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Livre VI · Protection des inventions et des connaissances techniquesTitre Ier · Brevets d'inventionChapitre III · Droits attachés aux brevetsSection 2 · Transmission et perte des droits

Article L. 613-24 du code de la propriété intellectuelle : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er avril 20203 décisions de la Cour de cassation, dont 3 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Si une modification des revendications d’un brevet l’élargit au lieu de le réduire, seul le juge chargé d’annuler le brevet peut en décider. Une demande de limitation qui fait cela est irrecevable.

    n° 11-21.157 (2012)

  • Le juge qui vérifie la validité d’un brevet peut examiner si ses revendications sont trop larges, mal rédigées ou non justifiées par la description.

    n° 17-14.906 (2019)

  • Un juge peut, s’il l’estime opportun, suspendre sa décision en attendant qu’une demande de limitation des revendications d’un brevet soit tranchée, même si la loi ne l’y oblige pas.

    n° 12-23.775 (2013)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

3 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 9 janvier 2019 · n° 17-14.906

    Sommaire de la Cour

    L'examen des moyens de fond tendant à l'annulation du brevet pour l'une des causes énumérées aux articles L. 612-6, L. 613-24 et R. 613-45 du code de la propriété intellectuelle relève du pouvoir juridictionnel, non du juge de la légalité de la décision rendue par le directeur général de l'INPI sur une requête en limitation, mais du juge de la validité du brevet. Il en résulte que le pouvoir juridictionnel du juge de la validité du brevet s'étend aux moyens tirés, non seulement d'une extension ou de l'absence de limitation des revendications, mais également de leur manque de clarté ou de leur absence de support dans la description

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er avril 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  2. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 26 novembre 2013 · n° 12-23.775

    Sommaire de la Cour

    Le sursis à statuer, dans l'attente d'une décision définitive sur une demande en limitation des revendications d'un brevet, n'étant pas prévu par la loi, l'opportunité de le prononcer relève du pouvoir discrétionnaire des juges du fond

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er avril 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  3. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 30 mai 2012 · n° 11-21.157

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des dispositions de l'article L. 613- 25 d du code de la propriété intellectuelle qu'est réservé à la connaissance du juge de la nullité du brevet le cas dans lequel la limitation prétendue d'une revendication produirait, non pas une réduction du champ d'application du brevet, mais au contraire son extension. L'inobservation de cette règle est sanctionnée par une fin de non-recevoir

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er avril 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.