Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 3 octobre 2023, n° 22-86.979
ECLI:FR:CCASS:2023:CR01085
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour Vu les articles L. 3131-15, I, 5°, L. 3131-17, I du code de la santé publique et l'arrêté n° 2020-806 du 5 octobre 2020 du préfet de police de Paris portant mesures de police applicables à Paris et sur les emprises des trois aéroports parisiens en vue de ralentir la propagation du virus covid-19 : 6. Il résulte de ces textes que, à Paris, pour la période du 6 au 19 octobre 2020, seuls certains établissements recevant du public, parmi lesquels des salles de danse, classés en certaines catégories, n'ont pas été autorisés à accueillir du public. 7. Pour rejeter le moyen selon lequel l'établissement de danse verbalisé n'appartient à aucune des catégories visées par l'
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code de la santé publique visés
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