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Livre III · Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime généralTitre VII · Dispositions diversesChapitre 6 · Recours des caisses contre les tiers

Article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er janvier 201856 décisions de la Cour de cassation, dont 23 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Les caisses de sécurité sociale peuvent demander le remboursement forfaitaire de leurs dépenses, selon un barème fixé par arrêté ministériel. Si un juge choisit d’appliquer ce barème, il doit respecter ses règles.

    n° 22-16.850 (2023)

  • Lorsque la victime d’un dommage corporel signe une transaction avec le responsable, la caisse de sécurité sociale (non invitée à la transaction) peut réclamer le remboursement des prestations versées. Les juges doivent alors vérifier le contenu de la transaction pour calculer ce qui est dû à la caisse.

    n° 20-17.185 (2022)

  • Le recours d’une caisse de sécurité sociale pour se faire rembourser s’exerce uniquement sur les postes de préjudice qu’elle a pris en charge (ex. : frais médicaux), sauf si elle prouve avoir déjà indemnisé un préjudice personnel (ex. : souffrance).

    n° 18-14.332 (2019)

  • Une caisse de sécurité sociale ne peut pas se constituer partie civile dans une procédure pénale : elle ne peut que demander le remboursement des prestations versées à la victime, sans agir pour son propre préjudice.

    n° 22-82.917 (2023)

  • Une caisse de sécurité sociale peut agir contre l’assureur du responsable, même si l’assuré n’est pas partie à la procédure.

    n° 16-15.525 (2017)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

Les 40 décisions les plus utiles sur 56 : arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 28 mai 2026 · n° 24-20.486

    Sommaire de la Cour

    Ayant relevé que les pertes de gains professionnels et de droits à la retraite, subis personnellement par chacun des parents de la victime directe, en lien direct avec l'accident, étaient susceptibles d'être compensées par leur rémunération telle que permise par l'indemnité allouée à la victime directe au titre de son besoin d'assistance par une tierce personne, une cour d'appel en déduit exactement, sans avoir à vérifier que la victime leur avait versé une rémunération du fait de leur assistance, que leurs demandes en indemnisation de ces pertes devaient être rejetées

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  2. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 5 février 2025 · n° 24-81.579

    Sommaire de la Cour

    L'infraction d'extorsion n'exige pas, pour être constituée, que la signature obtenue par violence, menace ou contrainte soit apposée sur un document valant engagement

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  3. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 30 novembre 2023 · n° 22-16.850

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article R. 376-1 du code de la sécurité sociale que les dépenses à rembourser aux caisses de sécurité sociale en application de l'article L. 376-1 du même code peuvent faire l'objet d'une évaluation forfaitaire dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Si les modalités fixées par l'arrêté du 27 décembre 2011 relatif à l'application des articles R. 376-1 et R. 454-1 du code de la sécurité sociale ne s'imposent pas au juge, qui reste libre de se référer au barème qu'il estime le plus adéquat, il doit, lorsqu'il décide d'appliquer cet arrêté, en respecter les dispositions. Viole ces textes la cour d'appel qui, ayant décidé de faire application de cet arrêté, ne met pas en oeuvre l'indemnisation forfaitaire qu'il prévoit

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  4. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 31 janvier 2023 · n° 22-82.917

    Sommaire de la Cour

    Il se déduit des articles 2 et 418 du code de procédure pénale et L. 376-1, alinéa 9, du code de la sécurité sociale que, lorsqu'elles exercent l'action subrogatoire dans le cadre d'une procédure pénale, l'intervention des caisses de sécurité sociale est fondée uniquement sur l'action accordée à la victime de l'infraction par le code de procédure pénale. A cette occasion, elles ne formulent donc pas des demandes indemnitaires en réparation d'un dommage dont elles ont personnellement souffert et qui a été directement causé par l'infraction, mais cherchent à obtenir de leurs auteurs le remboursement des prestations qu'elles ont versées aux assurés. Elles ne peuvent dès lors se constituer partie civile, droit réservé aux victimes

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  5. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 8 septembre 2022 · n° 20-23.622

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 331 et 1037-1 du code de procédure civile que la demande d'intervention forcée n'est encadrée par aucun délai et qu'un tiers peut être appelé en déclaration de jugement commun plus de deux mois après la déclaration de saisine d'une cour d'appel de renvoi après cassation, dès lors qu'il est mis en cause en temps utile pour faire valoir sa défense et lui permettre, dans le délai de deux mois après la notification des conclusions de l'auteur de la déclaration, d'y répondre. Viole ces textes la cour d'appel de renvoi qui déclare tardive la déclaration complémentaire de saisine du 28 août 2020, qui constituait une intervention forcée et n'était pas soumise au délai de deux mois prévu par l'article 1037-1 du code de procédure civile

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  6. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 21 avril 2022 · n° 20-17.185

    Sommaire de la Cour

    Il se déduit des articles L. 376-1, L. 376-3 et L. 376-4 du code de la sécurité sociale et de l'article 2044 du code civil que, lorsqu'une personne conclut avec la victime d'un dommage corporel ou ses ayants droit une transaction portant sur l'indemnisation des préjudices en résultant, elle admet par là-même, en principe, un droit à indemnisation de la victime dont la caisse, subrogée dans ses droits, peut se prévaloir. Il incombe alors aux juges du fond, saisis du recours subrogatoire de la caisse qui n'a pas été invitée à participer à la transaction, d'enjoindre aux parties de la produire pour s'assurer de son contenu et, le cas échéant, déterminer les sommes dues à la caisse, en évaluant les préjudices de la victime, en précisant quels postes de préjudice ont été pris en charge par les prestations servies et en procédant aux imputations correspondantes

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  7. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 19 septembre 2019 · n° 18-13.469

    Sommaire de la Cour

    Aucune disposition législative ne rend l'article 376-4 du code de la sécurité sociale applicable à la Caisse nationale militaire de sécurité sociale instituée par l'article 713-19 du même code. Il en résulte que celle-ci ne peut infliger aucune pénalité à un assureur sur le fondement de cet article en cas de manquement à l'obligation d'information prévue par l'article L. 376-1 du même code

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  8. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 13 juin 2019 · n° 18-15.671

    Sommaire de la Cour

    L'action en annulation du jugement prévue par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale lorsque la victime ou ses ayants droit ont omis d'appeler en déclaration de jugement commun la caisse de sécurité sociale concernée ne peut être portée directement devant la Cour de cassation

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  9. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 23 mai 2019 · n° 18-14.332

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006, que les recours subrogatoires des organismes tiers payeurs s'exercent poste par poste sur les seules indemnités réparant des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion des postes de préjudice à caractère personnel, et que, si le tiers payeur établit qu'il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s'exercer sur ce poste de préjudice. Viole ce texte et le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime, la cour d'appel qui fixe l'indemnisation de l'organisme tiers payeur au titre de ses débours sans évaluer préalablement, poste par poste, les préjudices de la victime résultant de l'aggravation de son état de santé et sans préciser quels postes de préjudice avaient été pris en charge par les prestations servies par cet organisme ni procéder aux imputations correspondantes

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  10. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 27 avril 2017 · n° 16-15.525

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 124-3 du code des assurances et L. 376-1 du code de la sécurité sociale que la recevabilité de l'action du tiers subrogé dans les droits de la victime contre l'assureur du responsable n'est pas subordonnée à l'appel en la cause de l'assuré par la victime. Doit en conséquence être censuré l'arrêt de la cour d'appel qui rejette le recours subrogatoire d'un organisme social, qui avait versé des prestations à la victime d'un accident, à l'encontre de l'assureur du responsable, au motif que l'assuré n'était pas dans la cause

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2018) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  11. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 28 septembre 2016 · n° 15-16.117

    Sommaire de la Cour

    Il ressort des dispositions des articles L. 1142-1, I, L. 1142-1-1, 1°, L. 1142-17, alinéa 7, L. 1142-21, I, alinéa 2, et L. 1142-22 du code de la santé publique que, même lorsque les dommages résultant d'une infection nosocomiale ouvrent droit, en raison de leur gravité, à une indemnisation au titre de la solidarité nationale, sur le fondement de l'article L. 1142-1-1, 1°, qui exclut l'application du régime de responsabilité de plein droit prévu à l'article L. 1142-1, I, alinéa 2, la responsabilité de l'établissement où a été contractée cette infection comme celle du professionnel de santé, ayant pris en charge la victime demeurent engagées en cas de faute. Il s'ensuit que tant les victimes du dommage que les tiers payeurs, disposant, selon l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, d'un recours contre l'auteur responsable d'un accident, gardent la possibilité d'agir à l'encontre de l'établissement et de ce professionnel de santé, conformément à l'article L. 1142-1, I, alinéa 1, sur le fondement des fautes qu'ils peuvent avoir commises et qui sont à l'origine du dommage, telles qu'un manquement caractérisé aux obligations posées par la réglementation en matière de lutte contre les infections nosocomiales. Dans le cas de telles actions, ne sont applicables ni les dispositions de l'article L. 1142-1-1, 1°, relatives à l'indemnisation par l'ONIAM des victimes d'infections nosocomiales, ni celles des articles L. 1142-17, alinéa 7, et L. 1142-21, I, alinéa 2, concernant l

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2018) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  12. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 15 juin 2016 · n° 15-14.068

    Sommaire de la Cour

    Le recours subrogatoire d'une caisse au titre des frais exposés avant la consolidation, pour la prise en charge du séjour d'un enfant dans un centre de rééducation fonctionnelle, qui incluent notamment des soins médicaux et paramédicaux, s'exerce sur le poste « dépenses de santé actuelles »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2018) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  13. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 1er juin 2016 · n° 15-17.472

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des dispositions de l'article L. 1142-17, alinéa 7, et de l'article L. 1142-21, I, alinéa 2, du code de la santé publique que, par dérogation aux dispositions de l'article L. 1142-1, I, alinéa 2, qui prévoit un régime de responsabilité de plein droit des établissements de santé en cas d'infection nosocomiale, la responsabilité de l'établissement où a été contractée une infection nosocomiale dont les conséquences présentent le caractère de gravité défini à l'article L. 1142-1-1, ne peut être engagée qu'en cas de faute établie à l'origine du dommage, notamment un manquement caractérisé aux obligations posées par la réglementation en matière de lutte contre les infections nosocomiales de sorte que, lorsque le degré de gravité des dommages résultant de l'infection nosocomiale excède le seuil prévu à l'article L. 1142-1-1, c'est seulement au titre d'une telle faute qu'une caisse de sécurité sociale ayant versé des prestations à la victime peut exercer une action subrogatoire contre l'établissement où l'infection a été contractée. Dès lors, viole les articles L. 1142-1, I, L. 1142-1-1, L. 1142-17, alinéa 7, et L. 1142-21, I, alinéa 2, du code de la santé publique, ensemble l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale une cour d'appel qui condamne, en l'absence de toute faute, une clinique à rembourser à la caisse ses débours en lien avec une infection nosocomiale relevant de l'article L. 1142-1-1

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2018) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  14. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 9 avril 2014 · n° 13-16.165

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison des articles L. 1142-1-1 du code de la santé publique, applicable aux infections nosocomiales contractées postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 2002-1577 du 30 décembre 2002, L. 1142-17, alinéas 2 et 7, et L. 1142-21, I, alinéa 2, du code de la santé publique, que l'ONIAM est seul tenu d'indemniser les victimes de ces infections, déduction faite notamment des sommes versées par les caisses d'assurance maladie, l'établissement de santé dans lequel elles ont été contractées pouvant seulement, en cas de faute, consistant notamment en un manquement à ses obligations réglementaires en matière de lutte contre les infections nosocomiales, être appelé à indemniser l'ONIAM de tout ou partie des sommes qu'il a versées. Dès lors, les caisses d'assurance maladie ne disposent, à l'encontre de l'établissement et au titre des sommes qu'elles ont versées à leur assuré ou pour son compte, ni d'une action subrogatoire, la victime n'étant elle-même titulaire d'aucune action, ni d'une action récursoire, qu'aucun des textes susvisés ne lui confère

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2018) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  15. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 18 mars 2014 · n° 12-87.521

    Sommaire de la Cour

    Le recours subrogatoire d'une caisse primaire d'assurance maladie au titre de la pension d'invalidité qu'elle a attribuée à son allocataire, victime du fait dommageable, s'impute sur les pertes de gains professionnels futurs, l'incidence professionnelle et, le cas échéant, sur le déficit fonctionnel permanent

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2018) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  16. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 13 juin 2013 · n° 12-10.145

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et l'article 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 dans leur rédaction issue de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, les recours subrogatoires des tiers payeurs contre les responsables s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel et, conformément à l'article 1252 du code civil, que la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l'indemnisation, lorsqu'elle n'a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales ; qu'en ce cas, l'assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence au tiers payeur subrogé ; qu'il en résulte que, dans le cas d'une limitation du droit à indemnisation de la victime, le droit de préférence de celle-ci sur la dette du tiers responsable a pour conséquence que son préjudice corporel, évalué poste par poste, doit être intégralement réparé pour chacun de ces postes dans la mesure de l'indemnité laissée à la charge du tiers responsable, et que le tiers payeur ne peut exercer son recours, le cas échéant, que sur le reliquat. Dès lors, doit être approuvé l'arrêt qui, ayant constaté que la perte de la fraction des gains professionnels futurs non compensée par la pension d'invalidité servie par une caisse régionale d'assurance maladie était supérieure à la dette d'indemnisation incombant, au titre de la perte de chance de re

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2018) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  17. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 16 octobre 2012 · n° 12-80.441

    Sommaire de la Cour

    La mise en cause de l'organisme de sécurité sociale prescrite par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ne s'impose pas pour les postes de préjudice exclus de l'assiette du recours dudit organisme. Justifie en conséquence sa décision la cour d'appel qui, pour ordonner la réparation des souffrances physiques et morales subies par la victime d'une contravention de violences légères, retient que les demandes relatives au préjudice personnel de ladite victime ne peuvent être écartées au motif que l'organisme social n'a pas été appelé en la cause

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2018) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  18. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 24 septembre 2009 · n° 08-14.515

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et l'article 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 dans leur rédaction issue de l'article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractères personnel et que, conformément à l'article 1252 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l'indemnisation, lorsqu'elle n'a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales ; qu'en ce cas, l'assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence à la caisse subrogée ; qu'il en résulte que dans le cas d'une limitation du droit à indemnisation de la victime, le droit de préférence de celle-ci sur la dette du tiers responsable a pour conséquence que son préjudice corporel, évalué poste par poste, doit être intégralement réparé pour chacun de ces postes dans la mesure de l'indemnité laissée à la charge du tiers responsable, et que le tiers payeur ne peut exercer son recours, le cas échéant, que sur le reliquat

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2018) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  19. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 17 septembre 2009 · n° 08-19.323

    Sommaire de la Cour

    Viole l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006, la cour d'appel qui fait masse des indemnités journalières et des arrérages échus et à échoir de la rente servie à la victime d'un accident du travail pour les imputer globalement sur un préjudice à caractère économique, constitué en réalité d'une perte de gains professionnels et d'une incidence professionnelle

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2018) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  20. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 11 juin 2009 · n° 08-11.510

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, les recours des tiers payeurs s'exercent poste par poste, sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel. Cependant, si le tiers payeur établit qu'il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s'exercer sur ce poste de préjudice. Viole ce texte, une cour d'appel qui fixe l'indemnité réparant le préjudice corporel subi par une victime, sans procéder à l'évaluation préalable de l'ensemble des postes des préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux subis par la victime avant et après la consolidation et sans préciser quels postes de préjudice avaient été pris en charge par les prestations formant l'objet des créances subrogatoires de l'organisme social

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2018) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  21. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 11 juin 2009 · n° 07-21.472

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, les recours des tiers payeurs s'exercent, poste par poste, sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel. Cependant, si le tiers payeur établit qu'il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s'exercer sur ce poste de préjudice. Viole ce texte, une cour d'appel qui fixe l'indemnité réparant le préjudice corporel subi par une victime, sans procéder à l'évaluation préalable, poste par poste, de l'ensemble des préjudices subis par elle au titre des périodes correspondant au déficit fonctionnel temporaire et au déficit fonctionnel permanent et sans préciser quels postes de préjudice avaient été pris en charge par les prestations formant la créance subrogatoire de l'organisme social

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2018) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  22. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 22 janvier 2009 · n° 07-21.099

    Sommaire de la Cour

    Selon les articles L. 376-1 du code de la sécurité sociale et 31 de la loi du 5 juillet 1985, dans leur rédaction issue de la loi du 21 décembre 2006, le recours des tiers payeurs sur les indemnités revenant à la victime s'exerce poste par poste, ce dont il résulte que la préférence reconnue à la victime par ces mêmes textes s'exerce, en cas de limitation de son droit à indemnisation, selon la même modalité

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2018) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  23. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 11 septembre 2008 · n° 07-14.706

    Sommaire de la Cour

    Les articles 31 de la loi du 5 juillet 1985 et L. 376-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue de l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006, relatifs à l'exercice des recours des tiers payeurs contre les personnes tenues à réparation d'un dommage résultant d'une atteinte à la personne, s'appliquent aux événements ayant occasionné ce dommage survenus antérieurement à la date d'entrée en vigueur de cette loi, dès lors que le montant de l'indemnité due à la victime n'a pas été définitivement fixé. Par suite, encourt la cassation, l'arrêt d'une cour d'appel qui statue sans faire application de ces textes, par un arrêt rendu le 22 février 2007 à la suite de débats tenus à une audience du 12 décembre 2006

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2018) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  24. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 9 juillet 2026 · n° 24-19.710

    Extrait des motifs

    « 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. »

    Lire l'arrêt
  25. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 3 juin 2026 · n° 23-22.701

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 31, alinéa 1er, de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et L. 376-1 du code de la sécurité sociale : 6. Aux termes de ces textes, les recours subrogatoires des caisses s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel. 7. L'arrêt condamne le praticien à payer à la caisse la somme de 268 914,05 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2022, incluant la somme de 192 621,95 euros au titre de la pension d'invalidité versée, après avoir évalué les pertes de gains professionnels futurs de M. [A] à la somme de 127 833,25 euros et é »

    Lire l'arrêt
  26. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 3 juin 2026 · n° 24-14.444

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 4 du code civil et L. 376-1 du code de la sécurité sociale : 5. Il résulte du premier de ces textes que le juge ne peut refuser de réparer le dommage dont il a constaté l'existence en son principe, motif pris de l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties. 6. Selon le second, les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l'assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues aux livres I et III du code de la sécurité sociale et disposent d'un recours contre le responsable qui s'exerce poste par poste sur les indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère p »

    Lire l'arrêt
  27. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 5 juin 2025 · n° 23-12.674

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : 5. Il résulte de ce texte que l'organisme social tiers payeur qui n'est pas intervenu à l'instance pénale conserve la faculté de demander directement au tiers responsable, devant la juridiction civile, dans la limite de la part de préjudice soumis à son recours, le remboursement des prestations versées à la victime en relation de causalité avec le dommage. 6. Pour rejeter les demandes de la caisse en remboursement des prestations versées à la victime au titre des dépenses de santé et des pertes de gains professionnels, le jugement relève que la juridiction pénale n'a reconnu aucun préjudice à la victime au t »

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  28. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 14 mai 2025 · n° 23-23.884

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 6. Dès lors qu'elle a retenu que l'organisation des soins entre les services n'avait pas permis une information complète des praticiens s'étant succédé, les 17 et 30 juillet 2013, dans la prise en charge de [N] [E], quant à ses précédents séjours au sein de services, susceptibles de détenir des informations importantes notamment quant au diagnostic le 5 juillet 2013 d'une infection bactérienne multi-résistante (SARM), que ce défaut d'information avait été préjudiciable à [N] [E] en conduisant à une prise en compte insuffisante de la gravité de son état de santé à l'origine d'un retard de diagnostic, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le d »

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  29. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 13 juin 2024 · n° 22-14.381

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 908 et 911 du code de procédure civile, et l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : 8. Il résulte des deux premiers de ces textes qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe et que les conclusions sont signifiées aux parties qui n'ont pas constitué avocat dans le mois suivant l'expiration du délai de leur remise au greffe de la cour d'appel. 9. En application du troisième de ces textes, les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités q »

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  30. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 21 mars 2024 · n° 21-25.765

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 376-1, L. 376-4 et D. 376-1, III, du code de la sécurité sociale, le deuxième dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011, applicable au litige : 5. Il résulte du premier et du troisième de ces textes que le tiers responsable et son assureur sont tenus d'informer la caisse de la survenue de l'accident ou des lésions causées dans les trois mois suivant la date à laquelle ils en ont eu connaissance. 6. Selon le deuxième, la caisse peut infliger une pénalité à l'intéressé qui n'a pas respecté l'obligation d'information prévue au premier. 7. Pour dire que la pénalité infligée par la caisse à l'assureur n'est pas fondée, l'a »

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  31. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 15 février 2024 · n° 22-21.354

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 376-1 et R. 376-1 du code de la sécurité sociale et l'arrêté du 27 décembre 2011 : 3. Selon le deuxième de ces textes, les dépenses à rembourser aux caisses de sécurité sociale en application du premier peuvent faire l'objet d'une évaluation forfaitaire dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. 4. Si les modalités fixées par cet arrêté ne s'imposent pas au juge, qui reste libre de se référer au barème qu'il estime le plus adéquat, il doit, lorsqu'il décide d'appliquer cet arrêté, en respecter les dispositions. 5. Pour fixer les sommes dues par le médecin à la caisse au titre des dépenses de santé future »

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  32. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 9 février 2023 · n° 20-17.143

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 4 du code civil et l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : 7. Il résulte du premier de ces textes que le juge ne peut refuser de réparer le dommage dont il a constaté l'existence en son principe, motif pris de l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties. 8. Selon le second, les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l'assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues aux livres I et III du code de la sécurité sociale et disposent d'un recours contre l'auteur responsable de l'accident qui s'exerce poste par poste sur les indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion de »

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  33. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 24 novembre 2022 · n° 21-20.442

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Recevabilité des moyens 7. L'assureur conteste la recevabilité des moyens. Il soutient que les critiques sont contraires à la thèse soutenue par M. [E] devant la cour d'appel. 8. Cependant, M. [E] n'ayant pas invoqué devant la cour d'appel les modalités de calcul du recours de la caisse, les moyens ne peuvent pas être contraires à la thèse soutenue devant les juges du fond. 9. Les moyens sont, dès lors, recevables. Bien-fondé des moyens Vu les articles 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et L. 376-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue de l'article 25, IV, de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 : 10. Selon ces textes, le »

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  34. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 23 novembre 2022 · n° 21-16.313

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 5. Il résulte de l'article L.1142-1, I, alinéa 1er, du code de la santé publique que les professionnels de santé sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins en cas de faute en lien causal avec le dommage. 6. La cour d'appel a retenu, en se fondant sur le rapport d'expertise établi contradictoirement à l'égard de toutes les parties, que les troubles présentés par M. [B] étaient la conséquence d'une intoxication au lithium, que le Cokenzen était contre-indiqué dans le cas d'un patient sous lithium en raison d'un risque important de surdosage, mentionné tant par le dictionnaire Vidal que par le résumé des caractérist »

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  35. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 22 novembre 2022 · n° 21-80.797

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 85 du Règlement (CE) n° 883/2004, applicable selon l'accord du 21 juin 1999, entre les Etats membres de l'Union européenne et la Confédération helvétique, et L. 376-1, alinéa 8, du code de la sécurité sociale : 9. Selon le dernier de ces textes, la déclaration en jugement commun ou l'intervention des caisses de sécurité sociale ne peut intervenir après les réquisitions du ministère public que s'il n'a pas été statué sur le fond des demandes de l'assuré qui s'est constitué partie civile. 10. Pour dire la Caisse cantonale vaudoise de compensation recevable en son intervention, la cour d'appel retient que celle-ci intervient postérieurement au jugeme »

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  36. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 8 juillet 2021 · n° 20-14.504

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et L. 376-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue de l'article 25, IV, de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 : 5. Selon ces textes, les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel et, conformément à l'article 1252, devenu 1346-3, du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l'indemnisation, lorsqu'elle n'a été prise en charge que partiellement »

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  37. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 21 janvier 2021 · n° 19-23.180

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 376-1, alinéas 1 à 3, du code de la sécurité sociale : 5. Il résulte de ces dispositions que les caisses de sécurité sociale, tenues de servir certaines prestations à l'assuré atteint d'une lésion imputable à un tiers, bénéficient d'un recours subrogatoire contre l'auteur responsable de l'accident. 6. Pour condamner l'assureur à rembourser à la caisse les frais médicaux de M. G..., l'arrêt retient que ceux-ci ont été avancés par la caisse pour le compte de la victime et qu'ils doivent en conséquence être pris en charge par l'assureur en application de la subrogation légale dont a bénéficié la caisse. 7. En statuant ainsi, alors que le recours subrogatoi »

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  38. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 5 janvier 2021 · n° 19-86.409

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 9. Pour condamner le prévenu et les civilement responsables à réparer le préjudice subi par M. B... et déclarer le jugement opposable à la Maif et à la Matmut et commun à la Caisse primaire d'assurance maladie, l'arrêt attaqué énonce que dans leurs conclusions communes, les parents du mineur et la Maif ont opposé à M. B... une exclusion de son droit à indemnisation tirée du fait qu'il aurait été soupçonné du vol du véhicule ou de la complicité de ce vol de véhicule conduit par M. H... E..., alors que, dans les mêmes conclusions, ils écrivent qu'il n'est pas démontré que M. B... aurait été auteur, co-auteur ou même complice du vol de ce véhicule et que sa participation au »

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  39. Déchéance du pourvoiFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 1er septembre 2020 · n° 16-85.869

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 376-1 du code de la sécurité sociale et 30 de la loi du 5 juillet 1985 : 14. Il résulte de ces textes que, sauf accord du tiers responsable sur le paiement immédiat d'un capital représentatif des frais futurs ou d'un capital constitutif d'une rente servie à la victime, les tiers payeurs ne peuvent prétendre au remboursement de ces frais qu'au fur et à mesure de leur engagement. 15. En condamnant la société Kiloutou à payer à la caisse primaire d'assurances maladie (CPAM) de la Haute-Garonne la somme de 778 610,17 euros au titre de sa créance, avec intérêts de droit à compter du jour du paiement des prestations à la victime, alors que ce tiers responsa »

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  40. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 3 mars 2020 · n° 19-83.780

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : 8. L'exercice du recours subrogatoire des caisses contre le tiers responsable ne peut nuire à la victime. L'organisme social ne peut donc exercer un recours contre le conjoint de la victime, responsable de son préjudice, car il ne peut priver directement ou indirectement celle-ci du bénéfice des prestations auxquelles il est légalement tenu. 9. Pour condamner M. T... à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Côte d'or les sommes de 117,31 euros au titre de sa créance définitive et 105 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion, l'arrêt énonce que les dispositions du jugement afférentes aux sommes »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.