Sur le moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
5Mme [P] fait grief à l'arrêt de dire qu'elle est débitrice de mauvaise foi, de la déchoir de la procédure de surendettement et de la débouter de l'ensemble de ses demandes, alors « que la décision de vérification de la validité et du montant des créances prévue à l'article L. 331-4 du code de la consommation, désormais article L. 723-3 dudit code, qui est dépourvue de l'autorité de la chose jugée, n'a pas pour effet de priver le tribunal d'instance, et depuis le 1er janvier 2020 le juge des contentieux de la protection, des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 332-2 du code de la consommation, désormais article L. 733-12 dudit code, de vérifier la validité et le montant des titres de créance, lorsqu'il est saisi d'une contestation relative aux mesures recommandées ; qu'en retenant, pour refuser de se prononcer sur la validité de la créance contestée par Mme [P] avant de dire que cette dernière est débitrice de mauvaise foi et de la déchoir du bénéfice de la procédure, que dans le cadre de la procédure du traitement de la situation de surendettement de Mme [P] la créance du syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] a été fixée par un jugement rendu le 14 octobre 2015 sur la base de décisions judiciaires définitives et que Mme [P] est irrecevable dans sa contestation de la créance de la copropriété telle que fixée par un jugement dont elle n'a pas relevé appel, la cour d'appel, saisie d'une contestation relative aux mesures recommandées le 9 février 2016 par la commission de surendettement, a méconnu son office et violé les articles L. 723-3, L. 733-12 et R. 723-7 du code de la consommation, l'article 1351, désormais 1355, du code civil, ensemble l'article 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 333-2 ancien du code de la consommation, et l'article R. 332-4 ancien du code de la consommation, codifié sous l'article R. 723-7 par le décret n° 2016-884 du 29 juin 2016 :
6Aux termes du premier alinéa du second texte, relatif à la contestation de l'état du passif dressé par la commission, la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
7Selon le premier de ces textes, à l'occasion de la contestation des mesures recommandées par la commission, le juge peut vérifier, même d'office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.
8Il en découle que la vérification de la validité et du montant des créances effectuée à la suite de la contestation de l'état du passif n'est opérée que pour les besoins de la procédure devant la commission, afin de permettre à celle-ci de poursuivre sa mission, et n'a pas pour effet de priver le juge des contentieux de la protection, saisi d'une contestation relative aux mesures recommandées, des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 332-2 du code de la consommation de vérifier la validité et le montant des titres de créance.
9Pour déclarer Mme [P] irrecevable en sa contestation de la créance du syndicat des copropriétaires telle que fixée par un jugement dont elle n'a pas relevé appel, l'arrêt retient que cette créance a été fixée par un jugement rendu le 14 octobre 2015 sur le fondement de décisions judiciaires définitives.
10En statuant ainsi, la cour d'appel, qui saisie d'une contestation relative aux mesures recommandées, devait vérifier la validité de la créance contestée, a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé les textes susvisés.