Ce que soutenait le demandeur
3M. [G] fait grief à l'arrêt de déclarer son recours irrecevable, alors « que l'article 16 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat prévoit, sans aucune distinction ni restriction, que les recours formés devant la cour d'appel sont instruits et jugés selon les règles applicables en matière contentieuse à la procédure sans représentation obligatoire ; qu'en considérant que les recours à l'encontre des décisions concernant la formation professionnelle des avocats devaient être instruits et jugés selon la procédure ordinaire, la cour d'appel a violé les articles 14 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, 16 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 et L. 311-3 du code de l'organisation judiciaire. »
Réponse de la Cour
4Selon l'article L. 311-3 du code de l'organisation judiciaire, la cour d'appel connaît, en ce qui concerne les avocats, notamment des recours contre les décisions des centres de formation professionnelle, et aux termes de l'article 277 du décret du 27 novembre 1991, il est procédé comme en matière civile pour tout ce qui n'est pas réglé par ce décret.
5Il en résulte qu'en l'absence de disposition spéciale, le recours exercé contre la décision du président du jury devait être formé, instruit et jugé comme un appel en matière civile, de sorte qu'était applicable la procédure avec représentation obligatoire.
6Par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, dans les conditions prévues aux articles 620, alinéa 1er, et 1015 du code de procédure civile, la décision déférée se trouve légalement justifiée.