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Livre Ier · Etablissements de santéTitre Ier · Organisation des activités des établissements de santéChapitre IV · Contrats pluriannuels conclus par les agences régionales de l'hospitalisationChapitre IV · Contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens

Article L. 6114-2 du code de la santé publique : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er janvier 202510 décisions de la Cour de cassation

Les décisions qui l'appliquent

10 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 22 octobre 2020 · n° 19-17.485

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 4. L'établissement de santé conteste la recevabilité du moyen. Il soutient que le moyen est nouveau, et mélangé de fait et de droit. 5. Cependant, le moyen de la caisse, n'invoquant aucun fait qui n'ait été constaté par les juges du fond est de pur droit. 6. Le moyen est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu les articles L. 6114-1, L. 6114-2, L. 6114-3 et L. 6114-4 du code de la santé publique et L. 162-22-2, L. 162-22-3, L. 162-22-4 et L. 162-22-5 du code de la sécurité, dans leur rédaction applicable à la date de la prescription des transports et soins litigieux : 7. Selon les trois premiers de ces textes, l'agence régionale de santé conclut »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  2. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 28 mai 2020 · n° 19-13.010

    Extrait des motifs

    « Examen du moyen relevé d'office 4. Conformément aux articles 620, alinéa 2, et 1015 du code de procédure civile, avis a été donné aux parties. Vu les articles L. 6114-1, L. 6114-2, L. 6114-3 et L. 6114-4 du code de la santé publique et L. 162-22-2, L. 162-22-3, L. 162-22-4 et L. 162-22-5 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable à la date de la prescription des transports litigieux : 5. Selon les trois premiers de ces textes, l'agence régionale de santé conclut avec les établissements de santé qu'ils mentionnent, un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens d'une durée maximale de cinq ans qui détermine les orientations stratégiques de l'établissement et fixe des o »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  3. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 28 mai 2020 · n° 19-13.511

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 6114-1, L. 6114-2, L. 6114-3 et L. 6114-4 du code de la santé publique et L. 162-22-2, L. 162-22-3, L. 162-22-4 et L. 162-22-5 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable à la date de la prescription des transports litigieux ; 5. Selon les trois premiers de ces textes, l'agence régionale de santé conclut avec les établissements de santé qu'ils mentionnent un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens d'une durée maximale de cinq ans qui détermine les orientations stratégiques de l'établissement et fixe des objectifs notamment en matière de qualité et de sécurité des soins, d'accueil et de traitement des patients et d'amélioration d »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  4. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 28 mai 2020 · n° 19-13.009

    Extrait des motifs

    « Examen du moyen relevé d'office : 4. Conformément aux articles 620, alinéa 2, et 1015 du code de procédure civile, avis a été donné aux parties. Vu les articles L. 6114-1, L. 6114-2, L. 6114-3 et L. 6114-4 du code de la santé publique et L. 162-22-2, L. 162-22-3, L. 162-22-4 et L. 162-22-5 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable à la date de la prescription des transports litigieux : 5. Selon les trois premiers de ces textes, l'agence régionale de santé conclut avec les établissements de santé qu'ils mentionnent, un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens d'une durée maximale de cinq ans qui détermine les orientations stratégiques de l'établissement et fixe des »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  5. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 11 juillet 2019 · n° 18-11.946

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 6114-1, L. 6114-2, L. 6114-3 et L. 6114-4 du code de la santé publique et L. 162-22-2, L. 162-22-3, L. 162-22-4 et L. 162-22-5 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable à la date de la prescription des transports litigieux ; Attendu, selon les trois premiers de ces textes, que l'agence régionale de santé conclut avec les établissements de santé qu'ils mentionnent un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens d'une durée maximale de cinq ans qui détermine les orientations stratégiques de l'établissement et fixe des objectifs notamment en matière de qualité et de sécurité des soins, d'accueil et de traitement des patients et d'amélioration de la gesti »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  6. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 11 juillet 2019 · n° 18-11.948

    Extrait des motifs

    « Mais attendu que l'arrêt retient que si la caisse a appliqué à tort les dispositions du décret n° 2012-1032 du 7 septembre 2012, la clinique ne peut, cependant, invoquer aucune violation du contradictoire puisqu'elle a pu à la fois faire valoir ses observations et contester, au fond, devant la commission de recours amiable, le bien-fondé de l'indu, avant de faire valoir ses droits devant la juridiction compétente ; Que de ces constatations et énonciations, faisant ressortir que la clinique avait eu la possibilité, nonobstant l'absence de mise en demeure, de contester l'indu devant le tribunal, la cour d'appel en a exactement déduit que la procédure était régulière ; D'où il suit que le moy »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  7. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 11 juillet 2019 · n° 18-11.945

    Extrait des motifs

    « Mais attendu que l'arrêt retient que si la caisse a appliqué à tort les dispositions du décret n° 2012-1032 du 7 septembre 2012, la clinique ne peut, cependant, invoquer aucune violation du contradictoire puisqu'elle a pu à la fois faire valoir ses observations et contester, au fond, devant la commission de recours amiable, le bien-fondé de l'indu, avant de faire valoir ses droits devant la juridiction compétente ; Que de ces constatations et énonciations, faisant ressortir que la clinique avait eu la possibilité, nonobstant l'absence de mise en demeure, de contester l'indu devant le tribunal, la cour d'appel en a exactement déduit que la procédure était régulière ; D'où il suit que le moy »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  8. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 11 juillet 2019 · n° 18-11.947

    Extrait des motifs

    « Mais attendu que l'arrêt retient que si la caisse a appliqué à tort les dispositions du décret n° 2012-1032 du 7 septembre 2012, la clinique ne peut, cependant, invoquer aucune violation du contradictoire puisqu'elle a pu à la fois faire valoir ses observations et contester, au fond, devant la commission de recours amiable, le bien fondé de l'indu, avant de faire valoir ses droits devant la juridiction compétente ; Que de ces constatations et énonciations, faisant ressortir que la clinique avait eu la possibilité, nonobstant l'absence de mise en demeure, de contester l'indu devant le tribunal, la cour d'appel en a exactement déduit que la procédure était régulière ; D'où il suit que le moy »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  9. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 11 juillet 2019 · n° 18-11.944

    Extrait des motifs

    « Mais attendu que l'arrêt retient que si la caisse a appliqué à tort les dispositions du décret n° 2012-1032 du 7 septembre 2012, la clinique ne peut, cependant, invoquer aucune violation du contradictoire puisqu'elle a pu à la fois faire valoir ses observations et contester, au fond, devant la commission de recours amiable, le bien-fondé de l'indu, avant de faire valoir ses droits devant la juridiction compétente ; Que de ces constatations et énonciations, faisant ressortir que la clinique avait eu la possibilité, nonobstant l'absence de mise en demeure, de contester l'indu devant le tribunal, la cour d'appel en a exactement déduit que la procédure était régulière ; D'où il suit que le moy »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  10. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 11 juillet 2019 · n° 18-11.950

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 6114-1, L. 6114-2, L. 6114-3 et L. 6114-4 du code de la santé publique et L. 162-22-2, L. 162-22-3, L. 162-22-4 et L. 162-22-5 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable à la date de la prescription des transports litigieux ; Attendu, selon les trois premiers de ces textes, que l'agence régionale de santé conclut avec les établissements de santé qu'ils mentionnent un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens d'une durée maximale de cinq ans qui détermine les orientations stratégiques de l'établissement et fixe des objectifs notamment en matière de qualité et de sécurité des soins, d'accueil et de traitement des patients et d'amélioration de la gesti »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.