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RejetPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation de section), 22 mars 2016, n° 15-82.677

ECLI:FR:CCASS:2016:CR00868

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

L'infraction de tromperie peut être commise par quelque moyen ou procédé que ce soit, même par l'intermédiaire d'un tiers. Justifie sa décision de retenir la responsabilité d'une société exploitant un magasin la cour d'appel qui relève que le dirigeant de l'entreprise avait la compétence pour mettre en oeuvre les mesures de contrôle et de gestion des denrées rigoureuses, s'est abstenu d'agir en ce sens et s'est délibérément maintenu dans la méconnaissance de ses obligations

Articles du code de la consommation (avant la recodification de 2016) visés

Suivre l'article L. 213-1 du code de la consommation (avant la recodification de 2016)

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