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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre mixte, 25 mars 2022, n° 20-15.624

ECLI:FR:CCASS:2022:MI00289

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

N'indemnise pas deux fois le même préjudice la cour d'appel qui, tenue d'assurer la réparation intégrale du dommage sans perte ni profit pour la victime de violences ayant entraîné la mort, répare, d'une part, les souffrances endurées du fait des blessures, d'autre part, de façon autonome, l'angoisse d'une mort imminente

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Papeete, 29 août 2019), le 5 juillet 2014, à 22h20, la gendarmerie a été avisée de ce qu'un individu avait porté plusieurs coups de couteau à [R] [X]. Ce dernier est décédé le [Date décès 2], à 0h40, à l'hôpital où il avait été transporté en arrêt cardio-respiratoire.

2Mme [T] [D] [E], veuve [X], M. [R] [N] [E], Mme [Z] [J] [E], Mme [A] [B] [E], Mme [T] [H] [X] et [U] [C] [E] ont saisi la commission d'indemnisation des victimes d'infractions pour obtenir réparation des préjudices. Le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGTI) a contesté l'indemnisation allouée au titre des préjudices éprouvés par [R] [X].

Vu les articles 615 et 975, alinéa 2, du code de procédure civile :

3Il résulte de ces textes que le recours en cassation constitue une instance nouvelle qui ne peut être introduite contre une personne décédée et que le demandeur ayant connaissance du décès d'une partie doit diriger son pourvoi contre ses ayants droit.

4La déclaration de pourvoi, déposée au greffe de la Cour de cassation le 11 mai 2020 est dirigée, notamment, contre [U] [C] [E], décédée le [Date décès 1] 2018.

5Formé alors que le FGTI avait connaissance du décès de [U] [C] [E], le pourvoi est irrecevable en ce qu'il est dirigé contre celle-ci.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

6Le FGTI fait grief à l'arrêt de confirmer la décision entreprise en tant qu'elle a alloué aux ayants droit de [R] [X], la somme de 1 500 000 FCP au titre de la souffrance morale liée la conscience de la mort imminente entre le moment de son agression et son décès, après avoir déjà alloué à l'indivision successorale représentée en l'état par Mme [T] [E], veuve [X], et Mme [M] [X], la somme de 1 500 000 FCP au titre des souffrances endurées par [R] [X] avant son décès alors « que les différentes souffrances psychiques et troubles qui y sont associés sont inclus dans le poste de préjudice des souffrances endurées ; que ce poste inclut donc le préjudice moral de mort imminente consistant pour la victime décédée à être demeurée, entre la survenance du dommage et sa mort, suffisamment consciente pour avoir envisagé sa propre fin ; qu'en allouant aux ayants droit de la victime, la somme de 150 000 FCP au titre du préjudice d'angoisse de mort imminente subi par celle-ci, après leur avoir alloué la même somme de 150 000 FCP au titre des souffrances endurées par celle-ci avant son décès, la cour d'appel a violé le principe de réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime. »

Réponse de la Cour

7L'arrêt, par motifs adoptés, après avoir constaté que les lésions consécutives à la multiplicité des plaies par arme blanche présentes sur le corps de la victime lui avaient causé une souffrance importante, énonce qu'il convient d'évaluer à 1 500 000 FCP l'indemnisation de l'indivision successorale au titre des souffrances endurées par la victime entre son agression et son décès.

8Il précise que, pour caractériser l'existence d'un préjudice distinct « d'angoisse de mort imminente », il est nécessaire de démontrer l'état de conscience de la victime en se fondant sur les circonstances de son décès.

9Il retient que la nature et l'importance des blessures, rapportées au temps de survie de la victime, âgée de seulement vingt-sept ans, dont l'état de conscience a conduit sa famille à juger possible son transport

en voiture légère jusqu'à l'hôpital, démontrent que [R] [X] a souffert d'un préjudice spécifique lié à la conscience de sa mort imminente, du fait de la dégradation progressive et inéluctable de ses fonctions vitales causée par une hémorragie interne et externe massive, et que le premier juge a procédé à sa juste évaluation.

10C'est, dès lors, sans indemniser deux fois le même préjudice que la cour d'appel, tenue d'assurer la réparation intégrale du dommage sans perte ni profit pour la victime, a réparé, d'une part, les souffrances endurées du fait des blessures, d'autre part, de façon autonome, l'angoisse d'une mort imminente.

11Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

Mais sur le second moyen

Ce que soutenait le demandeur

12Le FGTI fait grief à l'arrêt de le condamner aux dépens de l'instance d'appel, alors « que les frais exposés devant les juridictions de première instance et d'appel statuant en matière d'indemnisation des victimes d'infraction sont à la charge du Trésor public ; qu'en condamnant néanmoins le Fonds de garantie aux dépens de l'instance d'appel, la cour d'appel a violé les articles R. 91 et R. 93, II, 11°, du code de procédure pénale, applicable en Polynésie française par application de l'article 804 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 804, R. 91 et R. 93, II, 11°, du code de procédure pénale :

13Selon ces textes, les frais exposés devant les juridictions de première instance et d'appel de Polynésie française statuant en matière d'indemnisation des victimes d'infractions sont à la charge du Trésor public.

14L'arrêt condamne le FGTI aux dépens.

15En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

16Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

17La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond.

La décision

  • DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre [U] [C] [E] ;
  • CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, mais seulement en ce qu'il condamne le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions aux entiers dépens de l'instance d'appel, l'arrêt rendu le 29 août 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • Laisse les dépens de l'instance devant la Cour de cassation et d'appel à la charge du Trésor public ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article R. 93 du code de procédure pénale

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