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Livre VI · Protection des inventions et des connaissances techniquesTitre Ier · Brevets d'inventionChapitre III · Droits attachés aux brevetsSection 2 · Transmission et perte des droits

Article L. 613-22 du code de la propriété intellectuelle : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 13 décembre 20084 décisions de la Cour de cassation, dont 2 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Pour contester une décision de l’INPI sur la déchéance d’un brevet pour non-paiement d’une redevance annuelle, il faut respecter les délais et règles de recours en vigueur au jour où cette décision a été prise, et non au jour où le recours est déposé.

    n° 14-17.439 (2016)

  • Un conseil en propriété industrielle peut payer les annuités pour maintenir un brevet en vigueur sans avoir à prouver qu’il est officiellement mandataire de l’INPI.

    n° 07-14.768 (2008)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

4 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 12 avril 2016 · n° 14-17.439

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article 2 du code civil que les voies de recours dont une décision est susceptible sont déterminées par la loi en vigueur au jour où elle a été rendue. Viole ce texte et l'article L. 613-22, 2, du code de la propriété intellectuelle, applicable au jour où la décision a été rendue, la cour d'appel qui déclare le recours contre une décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle irrecevable comme tardif en se fondant sur la loi applicable à la date du recours

    Lire l'arrêt
  2. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 1er juillet 2008 · n° 07-14.768

    Sommaire de la Cour

    Le conseil en propriété industrielle qui assure le paiement des annuités destinées à assurer le maintien en vigueur des droits de propriété industrielle, n'a pas à justifier d'un pouvoir pour agir en tant que mandataire auprès de l'Institut national de la propriété industrielle

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 13 décembre 2008) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  3. CassationFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 12 avril 2016 · n° 14-17.437

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 2 du code civil, L. 613-22, 2, du code de la propriété intellectuelle, alors applicable, et 620 du code de procédure civile ; Attendu que les voies de recours dont une décision est susceptible sont déterminées par la loi en vigueur au jour où elle a été rendue ; »

    Lire l'arrêt
  4. CassationFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 12 avril 2016 · n° 14-17.438

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 2 du code civil, L. 613-22, 2, du code de la propriété intellectuelle, alors applicable, et 620 du code de procédure civile ; Attendu que les voies de recours dont une décision est susceptible sont déterminées par la loi en vigueur au jour où elle a été rendue ; »

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.