Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 9 septembre 2026 · n° 24-82.682
Sommaire de la Cour
La partie civile peut, au cours des débats devant la cour d'assises spécialement composée en matière de terrorisme, agir pour corroborer l'action publique. Sa constitution peut être déclarée irrecevable, au cours de ces débats, par arrêt incident. En revanche, selon les dispositions combinées des articles 706-61 du code de procédure pénale et L. 217-6 du code de l'organisation judiciaire, l'action civile tendant à l'indemnisation des infractions de droit commun, connexes à des infractions terroristes, et dont la poursuite a été jointe, relève de la juridiction civile, le tribunal judiciaire de Paris disposant d'une compétence exclusive. Ainsi, la cour d'assises spécialement composée en matière de terrorisme n'a pas compétence pour statuer sur l'indemnisation des victimes des infractions terroristes et des infractions de droit commun qui leur sont connexes, poursuivies avec elles. Saisie d'une demande d'indemnisation, la cour d'assises doit la renvoyer devant la juridiction civile compétente, et doit seulement statuer, par arrêt civil, sur les demandes présentées sur le fondement de l'article 375 du code de procédure pénale