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Livre III · Dispositions générales relatives au droit d'auteur, aux droits voisins et droits des producteurs de bases de donnéesTitre III · Procédures et sanctionsTitre III · Prévention, procédures et sanctionsChapitre II · Saisie-contrefaçon

Article L. 332-1 du code de la propriété intellectuelle : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 13 mars 20144 décisions de la Cour de cassation, dont 3 publiées au Bulletin

Les décisions qui l'appliquent

4 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 19 mars 2015 · n° 13-25.311

    Sommaire de la Cour

    Viole l'article L. 332-1 du code de la propriété intellectuelle dans sa version applicable au litige et l'article 495 du code de procédure civile, l'arrêt qui, pour annuler des opérations de saisie-contrefaçon, retient que l'absence de mention sur le procès-verbal de saisie-contrefaçon et sur l'acte de signification de l'ordonnance, de l'heure à laquelle ce dernier est intervenu, ne permet pas de vérifier si la notification a été effectuée préalablement aux opérations de saisie et si un délai suffisant a été laissé au saisi pour prendre connaissance de l'ordonnance, alors que l'acte de signification de l'ordonnance précisait que cette formalité avait eu lieu préalablement aux opérations de saisie-contrefaçon

    Lire l'arrêt
  2. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 7 juillet 2009 · n° 08-18.598

    Sommaire de la Cour

    En l'absence de découverte préalable sur les lieux de la saisie d'objets argués de contrefaçon, l'huissier instrumentaire ne peut, sans y avoir été expressément et précisément autorisé, produire aux personnes présentes ceux des objets visés par l'ordonnance de saisie-contrefaçon afin de recueillir les déclarations spontanées quant aux actes argués de contrefaçon

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 13 mars 2014) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  3. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 2 avril 2009 · n° 08-10.656

    Sommaire de la Cour

    En l'absence de découverte préalable sur les lieux de la saisie d'objets argués de contrefaçon, l'huissier instrumentaire ne peut, sans y avoir été expressément et précisément autorisé, produire aux personnes présentes ceux des objets visés par l'ordonnance de saisie-contrefaçon afin de recueillir les déclarations spontanées quant aux actes argués de contrefaçon

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 13 mars 2014) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  4. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 6 avril 2022 · n° 20-19.034

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l‘article 2224 du code civil ; 4. L'action en réparation des atteintes portées aux droits de l'auteur se prescrit par cinq ans à compter du jour où le titulaire de ceux-ci a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. 5. Pour déclarer prescrite l'action en contrefaçon, l'arrêt retient que M. [Z] [B] avait connaissance depuis des années de l'exploitation, par la société Launic, des négatifs des photographies prises par son père et par son grand-père sur le circuit des 24 heures du Mans. 6. En statuant ainsi, après avoir constaté que M. [Z] [B] incriminait, dans son assignation du 23 avril 2016, la reproduction d'oeuvres photographiques »

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.