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Livre I · Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de baseTitre VI · Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations socialesChapitre 5 · Dispositifs médicaux, tissus et cellules, produits de santé autres que les médicaments et prestations associéesSection 4 · Dispositions diverses relatives aux conditions de prise en charge

Article R. 165-23 du code de la sécurité sociale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 22 juin 20017 décisions de la Cour de cassation, dont 4 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Pour certains produits ou soins remboursables, l’assurance maladie peut exiger une demande d’accord préalable. Si elle ne répond pas dans les 15 jours, son accord est considéré comme donné, mais cela ne vaut que pour les soins ou produits demandés après cette demande.

    n° 13-18.999 (2014)

  • Si l’assuré ou le professionnel de santé n’a pas fait la demande d’accord préalable requise, l’assurance maladie n’est pas obligée de rembourser.

    n° 14-20.258 (2015)

  • L’assurance maladie n’a pas à informer les professionnels de santé des règles de tarification ou de facturation, ni à répondre systématiquement à leurs demandes d’accord préalable.

    n° 21-25.274 (2023)

  • Si l’assuré n’a pas respecté la procédure d’accord préalable, l’assurance maladie peut refuser la prise en charge.

    n° 10-27.251 (2011)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

7 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 19 octobre 2023 · n° 21-25.274

    Sommaire de la Cour

    L'obligation générale d'information prévue par l'article R. 112-2 du code de la sécurité sociale, dont les organismes de sécurité sociale sont débiteurs envers leurs assurés, ne leur impose pas de prendre l'initiative de renseigner les professionnels de santé sur les règles de tarification ou de facturation applicables à leurs actes professionnels. Une caisse primaire d'assurance maladie ne commet, dès lors, pas une faute du seul fait de ne pas répondre aux demandes d'entente préalable prévues à l'article R. 165-23 du code de la sécurité sociale qui lui sont transmises par les professionnels de santé

    Lire l'arrêt
  2. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 18 juin 2015 · n° 14-20.258

    Sommaire de la Cour

    Aucune prise en charge ne peut être imposée à l'organisme d'assurance maladie lorsque les formalités de l'entente préalable n'ont pas été accomplies, soit par l'assuré, soit par le professionnel de santé qui fait bénéficier ce dernier de la dispense d'avance des frais

    Lire l'arrêt
  3. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 19 juin 2014 · n° 13-18.999

    Sommaire de la Cour

    La prise en charge, par l'assurance maladie, de certains produits et prestations peut être subordonnée par l'arrêté d'inscription sur la liste des produits et prestations remboursables à une entente préalable de l'organisme, donnée après avis du service du contrôle médical, l'accord de l'organisme étant acquis à défaut de réponse dans le délai de quinze jours qui suit la réception de la demande d'entente préalable. Lorsque les formalités de l'entente préalable n'ont pas été respectées, aucune prise en charge ne peut être imposée à l'organisme ; si, le cas échéant, faute de réponse de l'organisme dans le délai susmentionné, son assentiment est réputé acquis, ce dernier ne peut concerner que des prestations postérieures à la demande d'accord

    Lire l'arrêt
  4. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 13 octobre 2011 · n° 10-27.251

    Sommaire de la Cour

    Lorsque les formalités de l'entente préalable ne sont pas respectées par l'assuré, aucune prise en charge ne peut être imposée à la caisse

    Lire l'arrêt
  5. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 3 septembre 2026 · n° 24-10.923

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 165-1 et R. 165-23 du code de la sécurité sociale, le premier dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019, applicable au litige : 4. Il résulte de la combinaison de ces textes qu'aucune prise en charge ne peut être imposée à l'organisme d'assurance maladie lorsque les formalités de l'entente préalable n'ont pas été accomplies, soit par l'assuré, soit par le professionnel de santé qui fait bénéficier ce dernier de la dispense d'avance des frais. 5. Pour condamner la caisse à prendre en charge la poursuite du traitement litigieux, initialement prescrit le 4 janvier 2022, à compter du 3 mai 2022, le jugement constate que la d »

    Lire l'arrêt
  6. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 22 octobre 2020 · n° 19-18.789

    Extrait des motifs

    « Examen des moyens Sur le premier moyen, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le moyen relevé d'office 4. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code. Vu les articles 1353 du code civil, L. 165-1, R. 165-23 du code de la sécurité sociale et la liste des produits et prestations et remboursables : 5. Il résulte du chapitre 7 du titre II du dernier de ces textes que le rembourse »

    Lire l'arrêt
  7. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 15 juin 2017 · n° 16-14.963

    Extrait des motifs

    « Vu l'article R. 165-23 du code de la sécurité sociale ; Attendu qu'il résulte de ce texte que lorsque les formalités de l'entente préalable ne sont pas respectées par l'assuré, aucune prise en charge ne peut être imposée à la caisse ; »

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.