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Livre II · Salaire et avantages diversTitre III · Détermination du salaireChapitre Ier · Salaire minimum interprofessionnel de croissanceSection 2 · Modalités de fixation

Article D. 3231-5 du Code du travail : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er mai 20086 décisions de la Cour de cassation, dont 4 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Pour vérifier si un salarié est payé au moins au SMIC, on ne compte que les heures où il travaille réellement, et non les pauses où il n’est pas à la disposition de l’employeur.

    n° 10-27.425 (2012)

  • Une prime liée à la production (comme une prime au tonnage) fait partie du salaire et doit être incluse dans le calcul pour atteindre le SMIC.

    n° 13-18.523 (2015)

  • Même si un représentant est payé en partie par des commissions, sa rémunération pendant une période d’inactivité forcée doit être au moins égale au SMIC.

    n° 11-26.418 (2013)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 14 septembre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

6 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 4 février 2015 · n° 13-18.523

    Sommaire de la Cour

    La prime déterminée en fonction du tonnage produit auquel participe le salarié, qui constitue la contrepartie d'un travail, doit être prise en compte au titre du SMIC

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  2. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 9 janvier 2013 · n° 11-26.418

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 2251-1, L. 7322-1, L. 7322-3, L. 2143-17, L. 2315-3, L. 3232-1, L. 3232-3, D. 3231-5 et D. 3231-6 du code du travail que si les accords collectifs peuvent déterminer la rémunération minimum garantie des gérants non salariés des succursales de commerce de détail alimentaire compte tenu de l'importance de la succursale et des modalités d'exploitation de celle-ci, il demeure qu'en application de l'article L. 7322-3 du code du travail, la rémunération convenue ne peut jamais être inférieure au SMIC. En conséquence, lorsque le représentant est payé en tout ou en partie par des commissions, la somme qui lui est allouée pendant une période où du fait de ses fonctions il ne peut travailler, doit être calculée d'après son salaire réel et être au moins égale au SMIC

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  3. Cassation

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 17 octobre 2012 · n° 11-15.699

    Sommaire de la Cour

    La rémunération à comparer au salaire minimum de croissance doit être calculée sur la base du nombre d'heures de travail effectif à l'exclusion des temps de pause durant lesquels le salarié n'est pas à la disposition de l'employeur

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  4. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 21 mars 2012 · n° 10-21.737

    Sommaire de la Cour

    La rémunération à comparer au salaire minimum de croissance doit être calculée sur la base du nombre d'heures de travail effectif à l'exclusion des temps de pause durant lesquels le salarié n'est pas à la disposition de l'employeur (arrêt n° 1, pourvoi n°10-21.737 et arrêt n° 2, pourvoi n° 10-27.425)

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  5. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 21 mars 2012 · n° 10-27.425

    Sommaire de la Cour

    La rémunération à comparer au salaire minimum de croissance doit être calculée sur la base du nombre d'heures de travail effectif à l'exclusion des temps de pause durant lesquels le salarié n'est pas à la disposition de l'employeur (arrêt n° 1, pourvoi n°10-21.737 et arrêt n° 2, pourvoi n° 10-27.425)

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  6. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 11 juin 2025 · n° 22-15.409

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 7322-1, L. 7322-3, L. 3232-1, L. 3232-3, D. 3231-5 et D. 3231-6 du code du travail : 6. Il résulte de ces textes que si les accords collectifs peuvent déterminer la rémunération minimum garantie des gérants non salariés des succursales de commerce de détail alimentaire compte tenu de l'importance de la succursale et des modalités d'exploitation de celle-ci, il demeure qu'en application de l'article L. 7322-3 du code du travail, la rémunération convenue ne peut jamais être inférieure au salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC). 7. Pour condamner la société à payer à chacun des cogérants la seule somme de 2 814,48 euros au titre de »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 13 septembre 2026.