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RejetPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre criminelle, 12 mars 2014, n° 13-87.254

ECLI:FR:CCASS:2014:CR01086

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Il ne peut être déduit de l'article 694-3 du code de procédure pénale, selon lequel les commissions rogatoires internationales adressées à la France sont exécutées selon les règles prévues par le code de procédure pénale, que sont applicables à l'exécution des actes délégués celles édictées par l'article 52-1, alinéa 2, du même code, relatives à la compétence exclusive du pôle de l'instruction en matière de crime, qui ne concernent que la désignation du magistrat en charge d'une information

Articles du code de procédure pénale visés

Suivre l'article 694-3 du code de procédure pénale

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