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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 24 mars 2022, n° 21-10.154

ECLI:FR:CCASS:2022:C200327

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 35 alinéa 2 du code de procédure civile et R. 211-3 du code de l'organisation judiciaire dans sa version applicable au litige : 6. Selon le premier de ces textes, lorsque les prétentions réunies en une même instance sont fondées sur les mêmes faits ou sont connexes, la compétence et le taux du ressort sont déterminés par la valeur totale de ces prétentions. Le second prévoit que sous réserve des dispositions de l'article R. 211-3-24, le tribunal de grande instance statue à charge d'appel dans les matières pour lesquelles compétence n'est pas attribuée expressément à une autre juridiction en raison de la nature de la demande. 7. Pour déclarer irrece

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 novembre 2020), la société DHA-Territoire-Lecourbe, propriétaire de plusieurs lots au sein d'un immeuble soumis au statut de la copropriété, a assigné le syndicat des copropriétaires de cet immeuble pris en la personne de son syndic, la société Foncia Belcourt, en annulation de plusieurs résolutions de l'assemblée générale des copropriétaires relatives à l'autorisation d'affouillement du sous sol du lot de M. [L], copropriétaire de cet immeuble, et de ratification des travaux de pavage de la cour.

2Elle a également saisi un tribunal d'instance d'une demande de condamnation de la société Foncia Belcourt et de M. [L] à lui rembourser sa quote-part des travaux de pavage ainsi qu'au paiement de dommages-intérêts.

3Par jugement du 1er avril 2015, le tribunal d'instance s'est dessaisi au profit du tribunal de grande instance déjà saisi, en raison de la connexité entre les deux affaires. La jonction n'a pas été prononcée et le tribunal de grande instance a déclaré les demandes de la société DHA-Territoire-Lecourbe à l'encontre de la société Foncia Belcourt et de M. [L] irrecevables.

4la société DHA-Territoire-Lecourbe a interjeté appel de cette décision et la cour d'appel, relevant d'office la question du taux du ressort du jugement, a déclaré l'appel irrecevable.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

5La SCI DHA-Territoire-Lecourbe fait grief à l'arrêt de soulever d'office la question du taux du ressort du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 12 janvier 2018 et la question de la recevabilité de l'appel formé par la SCI à son encontre, constater que ces questions étaient déjà dans le débat et déclarer irrecevable son appel formé contre le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 12 janvier 2018, alors « que le taux du ressort est déterminé par le dernier état des conclusions qui fixent le chiffre de la demande ; qu'en appréciant le montant de la demande, pour déterminer le taux du ressort, à la date de la saisine du tribunal d'instance et non à l'aune du dernier état des conclusions déposées devant le tribunal de grande instance, au motif inopérant que sa saisine relevait du dessaisissement du tribunal d'instance, la cour d'appel a violé, ensemble, les articles 34 et 35 du code de procédure civile et R. 211-3 du code de l'organisation judiciaire. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 35 alinéa 2 du code de procédure civile et R. 211-3 du code de l'organisation judiciaire dans sa version applicable au litige :

6Selon le premier de ces textes, lorsque les prétentions réunies en une même instance sont fondées sur les mêmes faits ou sont connexes, la compétence et le taux du ressort sont déterminés par la valeur totale de ces prétentions. Le second prévoit que sous réserve des dispositions de l'article R. 211-3-24, le tribunal de grande instance statue à charge d'appel dans les matières pour lesquelles compétence n'est pas attribuée expressément à une autre juridiction en raison de la nature de la demande.

7Pour déclarer irrecevable l'appel formé par la société DHA-Territoire-Lecourbe contre le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 12 janvier 2018, l'arrêt retient que la saisine du tribunal de grande instance relevant du dessaisissement du tribunal d'instance, le montant de la demande à retenir pour apprécier le taux du ressort n'est pas celle figurant dans les dernières conclusions de la société DHA-Territoire-Lecourbe mais celle correspondant à la saisine du tribunal d'instance, soit la somme de 2 744,47 euros et qu'en application de l'article R 211-3 du code de l'organisation judiciaire, et nonobstant le fait que le jugement précise dans son dispositif « en premier ressort », il y a lieu de considérer que le tribunal de grande instance a statué en dernier ressort et que l'appel contre cette décision est donc irrecevable.

8En statuant ainsi, alors que l'instance introduite devant le tribunal d'instance se poursuivait devant le tribunal de grande instance au profit duquel il s'était dessaisi et que le taux du ressort devait s'apprécier d'après les demandes telles qu'elles résultaient des dernières conclusions déposées devant le tribunal de grande instance, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 novembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
  • Condamne la société Foncia Belcourt et M. [L] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Foncia Belcourt et la condamne in solidum avec M. [L] à payer à la société DHA-Territoire-Lecourbe la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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