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Livre I · Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de baseTitre IV · Expertise médicale - Contentieux - PénalitésChapitre 7 · PénalitésSection 2 · Dispositions particulières aux cas de fraude

Article R. 147-11 du code de la sécurité sociale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 29 avril 20237 décisions de la Cour de cassation, dont 3 publiées au Bulletin

Les décisions qui l'appliquent

7 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 12 novembre 2020 · n° 19-17.749

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article L. 114-17-1, I, 1°, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2018-727 du 10 août 2018, le directeur d'un organisme local d'assurance maladie peut infliger une pénalité financière aux bénéficiaires des régimes obligatoires des assurances maladie, maternité, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles, de la protection complémentaire en matière de santé mentionnée à l'article L. 861-1, de l'aide au paiement d'une assurance complémentaire de santé mentionnée à l'article L. 863-1 ou de l'aide médicale de l'Etat mentionnée au premier alinéa de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles. Selon les V et VII du même texte, la pénalité doit, sauf cas de fraude établie dans les cas définis par voie réglementaire, être prononcée après l'avis de la commission composée et constituée au sein du conseil ou du conseil d'administration de l'organisme local d'assurance maladie. Selon l'article R. 147-6 du même code, dans sa rédaction applicable au litige, peuvent faire l'objet de pénalités les personnes susmentionnées notamment lorsque, dans le but d'obtenir ou de majorer un droit aux prestations d'assurance maladie, d'invalidité, d'accident de travail, de maternité, de maladie professionnelle ou de décès ou un droit à la protection complémentaire en matière de santé, à l'aide au paiement d'une assurance complémentaire de santé ou à l'aide médicale de l'Etat, elles fournissent de fausses déclarations

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 29 avril 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  2. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 15 juin 2017 · n° 16-19.198

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison, d'une part, des articles L. 114-17-1, III, et VII, R. 147-11, 5°, et R. 147-11-1 du code de la sécurité sociale relatifs à la pénalité encourue par l'assuré qui a exercé, sans autorisation médicale, une activité ayant donné lieu à rémunération, revenus professionnels ou gains, pendant une période d'arrêt de travail indemnisée au titre de l'assurance maladie et maternité ou de l'assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles, d'autre part, de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que, s'il appartient au juge du contentieux général de la sécurité sociale de contrôler l'adéquation de la sanction à l'importance de l'infraction commise, ce contrôle doit s'exercer dans les limites fixées par le texte qui institue la pénalité. Viole ces textes le tribunal qui réduit à une somme inférieure au dixième du plafond mensuel des cotisations applicable, à la date de celle-ci, la pénalité prononcée par le directeur de la caisse du régime social des indépendants à l'égard d'un assuré ayant exercé sans autorisation une activité rémunérée pendant une période d'arrêt de travail indemnisée

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 29 avril 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  3. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 19 mars 2026 · n° 23-23.986

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 114-17-1 et R. 147-11, 5°, du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable à la date de la pénalité litigieuse : 4. Il résulte de la combinaison de ces textes que pour le prononcé d'une pénalité financière, commet une fraude, exclusive de la bonne foi, l'assuré qui a exercé, sans autorisation médicale, une activité ayant donné lieu à rémunération, revenus professionnels ou gains, pendant une période d'arrêt de travail indemnisée au titre des assurances maladie, maternité ou accidents du travail et maladies professionnelles. 5. Pour annuler la pénalité financière, le tribunal retient que la caisse ne démontre aucune fraude, la bonn »

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  4. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 8 juillet 2021 · n° 20-12.279

    Extrait des motifs

    « Sur le moyen relevé d'office 3. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code. Vu les articles L. 114-17-1, III et VII, R. 147-11, 5°, et R. 147-11-1 du code de la sécurité sociale, le premier, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016, applicable au litige : 4. Il résulte de la combinaison de ces textes, d'une part, que commet une fraude, exclusive de la bonne foi, l'assuré qui a exercé, sans autorisation médicale, une activité ayant donné lieu à rémunération, revenus professionnels ou gains, pendant une période d'arrêt de t »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 29 avril 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  5. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 28 janvier 2021 · n° 19-19.366

    Extrait des motifs

    « Sur le moyen relevé d'office 3. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code. Vu les articles L. 114-17-1, III et VII, R. 147-11, 5°, et R. 147-11-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable à la date de la pénalité litigieuse : 4. Il résulte de la combinaison de ces textes que le montant de la pénalité encourue par un assuré qui a exercé, sans autorisation médicale, une activité ayant donné lieu à rémunération, revenus professionnels ou gains, pendant une période d'arrêt de travail indemnisée au titre des assurances maladie, maternité ou accidents du travail e »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 29 avril 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  6. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 13 février 2020 · n° 18-22.871

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010, applicable au litige : 6. Il résulte des dispositions de ce texte, rendu applicable au droit aux indemnités journalières au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles par le dernier alinéa de l'article L. 433-1, que le service de l'indemnité journalière est subordonné à l'obligation pour l'assuré de s'abstenir de toute activité non autorisée. 7. Pour accueillir le recours de la victime et rejeter la demande en répétition de l'indu formée par la caisse pour la période du 18 mai au 2 décembre 2013, le jugement relève qu'il n'est pa »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 29 avril 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  7. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 11 octobre 2018 · n° 17-26.181

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 162-1-14 VII, R. 147-11, 1° et R. 147-11-1 du code de la sécurité sociale, applicable à la date de la pénalité litigieuse ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que le montant de la pénalité encourue par un assuré reconnu coupable d'avoir, par l'établissement ou l'usage de fausse attestation ou certificat, déclaration d'accident du travail ou de trajet, sous forme écrite ou électronique, ayant pour objet ou pouvant avoir pour effet de permettre l'obtention de l'avantage ou de la prestation en cause, dans le but d'obtenir le bénéfice d'une prestation injustifiée au préjudice d'un organisme d'assurance maladie, ou s'agissant de la protection complémentaire »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 29 avril 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.