Vu l'article 706-16-1 du code de procédure pénale :
9Selon ce texte, issu de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, lorsqu'elle est exercée devant les juridictions répressives, l'action civile portant sur une infraction qui constitue un acte de terrorisme a pour seul objet de mettre en mouvement l'action publique ou soutenir cette action et ne peut tendre à la réparation du dommage causé par cette infraction. L'action civile en réparation de ce dommage ne peut être exercée que devant la juridiction civile. Lorsque la juridiction répressive est saisie d'une demande tendant à la réparation du dommage causé par cette infraction, elle renvoie l'affaire, par une décision non susceptible de recours, devant le tribunal judiciaire de Paris, compétent en application de l'article L. 217-6 du code de l'organisation judiciaire.
10Il ressort des travaux parlementaires préalables à l'adoption de cette loi que la dissociation de ces actions vise, d'une part, à simplifier les procédures auxquelles les victimes d'actes de terrorisme sont soumises sans remettre en cause le droit de celles-ci de mettre en mouvement l'action publique ou de corroborer cette action, d'autre part, à permettre un examen rapide des demandes de réparation.
11La dissociation des actions tend à assurer un traitement unifié des demandes de réparation, sous le contrôle d'une juridiction civile exclusivement compétente, que les parties aient ou non fait le choix de se constituer partie civile devant le juge pénal.
12C'est ainsi que l'Assemblée plénière de la Cour de cassation a jugé, par trois arrêts du 28 novembre 2025, que la décision par laquelle une cour d'assises spécialement composée déclare recevable une constitution de partie civile n'implique pas, par elle-même, que cette partie dispose, devant le juge civil, de la qualité de victime d'un acte de terrorisme pour l'application de l'article L. 126-1 du code des assurances (Ass. plén., 28 novembre 2025, pourvois n° 24-10.571 ; n° 24-10.572 et n° 24-12.555, publiés).
13Par ailleurs, M. [O] a été condamné pour une infraction ne constituant pas un acte de terrorisme. Dans une autre procédure la chambre criminelle a sollicité l'avis de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation sur l'application des dispositions de l'article 706-16-1 précité aux infractions de droit commun connexes à une infraction terroriste, dont la poursuite a été jointe à celle-ci (Crim., 19 novembre 2025, pourvoi n° 24-82.682).
14Cette chambre a émis l'avis que « les dispositions combinées des articles 706-16-1 du code de procédure pénale et L. 217-6 du code de l'organisation judiciaire, selon lesquelles, lorsqu'elle est exercée devant les juridictions répressives, l'action civile portant sur une infraction qui constitue un acte de terrorisme ne peut tendre à la réparation du dommage causé par cette infraction, et qui donnent au tribunal judiciaire de Paris compétence exclusive pour connaître, en matière civile, des demandes formées par les victimes mentionnées à l'article L. 126-1 du code des assurances contre le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, après saisine de ce dernier, s'appliquent lorsque l'action civile vise des personnes qui ont été condamnées pour des infractions de droit commun, connexes à des infractions terroristes et dont la poursuite a été jointe » (2e Civ., 5 février 2026, n° 25-70.024).
15Il y a lieu de juger que les dispositions combinées des articles 706-16-1 du code de procédure pénale et L. 217-6 du code de l'organisation judiciaire s'appliquent lorsque l'action civile vise des personnes qui ont été condamnées pour des infractions de droit commun, connexes à des infractions terroristes et dont la poursuite a été jointe.
16La Cour de cassation, saisie d'un pourvoi formé contre l'arrêt civil prononcé par une cour d'assises spécialement composée en matière de terrorisme, a jugé qu'il appartenait seulement aux juges, au constat que des demandes de réparation étaient présentées par les parties civiles, de les déclarer recevables et de renvoyer l'affaire devant le tribunal judiciaire de Paris, compétent en application de l'article L. 217-6 du code de l'organisation judiciaire (Crim., 29 mars 2023, pourvoi n° 22-84.267, publié).
17Compte tenu des éléments exposés ci-dessus, et alors qu'en matière criminelle il est statué sur l'action civile dans les conditions que prévoit l'article 371 du code de procédure pénale, selon lequel, après que la cour d'assises s'est prononcée sur l'action publique, elle statue sur les demandes en dommages et intérêts formées par la partie civile contre l'accusé après que les parties et le ministère public ont été entendus, se pose la question du maintien de cette jurisprudence.
18La décision sur l'action civile de la cour d'assises spécialement composée en matière de terrorisme, qui, en tant qu'elle a, selon le texte précité, pour objet de statuer sur les demandes de dommages et intérêts, n'a plus lieu d'être dès lors que le juge pénal n'a pas compétence pour se prononcer sur l'aspect indemnitaire de ladite action.
19Il en résulte que cette cour d'assises, saisie d'actions civiles même dirigées contre des personnes déclarées coupables d'infractions de droit commun dont la poursuite a été jointe, n'a pas, en principe, à se prononcer sur leur recevabilité et doit se borner, au cas où des demandes de dommages et intérêts lui sont présentées, à ordonner leur renvoi devant la juridiction civile compétente.
20C'est seulement au cas de contestation de la recevabilité d'une constitution de partie civile en tant qu'elle a pour objet de corroborer l'action publique, au cours des débats relatifs à l'action publique, qu'il appartient à la cour d'assises spécialement composée en matière de terrorisme de statuer par arrêt incident. A cette occasion, les juges doivent apprécier cette recevabilité au regard des dispositions de l'article 2 du code de procédure pénale, en tenant compte, le cas échéant, des critères énoncés par les arrêts précités de l'Assemblée plénière de la Cour de cassation.
21Dans tous les cas, il appartient à cette cour d'assises de statuer par arrêt civil sur les demandes présentées devant elle sur le fondement de l'article 375 du code de procédure pénale.
22Au cas d'espèce, l'arrêt attaqué, a déclaré recevables des constitutions de partie civile, a constaté des désistements et le décès d'autres parties civiles, en a déclaré d'autres irrecevables, a condamné les accusés en application de l'article 375 du code de procédure pénale et a ordonné le renvoi devant la juridiction civile compétente des parties civiles spécialement désignées.
23En statuant ainsi la cour d'assises spécialement composée a méconnu le texte susvisé et a excédé ses pouvoirs.
24En effet, si elle devait statuer sur les demandes présentées en application de l'article 375 précité, elle n'avait pas, pour le reste, à se prononcer dans son arrêt civil sur la recevabilité des constitutions de partie civile, non contestée au cours des débats, et devait se borner, si elle se trouvait saisie de demandes de réparation, à renvoyer l'affaire devant la juridiction civile compétente.
25La cassation est en conséquence encourue.