Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 5 avril 2018 · n° 16-87.169
Sommaire de la Cour
En application de l'article 695-9-22 du code de procédure pénale, qui renvoie aux dispositions de l'article 173 du même code, le recours contre la décision d'exécution d'une mesure de gel d'un bien prise par une autorité étrangère doit être exercé dans les dix jours de la date à laquelle le juge d'instruction a notifié celle-ci aux personnes détenant le bien ou prétendant avoir un droit sur ledit bien, sous la forme d'une déclaration faite au greffe de la juridiction compétente. Ces dispositions, qui garantissent l'effectivité du recours, font une exacte transposition de la décision-cadre n° 2003/577/JAI du 22 juillet 2003, laquelle, si elle exige, en application du principe d'équivalence, que les Etats-membres, qui bénéficient d'une marge d'appréciation, organisent le recours contre la décision d'exécution de la mesure de gel conformément à la législation en vigueur, n'impose toutefois pas que celle-ci comporte des informations précises sur les délais et modalités dudit recours