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Livre V · Prestations familiales et prestations assimiléesTitre I · Champ d'application - GénéralitésChapitre 3 · Règles d'allocation et d'attribution des prestations

Article R. 513-1 du code de la sécurité sociale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er décembre 20257 décisions de la Cour de cassation, dont 5 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • En cas de résidence alternée des enfants entre leurs parents, seul le partage des allocations familiales est possible entre les deux parents. Pour les autres prestations familiales, un seul parent reste l’allocataire, même si les enfants sont en résidence alternée.

    n° 09-66.445 (2010)

  • Lorsque les parents divorcés ou séparés ont un droit de résidence alternée pour leur enfant, chacun peut être considéré comme assumant sa charge effective et permanente. Dans ce cas, une prestation familiale ne peut être refusée à l’un des parents sous prétexte que l’autre en bénéficie déjà, sauf si la loi prévoit une exception pour cette prestation.

    n° 19-25.456 (2021)

  • La délégation de l’autorité parentale à l’aide sociale à l’enfance ne supprime pas automatiquement le droit aux prestations familiales de la personne qui en était l’allocataire.

    n° 21-16.863 (2023)

  • Après un divorce ou une séparation, si les deux parents assument la charge effective et permanente de l’enfant, l’allocataire est celui chez qui l’enfant vit.

    n° 07-15.763 (2008)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

7 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 11 mai 2023 · n° 21-16.863

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison des articles L. 513-1, R. 513-1, L. 521-2, alinéas 1er et 4, du code de la sécurité sociale, et 377 du code civil que la délégation, au profit du président du conseil départemental, de l'exercice de l'autorité parentale sur un enfant, confié au service de l'aide sociale à l'enfance, est, par elle-même, sans incidence sur le droit aux prestations familiales de la personne physique à qui est reconnue la qualité d'allocataire

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er décembre 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  2. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 25 novembre 2021 · n° 19-25.456

    Sommaire de la Cour

    Il ressort de la combinaison des articles L. 513-1 et R. 513-1 du code de la sécurité sociale que les prestations familiales sont, sous réserve des règles particulières à chaque prestation, dues à la personne physique qui assume la charge effective et permanente de l'enfant et que, sous réserve des dispositions relatives aux allocations familiales, ce droit n'est reconnu qu'à une seule personne au titre d'un même enfant. Lorsqu'à la suite du divorce, de la séparation de droit ou de fait des époux ou de la cessation de la vie commune des concubins, les parents exercent conjointement l'autorité parentale et bénéficient d'un droit de résidence alternée sur leur enfant mis en oeuvre de manière effective et équivalente, l'un et l'autre de ces parents sont considérés comme assumant la charge effective et permanente de leur enfant au sens du premier de ces textes. Il en résulte que l'attribution d'une prestation familiale ne peut être refusée à l'un des deux parents au seul motif que l'autre parent en bénéficie, sauf à ce que les règles particulières à cette prestation fixée par la loi y fassent obstacle ou à ce que l'attribution de cette prestation à chacun d'entre eux implique la modification ou l'adoption de dispositions relevant du domaine de la loi. Les règles particulières à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et ses compléments, prévues aux articles L. 541-1 à L. 541-4 du code de la sécurité sociale qui font dépendre leur attribution non seulement de la gravité d

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er décembre 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  3. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 3 juin 2010 · n° 09-66.445

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 513-1, L. 521-2, R. 513-1 et R. 521-2 du code de la sécurité sociale que la règle de l'unicité de l'allocataire pour le droit aux prestations familiales n'est écartée que dans le cas des parents dont les enfants sont en résidence alternée et pour les seules allocations familiales. Par suite, viole ces textes la cour d'appel qui juge qu'une caisse d'allocations familiales doit, pour le calcul des charges et ressources d'une personne sollicitant l'attribution de la prestation d'accueil du jeune enfant pour son troisième enfant, prendre en compte la charge de ses deux premiers enfants, issus d'une précédente union, en résidence alternée à son domicile, alors que si l'intéressé avait obtenu le partage des allocations familiales pour ses enfants en résidence alternée, il n'avait pas sollicité l'alternance de la qualité d'allocataire avec son ancienne épouse qui était restée allocataire unique de ses enfants en résidence alternée pour les autres prestations familiales

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er décembre 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  4. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 3 juillet 2008 · n° 07-15.763

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article L. 513-1 du code de la sécurité sociale, les prestations familiales sont dues à la personne qui assume la charge effective et permanente de l'enfant. L'article R. 513-1, dernier alinéa, du même code précise qu'en cas de divorce, de séparation de droit ou de fait des époux ou de cessation de la vie commune des concubins et si l'un et l'autre ont la charge effective et permanente de l'enfant, l'allocataire est celui des membres du couple au foyer duquel vit l'enfant. Par suite, ne donne pas de base légale à sa décision au regard de ces textes la cour d'appel qui rejette la demande d'une caisse d'allocations familiales en remboursement de prestations familiales aux motifs qu'elle ne rapportait pas la preuve que l'enfant au titre duquel les prestations avaient été attribuées n'était pas à la charge effective et permanente de sa mère, divorcée du père de l'enfant, sans rechercher lequel des deux parents avait eu pendant la période litigieuse, la charge effective et permanente de l'enfant et, dans l'hypothèse où cette charge était assumée par l'un et l'autre, quel était la parent au foyer duquel vivait l'enfant

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er décembre 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  5. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 3 septembre 2026 · n° 24-10.786

    Extrait des motifs

    « Examen des moyens Sur le moyen relevé d'office 2. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code. Vu les articles L. 511-1, L. 513-1, L. 531-5, R. 513-1, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, le premier dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008, le troisième dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, le dernier dans sa rédaction issue du décret n° 2007-550 du 13 avril 2007, applicables au litige : 3. Selon le deuxième de ces textes, les prestations familiales sont, sous réserve des règles particulières à chaque prestati »

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  6. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 27 juin 2024 · n° 22-15.930

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 513-1, L. 553-2 et R. 513-1 du code de la sécurité sociale : 5. Aux termes du premier de ces textes, les prestations familiales sont, sous réserve des règles particulières à chaque prestation, dues à la personne physique qui assume la charge effective et permanente de l'enfant. 6. Selon le dernier, en cas de divorce, de séparation de droit ou de fait des époux ou de cessation de la vie commune des concubins, et si l'un et l'autre ont la charge effective et permanente de l'enfant, l'allocataire est celui des membres du couple au foyer duquel vit l'enfant. 7. Selon le deuxième, le paiement indu de prestations familiales est en principe récupéré »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er décembre 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  7. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 30 mars 2017 · n° 16-13.720

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 513-1 et R. 513-1 du code de la sécurité sociale ; Attendu qu'il résulte de ces textes, seuls applicables à l'attribution du complément de libre choix du mode de garde des enfants prévu par les articles L. 531-1 et L. 531-5 du code de la sécurité sociale, que celui-ci ne peut être attribué, pour un même enfant, qu'à un allocataire unique ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er décembre 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.