Sur le moyen, pris en sa deuxième branche
Ce que soutenait le demandeur
4M. [P] fait grief à l'arrêt de confirmer la délibération par laquelle le bâtonnier a été autorisé à relever Mme [L] [O] de sa désignation et à ne pas désigner un nouvel avocat pour assurer sa défense à l'occasion de la procédure de saisie immobilière, alors « que, dans tous les cas où un auxiliaire de justice qui prêtait son concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle est déchargé de sa mission, à défaut de choix par le bénéficiaire, un remplaçant est immédiatement désigné ; qu'en confirmant la délibération du 9 septembre 2021 par laquelle le conseil de l'ordre des avocats du barreau de Blois a autorisé le bâtonnier, d'une part à relever Me [L] [O] de sa désignation, et d'autre part à ne pas désigner un nouvel avocat pour assurer la défense de M. [P], la cour d'appel a violé l'article 78, alinéa 3, du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 311-3, 2°, du code de l'organisation judiciaire, l'article 19 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, l'article 25 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et l'article 78 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 :
5Selon le premier de ces textes, la cour d'appel connaît, en ce qui concerne les avocats, des recours contre les décisions ou délibérations du conseil de l'ordre.
6Selon le deuxième, toute délibération ou décision du conseil de l'ordre étrangère aux attributions de ce conseil ou contraire aux dispositions législatives ou réglementaires est annulée par la cour d'appel, sur les réquisitions du procureur général.
7Par ailleurs, selon le troisième, le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle a droit à l'assistance d'un avocat. L'avocat est choisi par lui ou par l'auxiliaire de justice premier choisi ou désigné. À défaut de choix ou en cas de refus de l'auxiliaire de justice choisi, un avocat est désigné, sans préjudice de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, par le bâtonnier.
8Selon le dernier, dans tous les cas où un auxiliaire de justice qui prêtait son concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle est déchargé de sa mission, un remplaçant est immédiatement désigné.
9Pour confirmer la délibération du conseil de l'ordre, l'arrêt retient que l'intéressé a, pendant une longue période, adopté un comportement de nature à tenter d'imposer sa propre interprétation factuelle et juridique, exigeant simplement de ses avocats successifs de mentionner leur nom sur ses propres écritures. Il ajoute qu'il ne peut être reproché aux avocats successivement désignés de lui avoir fait savoir que leur désignation dans le cadre de l'aide juridictionnelle devait leur laisser toute liberté pour apprécier les moyens de défense sans avoir à se laisser imposer totalement par l'intéressé l'intégralité de l'argumentation invoquée devant la juridiction. Il en conclut que M. [P] a placé chaque avocat désigné successivement dans l'impossibilité d'assurer sa mission et qu'il s'est ainsi, de façon délibérée et volontaire, volontairement privé de la possibilité d'être assisté.
10En statuant ainsi, alors qu'en l'absence de remplaçant désigné immédiatement à la suite de la décharge du dernier avocat, la délibération du conseil de l'ordre était contraire aux dispositions législatives et réglementaires, la cour d'appel a violé les textes susvisés.