Cour de cassation, chambre criminelle, 12 mars 2014, n° 13-87.254
ECLI:FR:CCASS:2014:CR01086
La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue
Sommaire de la Cour
Il ne peut être déduit de l'article 694-3 du code de procédure pénale, selon lequel les commissions rogatoires internationales adressées à la France sont exécutées selon les règles prévues par le code de procédure pénale, que sont applicables à l'exécution des actes délégués celles édictées par l'article 52-1, alinéa 2, du même code, relatives à la compétence exclusive du pôle de l'instruction en matière de crime, qui ne concernent que la désignation du magistrat en charge d'une information
Articles du code de procédure pénale visés
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