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Article L. 614-7 du code de la propriété intellectuelle : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er juin 20233 décisions de la Cour de cassation, dont 3 publiées au Bulletin

Les décisions qui l'appliquent

3 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 9 juin 2015 · n° 13-22.529

    Sommaire de la Cour

    La France ayant, depuis l'entrée en vigueur, le 1er mai 2008, des dispositions des articles 1er, alinéa 1, de l'Accord de Londres du 17 octobre 2000, qu'elle a ratifié, et 10 de la loi n° 2007-1544 du 29 octobre 2007 ayant modifié les articles L. 614-7 et L. 614-10 du code de la propriété intellectuelle, renoncé aux exigences en matière de traduction prévues à l'article 65, § 1, de la Convention de Munich du 5 octobre 1973, c'est à bon droit que l'arrêt retient que, dès lors que la mission de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) prévue à l'article L. 411-1 du code précité consiste à diffuser les informations techniques contenues dans les titres de propriété industrielle et que ce sont les revendications qui déterminent l'étendue de la protection conférée par le brevet européen, la traduction en langue française des revendications d'un brevet déposé dans une autre langue officielle satisfait à cette mission, de sorte qu'il ne peut être exigé du directeur général de l'INPI de recevoir un dépôt volontaire de la traduction de l'entier brevet

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er juin 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  2. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 14 mai 2013 · n° 12-15.127

    Sommaire de la Cour

    La question de l'obligation de fournir une traduction en français d'un brevet européen délivré dans sa version définitive plus de trois mois avant le 1er mai 2008, date d'entrée en vigueur de l'accord de Londres, relevant de l'examen au fond du recours en restauration, c'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que l'examen de cette question suppose que celui-ci ait été déclaré recevable

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er juin 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  3. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 2 novembre 2011 · n° 10-23.162

    Sommaire de la Cour

    Les dispositions de l'article 1, alinéa 1er, de l'accord de Londres du 17 octobre 2000, ratifié par la France, et celles de l'article 10 de la loi du 29 octobre 2007, s'analysent comme des règles ne touchant pas à l'existence même des droits sur un brevet européen et en tant que telles s'appliquent à compter du 1er mai 2008, date d'entrée en vigueur de ces textes, peu important que le texte du brevet européen dans sa version initiale ait été publié antérieurement

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er juin 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.