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Livre IV · De quelques procédures particulièresTitre XV · De la poursuite, de l'instruction et du jugement des actes de terrorisme

Article 706-16-1 du code de procédure pénale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er avril 20193 décisions de la Cour de cassation, dont 2 publiées au Bulletin

Les décisions qui l'appliquent

3 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 9 septembre 2026 · n° 24-82.682

    Sommaire de la Cour

    La partie civile peut, au cours des débats devant la cour d'assises spécialement composée en matière de terrorisme, agir pour corroborer l'action publique. Sa constitution peut être déclarée irrecevable, au cours de ces débats, par arrêt incident. En revanche, selon les dispositions combinées des articles 706-61 du code de procédure pénale et L. 217-6 du code de l'organisation judiciaire, l'action civile tendant à l'indemnisation des infractions de droit commun, connexes à des infractions terroristes, et dont la poursuite a été jointe, relève de la juridiction civile, le tribunal judiciaire de Paris disposant d'une compétence exclusive. Ainsi, la cour d'assises spécialement composée en matière de terrorisme n'a pas compétence pour statuer sur l'indemnisation des victimes des infractions terroristes et des infractions de droit commun qui leur sont connexes, poursuivies avec elles. Saisie d'une demande d'indemnisation, la cour d'assises doit la renvoyer devant la juridiction civile compétente, et doit seulement statuer, par arrêt civil, sur les demandes présentées sur le fondement de l'article 375 du code de procédure pénale

    Lire l'arrêt
  2. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 29 mars 2023 · n° 22-84.267

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article 706-16-1 du code de procédure pénale que la cour d'assises spécialement composée doit, après qu'elle a déclaré recevables les demandes de réparation présentées par les parties civiles, renvoyer l'affaire devant le tribunal judiciaire de Paris, en application de l'article L. 217-6 du code de l'organisation judiciaire. Méconnaît ces dispositions la cour d'assises qui déclare en outre une constitution de partie civile fondée en son principe

    Lire l'arrêt
  3. CassationFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 9 septembre 2026 · n° 25-81.836

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 8. Le moyen est devenu sans objet, dès lors que la Cour de cassation a, par arrêt du 11 février 2026 (pourvoi n° 24-84.288), déclaré non admis le pourvoi formé par M. [H] contre l'arrêt pénal prononcé le 13 juin 2024. Mais sur le moyen relevé d'office et mis dans le débat par l'avocat général Vu l'article 706-16-1 du code de procédure pénale : 9. Selon ce texte, issu de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, lorsqu'elle est exercée devant les juridictions répressives, l'action civile portant sur une infraction qui constitue un acte de terrorisme a pour seul objet de mettre en mouvement l'action publique ou soutenir cette action et ne peut tendre à la réparation du »

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 9 octobre 2026.