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Livre I · Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de baseTitre VI · Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations socialesChapitre 5 · Dispositifs médicaux, tissus et cellules, produits de santé autres que les médicaments et prestations associéesSection 1 · Inscription prévue à l'article L. 165-1

Article R. 165-1 du code de la sécurité sociale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 25 décembre 202518 décisions de la Cour de cassation, dont 6 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Un produit de santé (hors médicament) n’est remboursé par l’assurance maladie que s’il figure sur la liste officielle des produits remboursables, avec ses spécifications techniques. Un dispositif médical ne peut pas être pris en charge s’il ne respecte pas ces spécifications, même en cas de tolérance administrative.

    n° 21-19.792 (2023)

  • La location d’un dispositif médical de perfusion à domicile n’est remboursée que pour la durée totale de la cure de médicament prescrite, et non pour la durée de mise à disposition du matériel par le fournisseur.

    n° 19-23.099 (2021)

  • Un médicament particulièrement coûteux et à indications précises n’est remboursé que si l’ordonnance est conforme à un modèle officiel. Si l’ordonnance est falsifiée, l’assurance maladie n’a pas à le prendre en charge.

    n° 19-16.521 (2020)

  • Lorsque aucun produit adapté à l’état de santé d’un assuré ne figure sur la liste des produits remboursables, l’assurance maladie peut, à sa discrétion, prendre en charge un produit sur mesure. Les tribunaux ne peuvent pas imposer cette prise en charge.

    n° 22-18.931 (2024)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

18 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 17 octobre 2024 · n° 22-18.931

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des dispositions des articles L. 165-1, R.165-1 et R. 165-25 du code de la sécurité sociale que, lorsqu'aucun produit adapté à l'état de l'assuré ne figure sur la liste des produits et prestations remboursables prévue à l'article L. 165-1 du même code, la prise en charge du produit sur mesure spécialement conçu, fabriqué ou adapté pour l'assuré ne constitue, pour les organismes de sécurité sociale, qu'une faculté, sans que les juridictions du contentieux de la sécurité sociale puissent substituer leur appréciation à celle des organismes sociaux

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 décembre 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  2. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 7 septembre 2023 · n° 21-19.792

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 165-1 et R. 165-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, que le remboursement par l'assurance maladie des produits de santé autres que les médicaments visés à l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale est subordonné à leur inscription sur la liste des produits et prestations remboursables établie par arrêté ministériel, qui précise notamment leurs spécifications techniques. Viole ces textes la cour d'appel qui décide qu'un dispositif médical peut être pris en charge par l'assurance maladie au titre du code 1135305 de la liste des produits et prestations remboursables, relatif au perfuseur de précision volumétrique, alors que ce dispositif ne respectait pas les spécifications techniques prévues par cette liste et que le fournisseur ne pouvait se prévaloir d'une tolérance administrative qui n'est pas créatrice de droit

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 décembre 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  3. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 18 mars 2021 · n° 19-23.099

    Sommaire de la Cour

    Selon le titre I, chapitre 1, section 2, de la liste des produits et prestations remboursables, dans sa rédaction applicable au litige, la prise en charge par l'assurance maladie de la location des dispositifs médicaux de perfusion à domicile (code 1183333) est accordée uniquement pour la durée prescrite de la cure de médicament et non de la durée de mise à disposition du matériel par le fournisseur. Pour l'application de ces dispositions, la durée prescrite de la cure de médicament s'entend de l'ensemble de la période [de la période globale] au cours de laquelle le médicament est prescrit au patient indépendamment des modalités d'administration du médicament au cours de la période

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 décembre 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  4. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 22 octobre 2020 · n° 19-16.521

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison des articles L. 162-17, R. 161-40, R. 163-2 du code de la sécurité sociale et 1er de l'arrêté du 26 juin 2006 pris pour l'application des articles R. 163-2 et R. 165-1 du code de la sécurité sociale et relatif aux spécialités remboursables et aux produits et prestations mentionnés à l'article L. 165-1 dudit code, le premier dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-1729 du 15 décembre 2016, que les médicaments particulièrement coûteux et d'indications précises ne peuvent être pris en charge que si leur prescription est rédigée sur une ordonnance spécifique, conforme à un modèle fixé par arrêté ministériel et remplie par le prescripteur. Cette exigence s'impose au pharmacien en cas d'application du tiers payant. Viole ces textes le tribunal qui, ayant constaté qu'un médicament dit d'exception avait été délivré par une pharmacie sur présentation d'une ordonnance falsifiée, de sorte que les règles de prescription n'avaient pas été respectées, condamne un organisme social à le prendre en charge

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 décembre 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  5. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 9 avril 2009 · n° 08-12.170

    Sommaire de la Cour

    Assimile à tort à des conditions administratives de prise en charge de soins la nécessité d'une prescription médicale et méconnaît ainsi les dispositions des articles R. 165-1 et R. 332-3 du code de la sécurité sociale, le tribunal des affaires de sécurité sociale qui condamne la caisse primaire d'assurance maladie à rembourser des frais d'optique exposés par un assuré à l'occasion d'un séjour en Belgique, alors que celui-ci ne justifie pas d'une telle prescription

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 décembre 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  6. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 11 septembre 2008 · n° 07-15.021

    Sommaire de la Cour

    Selon le titre I chapitre I de la liste des produits et prestations remboursables, la prise en charge de l'oxygénothérapie à court terme est assurée pour un même malade, pour une durée d'un mois renouvelable deux fois ; il importe peu que les soins soient ordonnés par une ou plusieurs prescriptions

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 décembre 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  7. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 7 septembre 2023 · n° 21-20.001

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 165-1 et R. 165-1 du code de la sécurité sociale, le titre 1er, chapitre 2, section 2, de la liste des produits et prestations remboursables, dans leur rédaction applicable au litige, et l'article 12 du code de procédure civile : 4. Il résulte des deux premiers de ces textes que le remboursement par l'assurance maladie des produits de santé autres que les médicaments visés à l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale est subordonné à leur inscription sur la liste des produits et prestations remboursables établie par arrêté ministériel, qui précise notamment leurs spécifications techniques. 5. Selon le troisième, ne peut être pris en char »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 décembre 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  8. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 22 juin 2023 · n° 21-19.462

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 162-17, R. 161-40, R. 163-2 du code de la sécurité sociale et 1er de l'arrêté du 26 juin 2006 pris pour l'application des articles R. 163-2 et R. 165-1 du code de la sécurité sociale et relatif aux spécialités remboursables et aux produits et prestations mentionnés à l'article L. 165-1 dudit code, le premier dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-2012 du 29 décembre 2011, applicable au litige : 4. Il résulte de la combinaison de ces textes que les médicaments particulièrement coûteux et d'indications précises ne peuvent être pris en charge que si leur prescription est rédigée sur une ordonnance spécifique, conforme à un modèle fixé par arrêté mi »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 décembre 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  9. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 7 juillet 2022 · n° 21-14.421

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 4. La pharmacie conteste la recevabilité du moyen au motif qu'il est contraire aux conclusions d'appel de la caisse. 5. Cependant, le moyen n'est pas contraire à la thèse antérieurement soutenue par la caisse. 6. Le moyen est, dès lors, recevable. Bien-fondé du moyen Vu les articles L. 133-4, L. 165-1 et R. 165-1 du code de la sécurité sociale : 7. Il résulte de la combinaison de ces textes que les produits de santé ne peuvent être remboursés par l'assurance maladie que s'ils ont été délivrés sur prescription médicale préalable. 8. Pour accueillir le recours de la pharmacie, l'arrêt relève que si celle-ci admet n'avoir obtenu u »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 décembre 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  10. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 9 décembre 2021 · n° 20-18.480

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article R. 165-1 du code de la sécurité sociale : 4. Selon ce texte, les frais de prothèse auditives sont remboursés sur prescription médicale. 5. Pour décider que les indus réclamés par la caisse n'étaient pas justifiés, l'arrêt énonce qu'il résulte de l'annexe I de l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale que la prise en charge par l'assurance maladie d'une audioprothèse est possible après le vingtième anniversaire du patient atteint de cécité et d'un déficit auditif, la notion de cécité étant médicalement définie en tant que degré de cécité comme une acuité visuelle inférieure à 1/20e après correction et que la société a produit concernant les qu »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 décembre 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  11. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 9 décembre 2021 · n° 20-20.349

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 165-1, R. 165-1 du code de la sécurité sociale et le titre 1er, chapitre 2, section 2, sous-section 7, paragraphe 1er, de la liste des produits et prestations remboursables, dans leur rédaction applicable au litige : 4. Il résulte des deux premiers de ces textes que le remboursement par l'assurance maladie des produits de santé autres que les médicaments visés à l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale est subordonné à leur inscription sur la liste des produits et prestations remboursables qui précise notamment les indications prises en charge. 5. Selon le dernier, la prise en charge par l'assurance maladie du siège coquille de série »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 décembre 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  12. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 8 juillet 2021 · n° 20-14.331

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 165-1 et R. 165-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, et la liste des produits et prestations remboursables : 4. Il résulte des deux premiers de ces textes que les dispositifs médicaux à usage individuel, les produits de santé autres que les médicaments visés à l'article L. 162-17 et les prestations de services et d'adaptation associées ne sont pris en charge par l'assurance maladie que s'ils figurent sur une liste établie par arrêté ministériel. 5. Pour dire que la caisse doit prendre en charge l'acquisition d'un scooter Victory trois roues, le jugement retient essentiellement »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 décembre 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  13. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 12 novembre 2020 · n° 18-24.880

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 162-17, R. 161-40, R. 163-2 du code de la sécurité sociale et 1er de l'arrêté du 26 juin 2006 pris pour l'application des articles R. 163-2 et R. 165-1 du code de la sécurité sociale et relatif aux spécialités remboursables et aux produits et prestations mentionnés à l'article L. 165-1 dudit code, le premier dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-1729 du 15 décembre 2016, applicable au litige : 4. Il résulte de la combinaison de ces textes que les médicaments particulièrement coûteux et d'indications précises ne peuvent être pris en charge que si leur prescription est rédigée sur une ordonnance spécifique, conforme à un modèle fixé par arrêté »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 décembre 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  14. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 28 novembre 2019 · n° 18-23.098

    Extrait des motifs

    « Vu les articles R. 160-2, III et R. 165-1 du code de la sécurité sociale, le premier, dans sa rédaction issue du décret n° 2015-1865 du 30 décembre 2015, applicable au litige ; Attendu, selon le premier de ces textes, que les soins autres que ceux mentionnés au I qui sont dispensés dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ne sont pas soumis à autorisation préalable et sont remboursés aux assurés sociaux dans les mêmes conditions que si les soins avaient été reçus en France, sous réserve que leur prise en charge soit prévue par la réglementation française ; que, selon le second, les frais de prothèses auditives sont remboursés sur »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 décembre 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  15. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 29 mai 2019 · n° 18-13.283

    Extrait des motifs

    « Vu les articles R. 165-1 du code de la sécurité sociale et L. 4111-1 du code de la santé publique ; Attendu, selon le premier de ces textes, que les frais d'optique sont remboursés sur prescription médicale ; que selon le second, nul ne peut exercer la profession de médecin à titre libéral s'il n'est inscrit à un tableau de l'ordre des médecins ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 décembre 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  16. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 21 septembre 2017 · n° 16-22.682

    Extrait des motifs

    « Mais attendu qu'en matière de répétition d'indu, il incombe à l'organisme social de rapporter la preuve de l'anomalie de facturation de nature à exclure sa prise en charge ; Et attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, relevant sur la facturation de cinq semaines de location alors que le mois calendaire comprend quatre semaines, que la société avait expliqué que son système de facturation la conduisait à facturer mensuellement toute semaine commencée au cours de ce mois, même si cette semaine s'achevait le mois suivant, mais en ne facturant pas alors une deuxième fois cette même semaine au titre de ce mois suivant et que la caisse n'avait »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 décembre 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  17. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 10 mars 2016 · n° 15-16.212

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 165-1, R. 165-1 du code de la sécurité sociale et le titre I, chapitre 1, de la liste des produits et prestations remboursables ; Attendu, selon le dernier de ces textes, que le forfait concernant le dispositif médical à pression continue pour le traitement de l'apnée du sommeil, mis à disposition pour un usage à domicile, ne peut être pris en charge par l'assurance maladie pendant l'hospitalisation de l'assuré ; Attendu que pour dire n'y avoir lieu à remboursement des prestations versées en cours d'hospitalisation du bénéficiaire, l'arrêt retient que l'appareil mis à disposition reste en la possession du patient, sur lequel ne pèse aucune obligation d'informer la s »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 décembre 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  18. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 10 mars 2016 · n° 15-10.170

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 165-1 et R. 165-1 du code de la sécurité sociale et le titre I, chapitre 1, de la liste des produits et prestations remboursables ; Attendu, selon le dernier de ces textes, que le forfait concernant le dispositif médical à pression continue pour le traitement de l'apnée du sommeil, mis à disposition pour un usage à domicile, ne peut être pris en charge par l'assurance maladie pendant l'hospitalisation de l'assuré ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 décembre 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.