte préjudiciable à l'entreprise (arrêt n° 1, pourvoi n° 14-11.291 et arrêt n° 2, pourvoi n° 14-11.801)

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 10 août 2016) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  9. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 22 octobre 2015 · n° 14-11.801

    Sommaire de la Cour

    La faute lourde est caractérisée par l'intention de nuire à l'employeur, laquelle implique la volonté du salarié de lui porter préjudice dans la commission du fait fautif et ne résulte pas de la seule commission d'un acte préjudiciable à l'entreprise (arrêt n° 1, pourvoi n° 14-11.291 et arrêt n° 2, pourvoi n° 14-11.801)

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 10 août 2016) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  10. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 28 mai 2014 · n° 12-28.082

    Sommaire de la Cour

    Manque de base légale, eu égard à la finalité qu'assigne aux congés payés annuels la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, l'arrêt qui retient que le salarié ne déniait pas sa signature sur un document par lequel il déclarait avoir soldé l'ensemble de ses congés payés des années 2008 et 2009, sans rechercher s'il avait été en mesure de prendre effectivement ses congés, alors qu'il avait été en arrêt maladie durant la quasi-totalité des années 2008 et 2009

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 10 août 2016) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  11. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 23 juin 2010 · n° 08-70.233

    Sommaire de la Cour

    La contrepartie financière de l'obligation de non-concurrence ayant la nature d'une indemnité compensatrice de salaires, ouvre droit à congés payés. Encourt dès lors la cassation, l'arrêt qui retient, pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'une indemnité de congés payés calculée sur la contrepartie financière de l'obligation de non-concurrence, que seul le travail effectif ouvre droit à congés payés et que la contrepartie financière de la clause de non-concurrence versée par l'ancien employeur pour une période non travaillée ne peut dès lors donner lieu à une indemnité de congés payés

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 10 août 2016) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  12. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 25 mars 2009 · n° 07-43.767

    Sommaire de la Cour

    Eu égard à la finalité qu'assigne aux congés payés annuels la Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, lorsque le salarié s'est trouvé dans l'impossibilité de prendre ses congés payés annuels au cours de l'année prévue par le code du travail ou une convention collective en raison d'absences liées à une maladie, un accident du travail ou une maladie professionnelle, les congés payés acquis doivent être reportés après la date de reprise du travail ou, en cas de rupture, être indemnisés au titre de l'article L. 223-14 devenu L. 3141-26 du code du travail

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 10 août 2016) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  13. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 17 mai 2023 · n° 22-10.640

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 3141-26 et L. 3253-8 3° du code du travail : 6. Aux termes du premier de ces textes, lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il reçoit, pour la fraction de congé dont il n'a pas bénéficié, une indemnité compensatrice de congé déterminée d'après les articles L. 3141-24 à L. 3141-27 du code du travail. 7. Selon le second, l'assurance mentionnée à l'article L. 3253-6 du code du travail couvre les créances résultant de la rupture du contrat de travail des salariés auxquels a été proposé le contrat de sécurisation professionnelle, sous réserve que l'administrateur, »

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  14. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 13 avril 2023 · n° 21-24.856

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 3141-1, L.3141-3, L. 3141-5 et L.3141-26 du code du travail et l'article 1315, devenu 1353, du code civil, interprétés à la lumière de l'article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail : 5. Il résulte de ces textes qu'il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement. Lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéfi »

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  15. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 8 mars 2023 · n° 21-21.916

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 223-14 alinéas 1 et 4 du code du travail, devenu l'article L. 3141-26 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 et résultant de la décision n° 2015-523 QPC du 2 mars 2016 du Conseil constitutionnel : 5. Selon ce texte, lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il reçoit, pour la fraction de congé dont il n'a pas bénéficié, une indemnité compensatrice de congé déterminée d'après les dispositions des articles L. 223-11 à L. 223-13, devenus les articles L. 3141-22 à L. 3141-25 du code du travail. L'indemnité compensatrice est due, que »

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  16. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 6 juillet 2022 · n° 20-15.656

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 5. Selon l'article L. 3121-45 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, le salarié qui le souhaite peut, en accord avec son employeur, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d'une majoration de son salaire. L'accord entre le salarié et l'employeur est établi par écrit. Le nombre de jours travaillés dans l'année ne peut excéder un nombre maximal fixé par l'accord prévu à l'article L. 3121-39. A défaut d'accord, ce nombre maximal est de deux cent trente-cinq jours. Un avenant à la convention de forfait conclue entre le salarié et l'employeur détermine le taux de la majoration applicable à la rémunération de ce »

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  17. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 15 juin 2022 · n° 20-20.795

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 3141-26 du code du travail, alors applicable, dans sa rédaction résultant de la décision n° 2015-523 QPC du 2 mars 2016 du Conseil constitutionnel : 6. Aux termes de ce texte, lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il reçoit, pour la fraction de congé dont il n'a pas bénéficié, une indemnité compensatrice de congé déterminée d'après les dispositions des articles L. 3141-22 à L. 3141-25 ; l'indemnité est due, que cette rupture résulte du fait du salarié ou du fait de l'employeur. 7. Pour débouter les salariés de leur demande d'indemnité compensatrice de congés p »

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  18. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 18 mai 2022 · n° 20-16.996

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 3141-26 du code du travail dans sa rédaction résultant de la décision n° 2015-523 QPC du 2 mars 2016 du Conseil constitutionnel : 8. Aux termes de ce texte, lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il reçoit, pour la fraction de congé dont il n'a pas bénéficié, une indemnité compensatrice de congé déterminée d'après les dispositions des articles L. 3141-22 à L. 3141-25. L'indemnité est due, que cette rupture résulte du fait du salarié ou du fait de l'employeur. 9. Pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés, l'a »

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  19. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 29 septembre 2021 · n° 19-19.223

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 3141-3, L. 3141-26 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 et l'article 1315, devenu 1353, du code civil, interprétés à la lumière de l'article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail : 6. Aux termes du premier de ces textes, le salarié a droit à congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur. La durée totale du congé exigible ne peut excéder trente jours ouvrables. 7. Aux termes du deuxième, lorsque le contrat de travail est rompu avant que le sal »

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  20. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 9 juin 2021 · n° 19-26.299

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 3141-26 du code du travail, dans sa rédaction résultant de la décision n° 2015-523 du Conseil constitutionnel en date du 2 mars 2016 : 4. La faute lourde est caractérisée par l'intention de nuire à l'employeur, laquelle implique la volonté du salarié de lui porter préjudice dans la commission du fait fautif et ne résulte pas de la seule commission d'un acte préjudiciable à l'entreprise. 5. Pour dire le licenciement fondé sur une faute lourde et rejeter les demandes du salarié, l'arrêt retient que celui-ci conteste s'être introduit dans le local et avoir procédé à des photocopies alors qu'il n'était pas »

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  21. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 27 mai 2021 · n° 19-23.984

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 4. La cour d'appel a constaté que les enquêtes internes et audits réalisés à la suite du signalement d'anomalies de facturation par des clients et portant notamment sur les documents comptables de l'entreprise n'avaient pas pour objet de contrôler spécifiquement l'activité du salarié. 5. La cour d'appel n'était par ailleurs pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation. 6. Le moyen, qui manque en fait en sa première branche, ne saurait dès lors être accueilli. »

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  22. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 6 janvier 2021 · n° 19-18.079

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 6. S'agissant du non-respect par la société Fremantlemedia France du repos quotidien minimal de onze heures consécutives, prétention du salarié qui correspond, dans l'exposé du litige, à la demande en paiement des sommes de 8 990,81 euros au titre du « repos compensateur non pris pour réduction des repos journaliers » et de 899,08 euros pour congés payés afférents, l'arrêt retient que l'intéressé a effectué des heures supplémentaires pendant ses journées travaillées et que ces journées étaient regroupées sur des périodes courtes d'une à deux semaines maximum durant lesquelles le travail était intensif. 7. Il en déduit le non-respect par l'employeur du droit du salarié à »

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  23. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 9 décembre 2020 · n° 19-12.739

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 3141-3, L. 3141-26 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 et l'article 1315, devenu 1353, du code civil : 5. Aux termes du premier de ces textes, le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur. La durée totale du congé exigible ne peut excéder trente jours ouvrables. 6. Aux termes du deuxième, lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il reçoit, pour la fraction de congé dont il n'a pas bénéficié, une indemnité compensatrice de congé déterminée d'après le »

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  24. AnnulationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 16 septembre 2020 · n° 18-15.753

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 3141-26 du code du travail dans sa rédaction résultant de la décision n° 2015-523 QPC du 2 mars 2016 du Conseil constitutionnel : 5. Aux termes de ce texte, lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il reçoit, pour la fraction de congé dont il n'a pas bénéficié, une indemnité compensatrice de congé déterminée d'après les dispositions des articles L. 3141-22 à L. 3141-25. L'indemnité est due, que cette rupture résulte du fait du salarié ou du fait de l'employeur. 6. Pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés, l'arrêt re »

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  25. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 25 septembre 2019 · n° 18-14.267

    Extrait des motifs

    « Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; »

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  26. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 17 avril 2019 · n° 17-20.733

    Extrait des motifs

    « Vu l'article L. 3141-26 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige ; »

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  27. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 6 mars 2019 · n° 16-27.960

    Extrait des motifs

    « Mais attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de défaut de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond qui ont estimé, sans faire peser la charge de la preuve sur la salariée, que la demande n'était pas étayée ; que le moyen n'est pas fondé ; »

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  28. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 10 octobre 2018 · n° 17-23.650

    Extrait des motifs

    « Attendu que la cour d'appel a constaté que la salariée ne s'était plus tenue à disposition de l'employeur à compter du 17 août 2006 ; que le moyen n'est pas fondé ; »

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  29. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 12 septembre 2018 · n° 16-25.669

    Extrait des motifs

    « Vu l'article L. 3141-26 du code du travail, en sa rédaction résultant de la décision n° 2015-523 du Conseil constitutionnel en date du 2 mars 2016 ; Attendu que la faute lourde est caractérisée par l'intention de nuire à l'employeur, laquelle implique la volonté du salarié de lui porter préjudice dans la commission du fait fautif et ne résulte pas de la seule commission d'un acte préjudiciable à l'entreprise ; Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une faute lourde et rejeter l'ensemble des demandes de la salariée, l'arrêt retient d'une part que celle-ci s'est abstenue, alors que cela relevait de ses attributions, de vérifier que la société Staff à laquelle il était fait appel pou »

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  30. AnnulationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 4 juillet 2018 · n° 15-19.597

    Extrait des motifs

    « Mais attendu qu'ayant notamment constaté qu'au cours d'une confrontation organisée par des gendarmes saisis d'une procédure d'enquête à la suite d'une plainte de l'employeur pour des faits de détournements de fonds commis au cours de l'exécution du contrat de travail, le salarié avait eu un geste de menace d'égorgement à l'égard de l'employeur et l'avait ainsi directement menacé de mort, la cour d'appel a pu en déduire que les agissements du salarié procédaient d'une intention de nuire caractérisant une faute lourde ; que le moyen n'est pas fondé ; »

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  31. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 24 janvier 2018 · n° 16-14.419

    Extrait des motifs

    « Vu l'article L. 3141-26 du code du travail, dans sa rédaction résultant de la décision n° 2015-523 du Conseil Constitutionnel en date du 2 mars 2016 ; »

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  32. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 16 novembre 2017 · n° 16-18.831

    Extrait des motifs

    « Vu l'article L. 3141-26 du code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur ; Attendu que pour dire que le licenciement du salarié repose sur une faute lourde, le débouter de ses demandes liées à la rupture du contrat de travail et le condamner à verser à l'employeur une somme de 2 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'exécution déloyale du contrat de travail, l'arrêt retient qu'en contactant, pendant la relation contractuelle, le principal client de son employeur, en utilisant les moyens matériels mis à sa disposition par celui-ci, afin de l'informer de l'ouverture prochaine de son entreprise dans un domaine concurrent, et en se mettant à sa disposition, le salarié a eu »

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  33. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 21 septembre 2017 · n° 16-16.440

    Extrait des motifs

    « Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais, sur le premier moyen : Vu les articles L. 3141-3, L. 3141-22 et L. 3141-26 du code du travail, dans leur rédaction alors applicable ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en fixation au passif de la société d'une créance au titre de l'indemnité de congés payés l'arrêt retient que concernant un éventuel solde de jours de congés payés acquis au titre de la période antérieure à la période de référence, leur report sur la période de référence nécessite l'accord de l'employeur, qu'il convient de relever qu'aucune des »

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  34. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 31 mai 2017 · n° 16-13.945

    Extrait des motifs

    « Mais attendu que sous le couvert du grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de preuve et de fait dont elle a, sans méconnaître les règles spécifiques de preuve et exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1154-1 du code du travail, déduit que les faits invoqués par le salarié n'étaient pas constitutifs d'un harcèlement moral ; que le moyen n'est pas fondé ; »

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  35. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 29 mars 2017 · n° 15-27.078

    Extrait des motifs

    « Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; »

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  36. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 12 octobre 2016 · n° 14-29.468

    Extrait des motifs

    « Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; »

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  37. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 12 octobre 2016 · n° 14-29.469

    Extrait des motifs

    « Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 13 septembre 2026.