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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, première chambre civile, 4 juin 2014, n° 13-13.779

ECLI:FR:CCASS:2014:C100632

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

L'action en suppression de clauses illicites ou abusives prévue par l'article L. 421-6 du code de la consommation est limitée aux contrats proposés ou destinés aux seuls consommateurs. Viole en conséquence cette disposition, la cour d'appel qui déclare recevable une action en suppression de clauses figurant dans un contrat proposé ou destiné à des non-professionnels

Articles du code de la consommation (avant la recodification de 2016) visés

Suivre l'article L. 421-6 du code de la consommation (avant la recodification de 2016)

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