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RejetPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre commerciale, 9 juin 2015, n° 13-22.529

ECLI:FR:CCASS:2015:CO00577

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

La France ayant, depuis l'entrée en vigueur, le 1er mai 2008, des dispositions des articles 1er, alinéa 1, de l'Accord de Londres du 17 octobre 2000, qu'elle a ratifié, et 10 de la loi n° 2007-1544 du 29 octobre 2007 ayant modifié les articles L. 614-7 et L. 614-10 du code de la propriété intellectuelle, renoncé aux exigences en matière de traduction prévues à l'article 65, § 1, de la Convention de Munich du 5 octobre 1973, c'est à bon droit que l'arrêt retient que, dès lors que la mission de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) prévue à l'article L. 411-1 du code précité consiste à diffuser les informations techniques contenues dans les titres de propriété industrielle et que ce sont les revendications qui déterminent l'étendue de la protection conférée par le brevet européen, la traduction en langue française des revendications d'un brevet déposé dans une autre langue officielle satisfait à cette mission, de sorte qu'il ne peut être exigé du directeur général de l'INPI de recevoir un dépôt volontaire de la traduction de l'entier brevet

Articles du code de la propriété intellectuelle visés