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Livre IV · Les associations de consommateursTitre II · Actions en justice des associationsChapitre Ier · Action exercée dans l'intérêt collectif des consommateursSection 2 · Action en cessation d'agissements illicites

Article L. 421-6 du code de la consommation (avant la recodification de 2016) : ce qu'en dit la Cour de cassation

Applicable jusqu'au 30 juin 20165 décisions de la Cour de cassation, dont 5 publiées au Bulletin

Ancienne numérotation, toujours appliquée aux contrats conclus avant le 1er juillet 2016. Depuis la recodification, ce numéro peut désigner une autre règle. Voir le Code de la consommation en vigueur

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Une association de consommateurs peut demander la suppression d’une clause illicite ou abusive uniquement dans un contrat proposé ou destiné à des consommateurs, et non à des professionnels.

    n° 13-13.779 (2014)

  • Le juge doit vérifier lui-même, sans attendre la demande des parties, si une clause contractuelle est abusive, dès qu’il a tous les éléments nécessaires pour le faire.

    n° 13-21.801 (2014)

  • Une association de consommateurs peut agir pour faire supprimer une clause abusive dans un modèle de contrat destiné à être utilisé de manière généralisée par un professionnel avec des consommateurs.

    n° 08-14.402 (2011)

  • Un agissement illicite au sens du Code de la consommation n’est pas forcément un délit puni par le droit pénal.

    n° 09-12.678 (2010)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

5 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 29 octobre 2014 · n° 13-15.850

    Sommaire de la Cour

    Ne modifie pas l'objet du litige la cour d'appel qui se réfère à des débats oraux non contraires aux écritures des parties pour interpréter les prétentions de celles-ci

    Lire l'arrêt
  2. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 1er octobre 2014 · n° 13-21.801

    Sommaire de la Cour

    Le juge national est tenu d'examiner d'office le caractère abusif des clauses contractuelles invoquées par une partie dès qu'il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet

    Lire l'arrêt
  3. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 4 juin 2014 · n° 13-13.779

    Sommaire de la Cour

    L'action en suppression de clauses illicites ou abusives prévue par l'article L. 421-6 du code de la consommation est limitée aux contrats proposés ou destinés aux seuls consommateurs. Viole en conséquence cette disposition, la cour d'appel qui déclare recevable une action en suppression de clauses figurant dans un contrat proposé ou destiné à des non-professionnels

    Lire l'arrêt
  4. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 3 février 2011 · n° 08-14.402

    Sommaire de la Cour

    L'action préventive en suppression de clauses abusives ouverte aux associations agréées de défense des consommateurs a vocation à s'appliquer aux modèles types de contrats destinés aux consommateurs et rédigés par des professionnels en vue d'une utilisation généralisée. L'action préventive en suppression des clauses illicites ouverte aux associations agréées de défense des consommateurs a vocation à s'appliquer aux modèles types de contrats destinés aux consommateurs et rédigés par des professionnels en vue d'une utilisation généralisée. Les dispositions impératives de l'article 10-1 de la loi n° 70-598 de la loi du 9 juillet 1970 s'appliquent, par la généralité de leurs termes, aux locations saisonnières qui portent sur des locaux d'habitation. C'est à juste titre qu'une cour d'appel ordonne, à la demande d'une association agréée de défense des consommateurs, la suppression de modèles types de contrats de location saisonnière d'une clause, contreven- ant à ce texte, offrant la faculté d'interdire la détention d'animaux familiers dans les locaux d'habitation donnés en location

    Lire l'arrêt
  5. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 25 mars 2010 · n° 09-12.678

    Sommaire de la Cour

    L'agissement illicite, au sens des articles L. 421-2 et L. 421-6 du code de la consommation, n'est pas nécessairement constitutif d'une infraction pénale

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.