Sur le moyen proposé pour M. [J], le premier et le troisième moyens proposés pour M. [T]
Réponse de la Cour
5Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission des pourvois au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
ECLI:FR:CCASS:2023:CR00395
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Il résulte de l'article 706-16-1 du code de procédure pénale que la cour d'assises spécialement composée doit, après qu'elle a déclaré recevables les demandes de réparation présentées par les parties civiles, renvoyer l'affaire devant le tribunal judiciaire de Paris, en application de l'article L. 217-6 du code de l'organisation judiciaire. Méconnaît ces dispositions la cour d'assises qui déclare en outre une constitution de partie civile fondée en son principe
Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.
1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2Par ordonnance du 25 novembre 2019, les juges d'instruction ont ordonné la mise en accusation de sept personnes mises en examen, dont MM. [L] [T] et [I] [J], du chef d'association de malfaiteurs terroriste, et leur renvoi devant la cour d'assises de Paris spécialement composée.
3Par arrêt du 9 avril 2021, cette cour d'assises a condamné ces deux accusés. Par arrêt du même jour, elle a déclaré recevables et fondées en leur principe les constitutions de partie civile de deux associations de victimes et a renvoyé l'examen de leurs demandes de dommages-intérêts devant la juridiction spécialisée du tribunal judiciaire de Paris.
4MM. [T], [J] et le ministère public ont formé appel contre l'arrêt pénal, le premier a de plus relevé appel de l'arrêt civil.
Réponse de la Cour
5Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission des pourvois au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
6Le moyen critique l'arrêt civil attaqué en ce qu'il a déclaré recevables les constitutions de partie civile de l'[1] et de la [2], a déclaré fondées en leur principe lesdites constitutions de partie civile, et a renvoyé l'examen des demandes indemnitaires présentées par l'[1] et de la [2] contre lui devant la juridiction civile compétente par application de l'article L. 217-6 du code de l'organisation judiciaire, à savoir la juridiction spécialisée pour l'indemnisation des victimes d'actes de terrorisme (JIVAT) du tribunal judiciaire de Paris, alors :
« 1°/ que l'action civile portant sur une infraction qui constitue un acte de terrorisme tendant à la réparation du dommage causé par cette infraction ne peut être exercée que devant une juridiction civile, séparément de l'action publique ; qu'en déclarant recevable et fondée en son principe la constitution de partie civile de l'association française des victimes de terrorisme contre M. [T], qui tendait à la réparation du dommage causé par une infraction constituant un acte de terrorisme, la cour d'assises a méconnu les articles L. 217-6 du code de l'organisation judiciaire et 706-16-1 du code de procédure pénale ;
2°/ que l'action civile portant sur une infraction qui constitue un acte de terrorisme tendant à la réparation du dommage causé par cette infraction ne peut être exercée que devant une juridiction civile, séparément de l'action publique ; qu'en déclarant recevable et fondée en son principe la constitution de partie civile de la [2] contre M. [T], qui tendait à la réparation du dommage causé par une infraction constituant un acte de terrorisme, la cour d'assises a méconnu les articles L. 217-6 du code de l'organisation judiciaire et 706-16-1 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 706-16-1 du code de procédure pénale :
7Selon cet article, lorsqu'elle est exercée devant les juridictions répressives, l'action civile portant sur une infraction qui constitue un acte terroriste ne peut avoir pour objet que de mettre en mouvement ou de soutenir l'action publique, sans pouvoir tendre à la réparation du dommage causé par l'infraction.
8L'action civile ne peut être exercée que devant la juridiction civile, séparément de l'action publique, l'article 5 du code de procédure pénale n'étant pas applicable.
9Si elle est saisie d'une demande d'indemnisation, la juridiction répressive doit renvoyer l'affaire, par une décision non susceptible de recours, devant la juridiction civile compétente en application de l'article L. 217-6 du code de l'organisation judiciaire, lequel donne compétence exclusive au tribunal judiciaire de Paris pour connaître des demandes indemnitaires, après saisine du [3].
10L'arrêt civil attaqué, après avoir déclaré recevables les constitutions de partie civile de l'[1] et de la [2], les a jugées fondées en leur principe.
11En se déterminant ainsi, la cour d'assises spécialement composée, à laquelle il appartenait seulement, au constat que des demandes de réparation étaient présentées par les parties civiles, de les déclarer recevables et de renvoyer l'affaire devant le tribunal judiciaire de Paris, compétent en application de l'article précité du code de l'organisation judiciaire, a méconnu le texte susvisé.
12La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
Réponse de la Cour
13La cassation ne concerne que l'arrêt civil. Les dispositions ce cet arrêt qui ont déclaré recevables les demandes des parties civiles et ordonné le renvoi de l'examen des demandes de dommages-intérêts devant la juridiction spécialisée pour l'indemnisation des victimes d'actes de terrorisme du tribunal judiciaire de Paris seront maintenues.
14La cassation aura lieu par voie de retranchement et sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire.
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