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LIVRE IV · De la liberté des prix et de la concurrenceTITRE Ier · Dispositions générales

Article L. 410-1 du code de commerce : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 28 mai 20214 décisions de la Cour de cassation, dont 4 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Un organisme professionnel ou syndical qui, au-delà de son rôle d’information ou de défense des intérêts de ses membres, pousse ceux-ci à adopter un comportement précis sur un marché est soumis aux règles contre les pratiques anticoncurrentielles.

    n° 24-10.852 (2025)

  • Les personnes publiques ou privées chargées d’un service public ne relèvent pas de l’Autorité de la concurrence pour leurs actes liés à leur mission de service public ou à leurs prérogatives de puissance publique. En revanche, si elles agissent en dehors de cette mission ou sans utiliser ces prérogatives, l’Autorité peut examiner leurs pratiques.

    n° 20-21.844 (2023)

  • Les personnes publiques peuvent être sanctionnées par l’Autorité de la concurrence pour des pratiques anticoncurrentielles liées à une activité de production, distribution ou services, mais cela ne concerne que ce contentieux précis.

    n° 13-11.765 (2014)

  • Une mutuelle d’assurance, même à but non lucratif, est soumise aux règles contre les pratiques anticoncurrentielles dès lors qu’elle exerce une activité de services.

    n° 09-14.322 (2010)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

4 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 13 novembre 2025 · n° 24-10.852

    Sommaire de la Cour

    Lorsqu'un organisme professionnel ou syndical, sortant de la mission d'information, de conseil et de défense des intérêts professionnels que la loi lui confie ou dont ses adhérents l'investissent, intervient sur un marché au travers d'actes qui invitent ses membres à se comporter d'une manière déterminée sur celui-ci, les dispositions de l'article L. 420-1 du code de commerce lui sont applicables

    Lire l'arrêt
  2. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 1er février 2023 · n° 20-21.844

    Sommaire de la Cour

    Si les décisions par lesquelles les personnes publiques ou les personnes privées chargées d'un service public exercent la mission qui leur est confiée et mettent en oeuvre des prérogatives de puissance publique, et qui peuvent constituer des actes de production, de distribution ou de services au sens de l'article L. 410-1 du code de commerce, entrant dans son champ d'application, ne relèvent pas de la compétence de l'Autorité de la concurrence, il en est autrement lorsque ces organismes interviennent par leur décision hors de cette mission ou ne mettent en oeuvre aucune prérogative de puissance publique. Tel est le cas des pratiques par lesquelles un ordre professionnel diffuse une méthode de calcul des prix et met en place un système de contrôle des prix par des mesures de contrainte et menaces de procédures disciplinaires ayant pour finalité d'encadrer tant l'offre que la demande en matière de maîtrise d'ouvrage pour la construction d'ouvrages publics, lesquelles ne relèvent pas de la mission de service public qui lui est confiée ni des prérogatives de puissance publique qui lui étaient conférées pour cette mission. Il s'ensuit que c'est à bon droit que la cour d'appel de Paris retient que l'Autorité de la concurrence était compétente pour examiner de telles pratiques, de nature à entrer dans le champ d'application de l'article 101 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) et L. 420-1 du code de commerce, abstraction faite du motif erroné mais surabonda

    Lire l'arrêt
  3. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 8 avril 2014 · n° 13-11.765

    Sommaire de la Cour

    Le juge administratif est, hors les matières réservées par nature ou par la loi au juge judiciaire, seul compétent pour statuer sur la responsabilité d'une personne publique lorsque le dommage qui lui est imputé résulte d'une activité de service public à caractère administratif. S'il résulte des dispositions combinées des articles L. 410-1, L. 464-7 et L. 464-8 du code de commerce que, dans la mesure où elles effectuent des activités de production, de distribution ou de services, les personnes publiques peuvent être l'objet de décisions de l'Autorité de la concurrence agissant sous le contrôle de l'autorité judiciaire, ce transfert de compétence se limite au seul contentieux ainsi visé, relatif aux décisions rendues par cette Autorité en matière de pratiques anticoncurrentielles

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 28 mai 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  4. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 14 septembre 2010 · n° 09-14.322

    Sommaire de la Cour

    Le régime juridique des sociétés mutuelles d'assurance, comme le caractère non lucratif de leur activité, ne sont pas de nature à les exclure du champ d'application des dispositions du code de commerce relatives aux pratiques restrictives de concurrence dès lors qu'elles procèdent à une activité de services

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 28 mai 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.