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LIVRE VI · Des difficultés des entreprisesTITRE Ier · De la prévention des difficultés des entreprisesChapitre Ier · De la prévention des difficultés des entreprises, du mandat ad hoc et de la procédure de conciliation

Article L. 611-15 du code de commerce : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er janvier 20067 décisions de la Cour de cassation, dont 7 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • L’obligation de confidentialité s’applique à toute personne impliquée dans une procédure de conciliation ou un mandat ad hoc, y compris entre les parties elles-mêmes.

    n° 21-13.108 (2022)

  • Un établissement de crédit ne peut pas utiliser l’information confidentielle sur l’ouverture d’une procédure de conciliation pour justifier une déclaration de défaut, même si cette information lui a été communiquée par le bénéficiaire.

    n° 22-24.068 (2024)

  • La presse ne peut pas publier des informations confidentielles sur une procédure de conciliation ou un mandat ad hoc, sauf si cela sert un débat d’intérêt général.

    n° 18-10.688 (2019)

  • Un mandataire ad hoc ne peut pas divulguer des informations confidentielles sur les négociations menées dans le cadre de sa mission, même à une caution.

    n° 14-17.377 (2015)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

7 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 3 juillet 2024 · n° 22-24.068

    Sommaire de la Cour

    L'ouverture d'une procédure de conciliation, qui n'est pas l'un des signes d'absence probable de paiement par le débiteur visés à l'article 178 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012, est une information confidentielle qu'un établissement de crédit ne peut pas utiliser pour justifier une déclaration de défaut, peu important que cette information lui ait été révélée par le bénéficiaire de cette procédure

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  2. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 5 octobre 2022 · n° 21-13.108

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article L. 611-15 du code de commerce que toute personne qui est appelée à la procédure de conciliation ou à un mandat ad hoc ou qui, par ses fonctions, en a connaissance est tenue à la confidentialité. Dès lors, manque à ces dispositions le moyen qui postule que cette obligation ne s'applique qu'à l'égard des tiers et non entre les parties à la procédure

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  3. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 9 octobre 2019 · n° 18-15.305

    Sommaire de la Cour

    En application des articles L. 611-3 et L. 611-15 du code de commerce, doit être respectée, en cas de désignation judiciaire d'un mandataire ad hoc, une obligation de confidentialité justifiée par la discrétion nécessaire sur la situation de l'entreprise concernée et sur les éventuelles négociations entre dirigeants, actionnaires, créanciers et garants de celle-ci, il résulte tant de ses fondements que de l'objectif même de la procédure que son caractère confidentiel s'attache non seulement à la requête mais également aux documents ayant trait à la procédure mise en oeuvre et notamment à la cession envisagée, qui ne mettent pas en cause seulement la société mais également les créanciers et les repreneurs éventuels nécessairement impliqués dans cette procédure. Il en résulte la cour d'appel, qui a constaté que les documents dont la communication était sollicitée par l'expert du comité de groupe avaient trait au mandat ad hoc qui avait été mis en oeuvre par la société et que par ailleurs la société avait transmis à l'expert les informations comptables et financières et les informations sociales du groupe pour lui permettre de remplir sa mission dans le cadre de l'examen des comptes annuels a pu en déduire l'absence de trouble manifestement illicite

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  4. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 13 juin 2019 · n° 18-10.688

    Sommaire de la Cour

    En imposant un devoir de confidentialité à toutes les personnes appelées à une procédure de conciliation ou de mandat ad hoc ou qui, par leurs fonctions, en ont connaissance, l'article L. 611-15 du code de commerce a posé le principe de la confidentialité des informations relatives à ces procédures, qui se justifie par la nécessité de protéger, notamment, les droits et libertés des entreprises qui y recourent. L'effectivité de ce principe ne serait pas assurée si ce texte ne conduisait pas à ériger en faute la divulgation, par des organes de presse, hormis dans l'hypothèse d'un débat d'intérêt général, des informations ainsi protégées. Si des restrictions ne peuvent être apportées à la liberté d'expression qu'à condition d'être prévues par des dispositions légales précises, accessibles et prévisibles, ne peut utilement invoquer l'imprévisibilité de la restriction concernant la diffusion par un journaliste ou un organe de presse des informations relatives à une procédure de conciliation la société qui ne pouvait ignorer qu'elle publiait des informations protégées car relatives à une telle procédure et que, ce faisant, elle risquait de causer un grave préjudice aux sociétés concernées et d'engager ainsi sa responsabilité civile. La réparation fondée sur les dispositions de l'article 1382, devenu 1240, du code civil, devant être à la mesure du préjudice subi, ne peut être disproportionnée. Ne sont pas justifiées par un débat sur des questions d'intérêt général et ne contribuent

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  5. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 13 février 2019 · n° 17-18.049

    Sommaire de la Cour

    Fait une juste application de l'article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales la cour d'appel, qui, en l'état de ses constatations et appréciations desquelles il résulte que les articles publiés par une société éditrice d'un site d'informations financières en ligne, spécialisé dans le suivi de l'endettement des entreprises et consultable par abonnement, ont divulgué des données chiffrées confidentielles sur les difficultés économiques et financières des sociétés d'un groupe et les détails des négociations en cours que ces dernières menaient pour restructurer leur dette dans le cadre d'une procédure de conciliation couverte par la confidentialité prévue par l'article L. 611-15 du code de commerce, retient que ces articles n'étaient pas de nature à nourrir un débat d'intérêt général sur les difficultés d'un grand groupe industriel et ses répercussions sur l'emploi et l'économie nationale, mais tendaient principalement à satisfaire les intérêts de ses abonnés, public spécialisé dans l'endettement des entreprises, que leur publication risquait de causer un préjudice considérable aux sociétés de ce groupe ainsi qu'aux parties appelées à la procédure de prévention amiable et de compromettre gravement son déroulement et son issue, et ordonne, en conséquence, le retrait des articles contenant des données confidentielles et l'interdiction d'en publier de nouveaux

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  6. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 15 décembre 2015 · n° 14-11.500

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article 10, § 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que des restrictions peuvent être apportées par la loi à la liberté d'expression, dans la mesure de ce qui est nécessaire dans une société démocratique pour protéger les droits d'autrui et empêcher la divulgation d'informations confidentielles tant par la personne soumise à un devoir de confidentialité que par un tiers ; que tel est le cas des informations relatives aux procédures visées à l'article L. 611-15 du code de commerce. Viole, par conséquent, les textes susvisés la cour d'appel qui, statuant en matière de référé, retient que ne constitue pas une violation évidente de la loi le fait pour une société de presse de publier des informations soumises à la confidentialité par application de l'article L. 611-15 du code de commerce au motif que ce texte ne crée aucune obligation à son égard

    Lire l'arrêt
  7. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 22 septembre 2015 · n° 14-17.377

    Sommaire de la Cour

    C'est à bon droit qu'une cour d'appel écarte des débats une attestation remise à la caution de la société débitrice par le mandataire ad hoc de celle-ci, dans laquelle, au mépris de l'obligation de confidentialité qui le liait par application de l'article L. 611-15 du code de commerce, il stigmatisait l'attitude de la banque lors des négociations qu'il avait été chargé de mener

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.