Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 9 janvier 2019 · n° 17-14.906
Sommaire de la Cour
L'examen des moyens de fond tendant à l'annulation du brevet pour l'une des causes énumérées aux articles L. 612-6, L. 613-24 et R. 613-45 du code de la propriété intellectuelle relève du pouvoir juridictionnel, non du juge de la légalité de la décision rendue par le directeur général de l'INPI sur une requête en limitation, mais du juge de la validité du brevet. Il en résulte que le pouvoir juridictionnel du juge de la validité du brevet s'étend aux moyens tirés, non seulement d'une extension ou de l'absence de limitation des revendications, mais également de leur manque de clarté ou de leur absence de support dans la description
Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er avril 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.