Ce que soutenait le demandeur
5La SCI DHA-Territoire-Lecourbe fait grief à l'arrêt de soulever d'office la question du taux du ressort du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 12 janvier 2018 et la question de la recevabilité de l'appel formé par la SCI à son encontre, constater que ces questions étaient déjà dans le débat et déclarer irrecevable son appel formé contre le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 12 janvier 2018, alors « que le taux du ressort est déterminé par le dernier état des conclusions qui fixent le chiffre de la demande ; qu'en appréciant le montant de la demande, pour déterminer le taux du ressort, à la date de la saisine du tribunal d'instance et non à l'aune du dernier état des conclusions déposées devant le tribunal de grande instance, au motif inopérant que sa saisine relevait du dessaisissement du tribunal d'instance, la cour d'appel a violé, ensemble, les articles 34 et 35 du code de procédure civile et R. 211-3 du code de l'organisation judiciaire. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 35 alinéa 2 du code de procédure civile et R. 211-3 du code de l'organisation judiciaire dans sa version applicable au litige :
6Selon le premier de ces textes, lorsque les prétentions réunies en une même instance sont fondées sur les mêmes faits ou sont connexes, la compétence et le taux du ressort sont déterminés par la valeur totale de ces prétentions. Le second prévoit que sous réserve des dispositions de l'article R. 211-3-24, le tribunal de grande instance statue à charge d'appel dans les matières pour lesquelles compétence n'est pas attribuée expressément à une autre juridiction en raison de la nature de la demande.
7Pour déclarer irrecevable l'appel formé par la société DHA-Territoire-Lecourbe contre le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 12 janvier 2018, l'arrêt retient que la saisine du tribunal de grande instance relevant du dessaisissement du tribunal d'instance, le montant de la demande à retenir pour apprécier le taux du ressort n'est pas celle figurant dans les dernières conclusions de la société DHA-Territoire-Lecourbe mais celle correspondant à la saisine du tribunal d'instance, soit la somme de 2 744,47 euros et qu'en application de l'article R 211-3 du code de l'organisation judiciaire, et nonobstant le fait que le jugement précise dans son dispositif « en premier ressort », il y a lieu de considérer que le tribunal de grande instance a statué en dernier ressort et que l'appel contre cette décision est donc irrecevable.
8En statuant ainsi, alors que l'instance introduite devant le tribunal d'instance se poursuivait devant le tribunal de grande instance au profit duquel il s'était dessaisi et que le taux du ressort devait s'apprécier d'après les demandes telles qu'elles résultaient des dernières conclusions déposées devant le tribunal de grande instance, la cour d'appel a violé les textes susvisés.