Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 15 juin 2017 · n° 16-19.198
Sommaire de la Cour
Il résulte de la combinaison, d'une part, des articles L. 114-17-1, III, et VII, R. 147-11, 5°, et R. 147-11-1 du code de la sécurité sociale relatifs à la pénalité encourue par l'assuré qui a exercé, sans autorisation médicale, une activité ayant donné lieu à rémunération, revenus professionnels ou gains, pendant une période d'arrêt de travail indemnisée au titre de l'assurance maladie et maternité ou de l'assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles, d'autre part, de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que, s'il appartient au juge du contentieux général de la sécurité sociale de contrôler l'adéquation de la sanction à l'importance de l'infraction commise, ce contrôle doit s'exercer dans les limites fixées par le texte qui institue la pénalité. Viole ces textes le tribunal qui réduit à une somme inférieure au dixième du plafond mensuel des cotisations applicable, à la date de celle-ci, la pénalité prononcée par le directeur de la caisse du régime social des indépendants à l'égard d'un assuré ayant exercé sans autorisation une activité rémunérée pendant une période d'arrêt de travail indemnisée