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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, assemblée plénière, 9 novembre 2018, n° 17-16.335

ECLI:FR:CCASS:2018:PL00639

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

L'article L. 122-8, alinéa 3, du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction issue de l'article 48 de la loi n° 2006-961 du 1er août 2006 portant transposition de la directive 2001/84/CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 septembre 2001, relative au droit de suite au profit de l'auteur d'une oeuvre d'art originale, telle qu'interprétée par la Cour de justice de l'Union européenne dans son arrêt du 26 février 2015 (C-41/14), prévoit que le droit de suite est à la charge du vendeur, et que la responsabilité de son paiement incombe au professionnel intervenant dans la vente et, si la cession s'opère entre deux professionnels, au vendeur. Ce texte ne fait pas obstacle à ce que la personne redevable du droit de suite, que ce soit le vendeur ou un professionnel du marché de l'art intervenant dans la transaction, puisse conclure avec toute autre personne, y compris l'acheteur, que celle-ci supporte définitivement, en tout ou en partie, le coût du droit de suite, pour autant qu'un tel arrangement contractuel n'affecte pas les obligations et la responsabilité qui incombent à la personne redevable envers l'auteur. Par suite, viole ce texte une cour d'appel qui, pour déclarer nulle et de nul effet une clause figurant dans les conditions générales de vente d'une société de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, énonce que l'article L. 122-8, alinéa 3, du code de la propriété intellectuelle, fondé sur un ordre public économique de direction, revêt un car

Articles du code de la propriété intellectuelle visés