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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, deuxième chambre civile, 4 juillet 2013, n° 12-23.621

ECLI:FR:CCASS:2013:C201148

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte des articles 706-15-1 et 706-15-2 du code de procédure pénale, que la victime admise au bénéfice du Service d'aide au recouvrement des victimes pour obtenir les dommages-intérêts qui lui ont été accordés par une décision définitive en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait d'une infraction pénale, n'est pas recevable à saisir une commission d'indemnisation des victimes aux fins d'indemnisation

Articles du code de procédure pénale visés

Suivre l'article 706-15-1 du code de procédure pénale

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