Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
6Le FGTI fait grief à l'arrêt de confirmer la décision entreprise en tant qu'elle a alloué aux ayants droit de [R] [X], la somme de 1 500 000 FCP au titre de la souffrance morale liée la conscience de la mort imminente entre le moment de son agression et son décès, après avoir déjà alloué à l'indivision successorale représentée en l'état par Mme [T] [E], veuve [X], et Mme [M] [X], la somme de 1 500 000 FCP au titre des souffrances endurées par [R] [X] avant son décès alors « que les différentes souffrances psychiques et troubles qui y sont associés sont inclus dans le poste de préjudice des souffrances endurées ; que ce poste inclut donc le préjudice moral de mort imminente consistant pour la victime décédée à être demeurée, entre la survenance du dommage et sa mort, suffisamment consciente pour avoir envisagé sa propre fin ; qu'en allouant aux ayants droit de la victime, la somme de 150 000 FCP au titre du préjudice d'angoisse de mort imminente subi par celle-ci, après leur avoir alloué la même somme de 150 000 FCP au titre des souffrances endurées par celle-ci avant son décès, la cour d'appel a violé le principe de réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime. »
Réponse de la Cour
7L'arrêt, par motifs adoptés, après avoir constaté que les lésions consécutives à la multiplicité des plaies par arme blanche présentes sur le corps de la victime lui avaient causé une souffrance importante, énonce qu'il convient d'évaluer à 1 500 000 FCP l'indemnisation de l'indivision successorale au titre des souffrances endurées par la victime entre son agression et son décès.
8Il précise que, pour caractériser l'existence d'un préjudice distinct « d'angoisse de mort imminente », il est nécessaire de démontrer l'état de conscience de la victime en se fondant sur les circonstances de son décès.
9Il retient que la nature et l'importance des blessures, rapportées au temps de survie de la victime, âgée de seulement vingt-sept ans, dont l'état de conscience a conduit sa famille à juger possible son transport
en voiture légère jusqu'à l'hôpital, démontrent que [R] [X] a souffert d'un préjudice spécifique lié à la conscience de sa mort imminente, du fait de la dégradation progressive et inéluctable de ses fonctions vitales causée par une hémorragie interne et externe massive, et que le premier juge a procédé à sa juste évaluation.
10C'est, dès lors, sans indemniser deux fois le même préjudice que la cour d'appel, tenue d'assurer la réparation intégrale du dommage sans perte ni profit pour la victime, a réparé, d'une part, les souffrances endurées du fait des blessures, d'autre part, de façon autonome, l'angoisse d'une mort imminente.
11Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.