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Livre Ier · Durée du travail, repos et congésTitre IV · Congés payés et autres congésChapitre Ier · Congés payésSection 3 · Prise des congés

Article L. 3141-22 du Code du travail : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 24 avril 202466 décisions de la Cour de cassation, dont 23 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Pour calculer l’indemnité de congés payés, il faut prendre en compte la rémunération totale du salarié, y compris les primes et indemnités versées en contrepartie ou à l’occasion du travail.

    n° 22-10.529 (2023)

  • Une clause qui inclut les congés payés dans une rémunération forfaitaire doit clairement distinguer la part pour le travail de celle pour les congés, et préciser sur quels congés ces sommes sont imputées, à condition que ces congés soient effectivement pris.

    n° 19-19.407 (2021)

  • Les primes versées pour une année entière et qui rémunèrent à la fois des périodes de travail et de congés ne sont pas incluses dans le calcul de l’indemnité compensatrice de congés payés pour un intérimaire.

    n° 15-16.988 (2017)

  • Les primes d’ancienneté, versées en complément du salaire, doivent être prises en compte dans le calcul de l’indemnité de congés payés.

    n° 16-16.643 (2017)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 14 septembre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

Les 40 décisions les plus utiles sur 66 : arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 24 avril 2024 · n° 22-20.415

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles R. 5122-18, alinéa 1, L. 3141-22 et L. 3141-24 du code du travail, le premier dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-1551 du 18 novembre 2016, le deuxième dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, le troisième dans sa rédaction issue de cette loi, que l'indemnité d'activité partielle se calcule sur la base de la rémunération brute servant d'assiette au calcul de l'indemnité de congés payés, selon la règle dite du maintien du salaire. Ne donne pas de base légale à sa décision, au regard de ces textes, la cour d'appel qui condamne l'employeur au paiement d'une indemnité d'activité partielle en se référant aux attestations délivrées par la caisse de congés payés, sans vérifier quelle serait, lors de la mise en activité partielle, l'indemnité de congé payé due selon la règle du maintien du salaire

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  2. CassationPublié au BulletinFormation plénière de chambre

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 13 septembre 2023 · n° 22-10.529

    Sommaire de la Cour

    La rémunération à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de congé payé est la rémunération totale du salarié, incluant les primes et indemnités versées en complément du salaire si elles sont versées en contrepartie ou à l'occasion du travail. Viole la loi la cour d'appel qui retient que la correction de copies et les soutenances licences professionnelles (LP) ne doivent pas être intégrées dans le calcul de l'indemnité de congé payé, alors que les rémunérations correspondantes sont versées en contrepartie ou à l'occasion du travail

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 24 avril 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  3. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 26 janvier 2022 · n° 20-15.755

    Sommaire de la Cour

    En matière de rupture conventionnelle, l'employeur, s'il entend renoncer à l'exécution de la clause de non-concurrence, doit le faire au plus tard à la date de rupture fixée par la convention, nonobstant toutes stipulations ou dispositions contraires

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 24 avril 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  4. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 26 janvier 2022 · n° 20-11.861

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article L. 3121-24 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, et des articles 2, 3 et 5 de l'accord collectif d'entreprise n° 45 du 25 juillet 2002 relatif au règlement des dépassements d'horaires et de travail exceptionnel au sein de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Centre-Ouest (CRCO), que les repos compensateurs de remplacement, qui ont pour objet de compenser les heures de travail accomplies au-delà de 39 heures par semaine, ne peuvent être confondus avec les jours de repos sur l'année accordés en contrepartie d'heures de travail accomplies entre 35 et 39 heures, ces jours de repos, au titre de la réduction du temps de travail, étant les seuls visés par l'accord collectif, en ce qu'il impose que les jours de repos de réduction du temps de travail (RTT) soient soldés avant le 31 décembre de l'année

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 24 avril 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  5. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 13 octobre 2021 · n° 19-19.407

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 3141-22 et L. 3141-26 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, interprétés à la lumière de l'article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, que s'il est possible d'inclure l'indemnité de congés payés dans la rémunération forfaitaire lorsque des conditions particulières le justifient, cette inclusion doit résulter d'une clause contractuelle transparente et compréhensible, ce qui suppose que soit clairement distinguée la part de rémunération qui correspond au travail, de celle qui correspond aux congés, et que soit précisée l'imputation de ces sommes sur un congé déterminé, devant être effectivement pris. Doit en conséquence être approuvée la cour d'appel qui, ayant constaté que la clause du contrat de travail se bornait à mentionner que la rémunération variable s'entendait congés payés inclus, sans préciser la répartition entre la rémunération et les congés payés, en a exactement déduit que cette clause n'était ni transparente ni compréhensible, et ne pouvait donc être opposée au salarié

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 24 avril 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  6. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 4 novembre 2020 · n° 18-20.210

    Sommaire de la Cour

    Aux termes de l'article L.3332-1 du code du travail, le plan épargne d'entreprise est un système d'épargne collectif ouvrant aux salariés de l'entreprise la faculté de participer, avec l'aide de celle-ci, à la constitution d'un portefeuille de valeurs mobilières. Selon l'article R. 3332-3 du code du travail, le règlement du plan précise les modifications du choix de placement initial pouvant intervenir à l'occasion du départ du salarié de l'entreprise. Il en résulte que la modification du plan réalisée conformément aux règles applicables selon qu'il s'agit d'une décision unilatérale ou d'un accord collectif, s'impose à tous les porteurs de parts, sans qu'il soit besoin de recueillir leur consentement, quelle que soit la date des versements effectués sur leur compte au plan épargne entreprise

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 24 avril 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  7. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 3 juillet 2019 · n° 18-16.351

    Sommaire de la Cour

    La prime annuelle de vacances prévue par l'article 67 bis de la convention collective nationale des industries et du commerce de la récupération du 6 décembre 1971, dont le montant est déterminé en fonction du temps de travail effectif accompli au cours de la période de référence, n'a pas pour objet de rémunérer des périodes de travail et de congés confondues, de sorte qu'elle doit être prise en compte dans l'assiette de calcul des congés payés, peu important qu'elle soit allouée pour une année entière. Doit en conséquence être cassé l'arrêt qui retient que cette prime de vacances n'ouvre pas droit à indemnité compensatrice de congés payés

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 24 avril 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  8. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 22 mai 2019 · n° 17-31.517

    Sommaire de la Cour

    S'il est possible d'inclure l'indemnité de congés payés dans la rémunération forfaitaire lorsque des conditions particulières le justifient, cette inclusion doit résulter d'une clause contractuelle transparente et compréhensible, ce qui suppose que soit clairement distinguée la part de rémunération qui correspond au travail, de celle qui correspond aux congés, et que soit précisée l'imputation de ces sommes sur un congé déterminé, devant être effectivement pris. Doit dès lors être censurée la cour d'appel qui déboute le salarié de sa demande d'indemnité compensatrice de congés payés, alors qu'elle avait constaté, d'une part que le contrat de travail, en ses conditions générales et particulières, se bornait à stipuler que la rémunération globale incluait les congés payés, ce dont il résultait que cette clause du contrat n'était ni transparente ni compréhensible, d'autre part qu'il n'était pas contesté que, lors de la rupture, le salarié n'avait pas pris effectivement un reliquat de jours de congés payés

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 24 avril 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  9. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 27 mars 2019 · n° 17-21.014

    Sommaire de la Cour

    L'indemnité d'occupation du domicile à des fins professionnelles, destinée à compenser le préjudice que cause au salarié l'immixtion dans sa vie privée lorsqu'aucun local n'est effectivement mis à sa disposition, n'a pas la nature d'un salaire

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 24 avril 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  10. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 26 septembre 2018 · n° 17-18.453

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'application combinée des dispositions de l'article L. 5542-48 du code des transports, dans sa rédaction applicable au litige, et 4 du décret n° 59-1337 du 20 novembre 1959, alors applicable, que toute demande en justice relative à la formation, à l'exécution ou à la rupture d'un contrat d'engagement maritime conclu entre un marin et un armateur est soumise, à peine d'irrecevabilité, au préalable de la conciliation devant l'administrateur des affaires maritimes. Une cour d'appel, qui a relevé que le salarié n'avait saisi l'administrateur des affaires maritimes d'une tentative de conciliation que pour des demandes relatives aux congés payés, aux heures supplémentaires, aux repos hebdomadaires et aux temps de trajet, et que celui-ci n'avait délivré un permis de citer que pour ces seules demandes, en a exactement déduit que l'intéressé n'était pas recevable à saisir le tribunal d'instance de demandes au titre de la rupture de son contrat d'engagement maritime, faute pour lui de les avoir préalablement soumises à l'administrateur des affaires maritimes pour tentative de conciliation

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 24 avril 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  11. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 5 avril 2018 · n° 16-25.428

    Sommaire de la Cour

    La détermination de la rémunération totale brute à laquelle se réfère l'article L. 1251-19 du code du travail pour le calcul de l'indemnité compensatrice de congés payés due par l'entreprise de travail temporaire au salarié intérimaire n'obéit à aucune spécificité autre que celle, prévue à l'article D. 3141-8, de l'inclusion dans son assiette de l'indemnité de fin de mission. Doit en conséquence être cassé l'arrêt qui retient que doivent être intégrées dans la base de calcul de l'indemnité compensatrice de congés payés, outre l'indemnité de fin de mission, des primes qui sont exclues de l'assiette des congés payés en droit commun, tels que le 13e ou 14e mois

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 24 avril 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  12. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 7 septembre 2017 · n° 16-16.643

    Sommaire de la Cour

    La rémunération à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de congés payés est la rémunération totale du salarié, comprenant les primes et indemnités versées en complément du salaire si elles sont versées en contrepartie ou à l'occasion du travail, ce qui inclut les primes d'ancienneté

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 24 avril 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  13. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 22 juin 2017 · n° 14-15.135

    Sommaire de la Cour

    Les rémunérations afférentes aux congés payés supplémentaires dits trimestriels, prévus par l'article 6 de l'annexe n° 3 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 au bénéfice du personnel éducatif, pédagogique et social, doivent être incluses dans l'assiette de l'indemnité de congé payé annuel

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 24 avril 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  14. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 1er mars 2017 · n° 15-16.988

    Sommaire de la Cour

    Les primes allouées pour l'année entière, qui ont pour objet de rémunérer des périodes de travail et de congés réunis, n'ont pas à être incluses dans l'assiette de calcul de l'indemnité compensatrice de congés payés versée par l'entreprise de travail temporaire au salarié intérimaire

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 24 avril 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  15. CassationPublié au BulletinFormation plénière de chambre

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 11 janvier 2017 · n° 15-23.341

    Sommaire de la Cour

    Une prime de panier et une indemnité de transport ayant pour objet, pour la première, de compenser le surcoût du repas consécutif à un travail posté, de nuit ou selon des horaires atypiques, pour la seconde d'indemniser les frais de déplacement du salarié de son domicile à son lieu de travail, constituent, nonobstant leur caractère forfaitaire et le fait que leur versement ne soit soumis à la production d'aucun justificatif, un remboursement de frais et non un complément de salaire

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 24 avril 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  16. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 19 mai 2016 · n° 15-11.047

    Sommaire de la Cour

    Lorsque les départs volontaires prévus dans un plan de sauvegarde de l'emploi s'adressent aux salariés dont le licenciement est envisagé en raison de la réduction d'effectifs, sans engagement de ne pas les licencier si l'objectif n'est pas atteint au moyen de ruptures amiables des contrats de travail des intéressés, l'employeur est tenu, à l'égard de ces salariés, d'exécuter au préalable l'obligation de reclassement prévue dans le plan, en leur proposant des emplois disponibles et adaptés à leur situation personnelle, dans les sociétés du groupe dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent la permutation de tout ou partie du personnel (arrêt n° 1, pourvoi n° 15-12.137 et arrêt n° 2, pourvoi n° 15-11.047)

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 24 avril 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  17. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 17 décembre 2014 · n° 13-14.855

    Sommaire de la Cour

    Constitue, nonobstant son caractère forfaitaire, un remboursement de frais qui n'entre pas dans l'assiette de l'indemnité de congés payés l'indemnité de repas prévue par l'article 3 du protocole du 30 avril 1974 annexé à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 dont l'objet est de compenser le surcoût du repas consécutif au déplacement

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 24 avril 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  18. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 14 novembre 2013 · n° 12-17.409

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 3245-1, L. 3242-1 et L. 3141-22 du code du travail que le délai de prescription des salaires court à compter de la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible, que pour les salariés payés au mois, la date d'exigibilité du salaire correspond à la date habituelle du paiement des salaires en vigueur dans l'entreprise et concerne l'intégralité du salaire afférent au mois considéré et que, s'agissant de l'indemnité de congés payés, le point de départ du délai de la prescription doit être fixé à l'expiration de la période légale ou conventionnelle au cours de laquelle les congés payés auraient pu être pris

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 24 avril 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  19. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 4 avril 2012 · n° 10-10.701

    Sommaire de la Cour

    Lorsque le salarié déclaré inapte par le médecin du travail n'est ni reclassé ni licencié dans le mois de la visite médicale de reprise marquant le terme de la période de suspension du contrat de travail, le salaire correspondant à l'emploi que l'intéressé occupait avant cette suspension et au paiement duquel l'employeur est tenu en application de l'article L. 1226-4 du code du travail, comprend l'ensemble des éléments de rémunération, notamment les heures supplémentaires, qu'aurait perçus le salarié s'il avait travaillé, et ouvre droit, par application de l'article L. 3141-22, à une indemnité de congés payés

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 24 avril 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  20. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 23 juin 2010 · n° 08-70.233

    Sommaire de la Cour

    La contrepartie financière de l'obligation de non-concurrence ayant la nature d'une indemnité compensatrice de salaires, ouvre droit à congés payés. Encourt dès lors la cassation, l'arrêt qui retient, pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'une indemnité de congés payés calculée sur la contrepartie financière de l'obligation de non-concurrence, que seul le travail effectif ouvre droit à congés payés et que la contrepartie financière de la clause de non-concurrence versée par l'ancien employeur pour une période non travaillée ne peut dès lors donner lieu à une indemnité de congés payés

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 24 avril 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  21. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 14 octobre 2009 · n° 07-45.587

    Sommaire de la Cour

    N'a pas le caractère de salaire, au sens des articles L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-3, L. 3141-22 du code du travail et 16 de l'avenant cadre à la convention collective nationale du commerce succursaliste de la chaussure du 2 juillet 1968, et ne doit donc pas être prise en compte dans l'assiette de calcul des indemnités de rupture et de l'indemnité minimale due en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, une gratification bénévole dont l'employeur fixe discrétionnairement les montants et les bénéficiaires et qui est attribuée à l'occasion d'un événement unique. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui prend en compte un bonus exceptionnel de 75 000 euros pour fixer le montant des indemnités de rupture ainsi que celui de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que le cour d'appel avait constaté que le conseil d'administration de la société avait fixé discrétionnairement la liste des bénéficiaires ainsi que les montants des gratifications, et que celles-ci avaient été octroyées de façon exceptionnelle à l'occasion d'une opération de cession de capital

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 24 avril 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  22. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 24 février 2009 · n° 07-44.749

    Sommaire de la Cour

    Les stipulations de l'article 209 de l'accord collectif du 22 mars 1982 portant statut du personnel des associations chargées de la gestion des Centres de formation d'apprentis du bâtiment relevant du comité central de coordination de l'apprentissage du BTP qui prévoient une durée de congés payés de 70 jours ouvrables ou non, ce qui inclut dans cette durée les repos hebdomadaires et les jours fériés, obligent l'employeur, pour permettre à chaque salarié de bénéficier de l'indemnisation la plus favorable prévue à l'article L. 3141-22 du code du travail à calculer l'indemnité de congés payés qui lui est due sur la base du rapport 60/30e sans qu'il y ait lieu de déduire de cette indemnité la rémunération des jours fériés inclus dans la durée des congés payés. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui, pour rejeter la demande de rappel d'indemnité de congés payés des salariés, considère que les jours fériés ne sont pas compris dans le décompte qui est à faire en jours ouvrables

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 24 avril 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  23. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 5 juin 2008 · n° 06-46.366

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article 209 de l'accord collectif du 22 mars 1982, portant statut du personnel des associations chargées de la gestion des CFA du bâtiment, pour une année de travail effectif ou assimilé réalisé au cours de la période de référence légale, le personnel enseignant, d'éducation et d'animation bénéficie au total de soixante-dix jours, ouvrables ou non, de congés qui se composent d'une part, des congés légaux, d'autre part, de congés supplémentaires accordés à chaque membre du personnel enseignant d'éducation et d'animation en raison de sa participation à la mission d'enseignement assumée par le CFA. Il s'ensuit que pour permettre aux salariés de bénéficier de l'indemnisation la plus favorable au sens des articles L. 223-11 et L. 223-2, alinéa 1er, respectivement devenus L. 3141-22 et L. 3141-3 du code du travail, l'employeur doit calculer l'indemnité de congés payés qui leur est due sur la base du rapport 60/30ème sans avoir à rechercher si les jours fériés inclus dans le congé conventionnel de soixante-dix jours, tombaient un jour ouvrable ou non. Viole dès lors ces textes, la cour d'appel qui, pour débouter les salariés de leurs demandes en paiement de rappels d'indemnités de congés payés, décide que le calcul de ces indemnités doit s'effectuer en recherchant le nombre exact de jours ouvrables de congés pris par chaque salarié, à l'exclusion des jours fériés et des dimanches se situant à l'intérieur de son droit conventionnel à congé exprimé à hauteur de soixante-dix

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 24 avril 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  24. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 9 juillet 2025 · n° 24-15.961

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 2 de l'avenant n° 50 du 14 février 1997 relatif à la classification à la convention collective nationale des avocats et de leur personnel du 20 février 1979 : 7. Selon ce texte, est positionné au niveau cadre débutant 1er échelon, coefficient 385 le personnel disposant d'une technicité lui permettant d'exercer ses fonctions avec autonomie. Il rend compte de l'état d'avancement des travaux selon les modalités définies par l'employeur. Il définit et réalise ou fait réaliser un programme de travail dans le respect des orientations données ; il peut animer et coordonner l'activité d'un ou plusieurs salariés. Et l'exigence est formation initiale : bac + 3 ou »

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  25. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 25 octobre 2023 · n° 21-23.550

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 5. La cour d'appel qui a constaté que l'intéressé se contentait d'invoquer un préjudice de retraite nécessaire sans établir la réalité de celui-ci a souverainement retenu l'absence de préjudice du salarié. 6. Le moyen n'est donc pas fondé. »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 24 avril 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  26. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 13 septembre 2023 · n° 21-23.452

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 3141-22 et L. 3141-23 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 5. Il résulte de ces textes que n'ont pas à être pris en compte dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés les indemnités et avantages en nature dont le salarié jouit l'ensemble de l'année, temps de travail et temps de congé confondus, et dont le montant ou la valeur ne sont pas diminués du fait des congés payés. 6. Pour condamner la société au paiement d'une certaine somme à titre de rappel de salaire sur congés payés, l'arrêt rappelle que lorsque les objectifs sur la base desquels est calculée la rémunération variable d »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 24 avril 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  27. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 18 janvier 2023 · n° 21-21.270

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 6. La salariée conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient que le moyen est nouveau puisque l'employeur n'a à aucun moment fait valoir que la gratification annuelle n'était pas affectée par le départ en congé du salarié et n'entrait pas dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congé payés. 7. Cependant, le moyen est de pur droit. 8. Il est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu l'article L. 3141-22, I, du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, et l'article 28.1 de la convention collective des personnels des sociétés anonymes et fondations d'HLM du 27 avril 2000 : 9. Aux terme »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 24 avril 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  28. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 6 juillet 2022 · n° 20-15.656

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 5. Selon l'article L. 3121-45 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, le salarié qui le souhaite peut, en accord avec son employeur, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d'une majoration de son salaire. L'accord entre le salarié et l'employeur est établi par écrit. Le nombre de jours travaillés dans l'année ne peut excéder un nombre maximal fixé par l'accord prévu à l'article L. 3121-39. A défaut d'accord, ce nombre maximal est de deux cent trente-cinq jours. Un avenant à la convention de forfait conclue entre le salarié et l'employeur détermine le taux de la majoration applicable à la rémunération de ce »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 24 avril 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  29. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 22 juin 2022 · n° 20-20.824

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 5. Le salarié conteste la recevabilité du moyen, en raison de sa nouveauté. 6. Cependant, l'employeur a soutenu devant les juges du fond que la prime d'ancienneté ne générait pas un droit à congés payés et a sollicité que le salarié soit débouté de sa demande de congés payés afférents au rappel de prime d'ancienneté. 7. Le moyen, qui n'est pas nouveau, est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu l'article L. 3141-22 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 8. Selon ce texte, l'indemnité de congés payés ne peut être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendan »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 24 avril 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  30. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 2 février 2022 · n° 20-14.023

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 3141-22 et L. 3245-1 du code du travail : 5. Il résulte de ces textes que le délai de prescription des salaires court à compter de la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible. Pour les salariés payés au mois, la date d'exigibilité du salaire correspond à la date habituelle du paiement des salaires en vigueur dans l'entreprise et concerne l'intégralité du salaire afférent au mois considéré. S'agissant de l'indemnité de congés payés, le point de départ du délai de la prescription doit être fixé à l'expiration de la période légale ou conventionnelle au cours de laquelle les congés payés auraient pu être pris. 6. Pour débouter le s »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 24 avril 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  31. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 1er décembre 2021 · n° 20-14.016

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 4. La cassation du chef du dispositif portant condamnation de l'employeur au paiement d'un complément de rémunération au titre des seize astreintes mensuelles de juin 2010 à décembre 2015, outre congés payés afférents, n'atteint pas le chef du dispositif portant sa condamnation au paiement de dommages-intérêts pour violation de l'article L. 4121-1 du code du travail, qui ne s'y rattache pas par un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire. 5. Le moyen n'est donc pas fondé. »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 24 avril 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  32. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 17 novembre 2021 · n° 20-17.685

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 3141-22 du code du travail, pris dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 4. Pour condamner la société à verser au salarié une somme à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur le treizième mois, l'arrêt retient que la rémunération du salarié a été fixée à 180 000 euros par mois (en réalité par an) sur treize mois, que le treizième mois constitue un élément de rémunération et doit être inclus dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés. 5. En se déterminant ainsi, sans rechercher si la prime était allouée globalement pour l'année, périodes de travail et de congés payés confondues, en sorte que son »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 24 avril 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  33. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 27 mai 2021 · n° 19-23.984

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 4. La cour d'appel a constaté que les enquêtes internes et audits réalisés à la suite du signalement d'anomalies de facturation par des clients et portant notamment sur les documents comptables de l'entreprise n'avaient pas pour objet de contrôler spécifiquement l'activité du salarié. 5. La cour d'appel n'était par ailleurs pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation. 6. Le moyen, qui manque en fait en sa première branche, ne saurait dès lors être accueilli. »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 24 avril 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  34. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 21 octobre 2020 · n° 19-12.510

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 3141-22 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 6. Selon ce texte, l'indemnité de congé est calculée sur la base de un dixième de la rémunération totale perçue par le salarié pendant la période prise en considération pour l'appréciation de son droit au congé. 7. Pour débouter la salariée de sa demande de congés payés au titre des commissions perçues au titre des exercices 2011 et 2012, l'arrêt retient que ces commissions ne constituent pas un pourcentage du salaire mais sont proportionnelles au chiffre d'affaires réalisé et ne rentrent pas dans l'assiette de l'indemnité de congés payés. 8. En statuant ainsi »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 24 avril 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  35. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 30 septembre 2020 · n° 18-24.675

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 5. L'article 7 de l'accord national du 3 mars 1993 relatif aux cadres de direction des sociétés d'assurances, applicable à la relation de travail, dispose que les cadres de direction licenciés pour un motif autre que la faute grave ou lourde et qui ont plus de trois ans de présence dans l'entreprise reçoivent une indemnité de licenciement calculée comme suit, sauf dispositions plus favorables du contrat de travail : Durée de présence dans l'entreprise par année en tant qu'employé ou agent de maîtrise par année en tant que cadre ou inspecteur par année en tant que cadre de direction Moins de 10 ans 2,5 % 4,0 % 8,5 % De 10 à 19 ans 3,0 % 4,5 % 6,0 % De 20 à 29 ans 3 »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 24 avril 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  36. CassationFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 8 juillet 2020 · n° 18-23.765

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 3141-22 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 6.Selon ce texte, le congé annuel prévu par l'article L. 3141-3 du code du travail ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence. L'indemnité ne peut toutefois être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé si le salarié avait continué à travailler. 7. Il en résulte que lorsque le salarié prend des congés payés et que l'employeur procède au maintien du salaire, la rémunération du mois concerné est constituée, »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 24 avril 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  37. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 8 juillet 2020 · n° 18-21.534

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 5. Sous le couvert d'un grief non fondé de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve par la cour d'appel qui, sans être tenue de procéder à une recherche dépourvue d'offre de preuve sur l'accomplissement d'astreintes supplémentaires n'ayant pas donné lieu à compensation financière, a constaté que les astreintes étaient indemnisées sous forme de primes mensuelles forfaitaires de 97 euros. 6. Elle a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision. »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 24 avril 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  38. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 8 juillet 2020 · n° 18-21.942

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 5. La requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée qui confère au salarié le statut de travailleur permanent de l'entreprise a pour effet de replacer ce dernier dans la situation qui aurait été la sienne s'il avait été recruté depuis l'origine dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée. Il en résulte que les sommes qui ont pu lui être versées en sa qualité d'intermittent destinées à compenser la situation dans laquelle il était placé du fait de son contrat à durée déterminée, lui restent acquises nonobstant une requalification ultérieure en contrat à durée indéterminée. 6. Ayant prononcé la requalification de la relation co »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 24 avril 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  39. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 24 juin 2020 · n° 18-25.550

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 7. La contradiction alléguée entre les motifs et le dispositif de la décision relativement à la demande au titre des droits à congés payés sur la rémunération variable accordée pour les années 2006 à 2010 procède d'une erreur purement matérielle, que la Cour peut réparer en application de l'article 462 du code de procédure civile. »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 24 avril 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  40. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 24 juin 2020 · n° 18-19.562

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 7. L'employeur conteste la recevabilité du moyen. Il soutient que ce moyen est incompatible avec la thèse soutenue par la salariée en première instance, cette dernière n'ayant pas invoqué la date d'exigibilité des salaires comme point de départ du délai de prescription de sa créance salariale. 8. Cependant, si le moyen, pris en sa première branche, tel qu'il est formulé, ne figurait pas dans les conclusions de la salariée, il était inclus dans le débat. 9. Le moyen est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu l'article L. 3245-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, l'article 21 V de la loi du 14 juin 20 »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 24 avril 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 13 septembre 2026.