Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 12 mai 2021, n° 20-10.584
ECLI:FR:CCASS:2021:C200418
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour Vu les articles R. 133-3 et R. 641-5 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige : 5. Il résulte du premier de ces textes que la contrainte doit être décernée par le directeur de l'organisme de recouvrement ou son délégataire. 6. Pour annuler la contrainte litigieuse, l'arrêt retient qu'il est patent que la signature figurant sur la contrainte est une signature scannée, que la CIPAV ne communique aucun élément démontrant que cette signature, reproduite par procédé d'impression informatique, émane bien de son directeur et que la seule signature scannée attribuée à M. [J] est insuffisante pour s'assurer que celui
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code de la sécurité sociale visés
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