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Livre V · Prestations familiales et prestations assimiléesTitre III · Prestation d'accueil du jeune enfantChapitre 1 · Dispositions générales

Article R. 531-1 du code de la sécurité sociale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 29 octobre 20223 décisions de la Cour de cassation, dont 2 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • La prime à la naissance est attribuée uniquement si la mère de l’enfant à naître fait partie du ménage qui la demande. Ainsi, une personne ayant recours à une gestation pour autrui ne peut pas en bénéficier.

    n° 22-10.559 (2023)

  • Pour ouvrir le droit à la prime à la naissance, la situation de la famille est examinée le premier jour du mois suivant le cinquième mois de grossesse, sans que l’allocataire doive obligatoirement résider en France à ce moment-là.

    n° 17-17.386 (2018)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

3 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 30 novembre 2023 · n° 22-10.559

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 531-2, L. 533-1, R.531-1 et D. 532-1 du code de la sécurité sociale que pour prétendre au bénéfice de la prime à la naissance, la mère de l'enfant à naître doit appartenir au ménage auquel la prime est attribuée. Il s'ensuit qu'un allocataire ayant eu recours à une convention de gestation pour le compte d'autrui ne peut prétendre au bénéfice de la prime à la naissance. Ces dispositions n'engendrent aucune discrimination directe ou indirecte fondée sur le sexe ou l'orientation sexuelle de l'allocataire, au sens des articles 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et 1er du Protocole additionnel n° 1 à ladite Convention, ni ne méconnaissent l'article 3, § 1, de la Convention internationale des droits de l'enfant

    Lire l'arrêt
  2. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 4 avril 2018 · n° 17-17.386

    Sommaire de la Cour

    L'appréciation de la situation de la famille pour l'ouverture des droits au bénéfice de la prime à la naissance n'est pas soumise à la condition de résidence de l'allocataire en France, laquelle ne s'applique qu'à la date du versement effectif de la prestation. Viole les articles L. 512-1, alinéa 1 , L. 531-2, R. 531-1, dernier alinéa, et D. 531-2, II, alinéa 1, du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, la cour d'appel qui rejette la demande d'une allocataire tendant à bénéficier de la prime à la naissance pour son enfant à naître, au motif qu'à la date d'appréciation fixée par l'article R. 531-1, dernier alinéa, du code de la sécurité sociale, soit au premier jour du mois civil suivant le cinquième mois de grossesse, elle ne résidait pas en France

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 29 octobre 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  3. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 3 juin 2021 · n° 19-25.402

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles R. 531-1, R. 532-1, alinéa 1er, et R. 532-3, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction modifiée par le décret n° 2008-604 du 26 juin 2008, applicables au litige : 3. Il résulte de la combinaison de ces textes que les ressources du ménage ou de la personne retenues pour l'attribution de la prime à la naissance sont celles perçues pendant l'avant-dernière année civile précédant la date d'ouverture des droits fixée au premier jour du mois civil suivant le cinquième mois de la grossesse. 4. Pour accueillir le recours, le jugement retient que c'est à tort que la caisse a pris comme année civile de référence l&ap »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 29 octobre 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.