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RejetPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation de section), 13 juin 2019, n° 18-10.688

ECLI:FR:CCASS:2019:CO00559

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

En imposant un devoir de confidentialité à toutes les personnes appelées à une procédure de conciliation ou de mandat ad hoc ou qui, par leurs fonctions, en ont connaissance, l'article L. 611-15 du code de commerce a posé le principe de la confidentialité des informations relatives à ces procédures, qui se justifie par la nécessité de protéger, notamment, les droits et libertés des entreprises qui y recourent. L'effectivité de ce principe ne serait pas assurée si ce texte ne conduisait pas à ériger en faute la divulgation, par des organes de presse, hormis dans l'hypothèse d'un débat d'intérêt général, des informations ainsi protégées. Si des restrictions ne peuvent être apportées à la liberté d'expression qu'à condition d'être prévues par des dispositions légales précises, accessibles et prévisibles, ne peut utilement invoquer l'imprévisibilité de la restriction concernant la diffusion par un journaliste ou un organe de presse des informations relatives à une procédure de conciliation la société qui ne pouvait ignorer qu'elle publiait des informations protégées car relatives à une telle procédure et que, ce faisant, elle risquait de causer un grave préjudice aux sociétés concernées et d'engager ainsi sa responsabilité civile. La réparation fondée sur les dispositions de l'article 1382, devenu 1240, du code civil, devant être à la mesure du préjudice subi, ne peut être disproportionnée. Ne sont pas justifiées par un débat sur des questions d'intérêt général et ne contribuent

Articles visés